Texte 1974011001

10 JANVIER 1974. - Loi réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 02-06-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
4-4-1974
Numéro
1974011001
Page
4726
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-01-10/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1975
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.(Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes dont la pension est à charge du Trésor public (, à l'exception de celles accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [2 ou de HR Rail ]2, [1 du Fonds des pensions de la police intégrée ou du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL]1.) <L 2002-05-06/31, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2003><L 2006-12-28/38, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2007>

(...) <L 2006-06-14/37, art. 6, 004; En vigueur : 22-07-2006>

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(1L 2011-10-24/01, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2012)

(2AR 2013-12-11/02, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2.- Admission, au regard de la pension, du temps passé dans certaines situations administratives.

Art. 2.Sans préjudice à l'application de dispositions particulières réglant l'incidence de certaines positions ou situations administratives, est pris en considération, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, le temps pendant lequel l'intéressé :

a bénéficié d'un congé avec maintien de sa rémunération;

a été mis en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente;

[1 a été placé, même sans recevoir de rémunération, dans une situation administrative qui est assimilée à l'activité de service en vertu de son statut légal ou réglementaire, à l'exclusion du temps pendant lequel l'intéressé :

a)a été en congé pour prestations réduites pour motifs de convenances personnelles;

b)a été en congé en application de l'article 6, § 1, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, pour accomplir sans prime complémentaire quatre cinquièmes d'une prestation normale.]1

a bénéficié d'un congé sans traitement, qui n'est pas assimilé à l'activité de service. Ce congé n'est toutefois pris en considération qu'à concurrence d'un mois au maximum au cours d'une année civile déterminée, sauf s'il s'agit d'un congé sollicité en vue de l'exercice d'une activité syndicale, antérieurement à la date à laquelle ont pris cours les dispositions réglementaires fixant, pour la catégorie d'agents dont l'intéressé faisait partie, la situation administrative attachée à l'exercice d'une mission syndicale.

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(1L 2014-05-05/05, art. 16, 008; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 2bis.<Inséré par L 1991-05-21/41, art. 51; En vigueur : 30-06-1991> § 1. Le temps pendant lequel un membre du personnel enseignant a été mis en disponibilité par défaut d'emploi sans jouissance d'un traitement d'attente est pris en considération tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, mais uniquement à concurrence d'une période maximale de cinq années.

Par membre du personnel enseignant, au sens de l'alinéa 1, il faut entendre les personnes visées à l'article 1 de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement.

§ 2. Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux personnes visées au § 1.

Pour l'établissement de la moyenne des traitements servant de base au calcul de la pension, il est fait abstraction des périodes visées au § 1.

Art. 3.Ne bénéficie pas de l'application de l'article 2, celui qui, pendant les périodes supputables en vertu de cet article, a rendu des services admissibles pour le calcul de sa pension de retraite dans l'un des régimes de pension visés par l'article 1 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.

Cette règle ne s'applique pas lorsque les services en cause donnent lieu à l'octroi d'une pension distincte de celle qui est afférente à la fonction pour laquelle l'intéressé a été placé dans une des positions ou situations administratives prévues par l'article 2.

Art. 4.Si l'intéressé a été placé dans une des positions ou situations administratives prévues à l'article 2, 2° et 3°, en vue de lui permettre d'exercer (une activité professionnelle ou un mandat politique), ou dans la situation administrative visée à l'article 2, 4°, en vue de l'exercice d'une activité syndicale, et peut prétendre de ce chef à une pension ou à une rente de retraite, allouées en exécution d'un régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, autre que ceux sui sont visés à l'article 3, la part de cette pension ou de cette rente correspondant aux périodes validées par l'article 2 est déduite de l'accroissement de pension résultant de l'application de cet article. <L 1993-07-16/31, art. 105; En vigueur : 30-07-1993>

En ce qui concerne les avantages dérivant de contrats d'assurance, la déduction prévue à l'alinéa 1 est limitée à la partie de ces avantages découlant des primes dont la charge a été supportée par l'employeur.

L'intéressé est tenu de demander la délivrance des pensions et rentes dont il est question à l'alinéa 1. La déduction prévue par cette disposition est opérée même si le paiement de ces pensions et rentes est suspendu en raison de l'exercice d'une activité lucrative.

Art. 5.Si les périodes prises en considération conformément à l'article 2, 1° à 3°, interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements servant de base au calcul de la pension, il est tenu compte pour ces périodes des traitements (et des suppléments de traitement) dont l'intéressé aurait bénéficié s'il était resté en service. <L 1999-01-25/32, art. 237; En vigueur : 01-07-1991>

Toutefois, si la personne qui a été mise en disponibilité avec traitement d'attente n'a pas conservé le droit à l'avancement de traitement, (le dernier traitement d'activité et le dernier supplément de traitement servent d'éléments) pour former ou compléter, si besoin en est, la moyenne des traitements servant au calcul de la pension. <L 1999-01-25/32, art. 237; En vigueur : 01-07-1991>

["1 Les traitements dont il est question au pr\233sent article sont ceux qui r\233sultent de l'application de l'article 11, \167 1er, alin\233a 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et compl\233tant la l\233gislation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public."°

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(1L 2014-05-05/05, art. 17, 008; En vigueur : 01-08-2014)

Art. 6.(§ 1.) L'intéressé peut faire valoir ses droits à la pension de retraite du chef des infirmités contractées pendant une période durant laquelle il se trouve dans une position ou situation administrative non assortie d'une rémunération, qu'elle soit ou non assimilée à l'activité de service. <L 1984-05-15/30, art. 88; En vigueur : 01-06-1984)

Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque l'infirmité a été contractée pendant une période de disponibilité ou de congé pour convenance personnelle, ou d'absence non autorisée.

(§ 2. Une pension de retraite par limite d'âge ou une pension anticipée prenant cours à l'expiration d'une période de disponibilité ou de congé pour convenances personnelles, ainsi qu'une pension différée, peut être accordée, sans que l'intéressé soit tenu de reprendre préalablement l'exercice de ses fonctions, pour autant qu'il réunisse les conditions d'ouverture du droit à ces pensions et qu'il ait introduit la demande nécessaire dans le délai prévu par la loi.) <L 1984-05-15/30, art. 88; En vigueur : 01-06-1984>

Art. 7.Les pensions de retraite en cours au 1er août 1964 sont révisées à partir de cette date, à la demande des intéressés, compte tenu des dispositions de l'article 2, 3° et 4° et des articles 3, 4 et 5.

Art. 8.(Abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 26; En vigueur : 01-06-1984>

Chapitre 3.(Abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 26; En vigueur : 01-06-1984>

Art. 9.(Abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 26; En vigueur : 01-06-1984>

Art. 10.(Abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 26; En vigueur : 01-06-1984>

Art. 11.(Abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 26; En vigueur : 01-06-1984>

Chapitre 4.- Admission, au regard de la pension, de certaines périodes de service.

Art. 12.Les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui appartenaient à une des juridictions administratives supprimées par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, et qui ont été nommés à une fonction judiciaire ou administrative auprès des cours et tribunaux du travail, peuvent faire compter pour l'octroi et le calcul de leur pension de retraite à charge du Trésor public les services qu'ils ont rendus dans l'organisme d'intérêt public dont relevait la juridiction administrative à laquelle ils appartenaient, pour autant que cet organisme ne soit pas assujetti au régime institué par la loi du 28 avril 1958.

Si des périodes prises en considération conformément à l'alinéa 1 interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements servant de base au calcul de la pension, il est tenu compte, pour ces périodes, des traitements qui ont été alloués aux intéressés par l'organisme auquel ils appartenaient, sans préjudice à l'application de l'article 11 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

(...) <L 1975-05-30, art. 2; MB 15-07-1975>

Art. 13.Les personnes exerçant une fonction susceptible de leur conférer des droits à une pension de retraite à charge du Trésor public peuvent faire compter, pour l'octroi et le calcul de cette pension, les services rétribués sur les Fonds des anciennes caisses des veuves et orphelins dissoutes par les arrêtés royaux n° 221 et 222 du 27 décembre 1935.

Art. 13bis.<Inséré par L 1975-05-30, art. 3; MB 15-07-1975>(Les personnes exerçant une fonction susceptible de leur conférer des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou organisme auquel la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est applicable,) peuvent faire compter pour l'octroi et le calcul de cette pension, les services rendus antérieurement, soit en vertu d'une nomination régulière, soit en vertu d'une nomination déclarée nulle par l'arrêté-loi du 5 mai 1944, dans un organisme d'intérêt public supprimé, à l'exclusion du Service volontaire du Travail pour la Wallonie et du " Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen ", pour autant que : <AR23 1978-11-27/02, art. 6; En vigueur : 01-01-1979>

les attributions de l'organisme en cause n'aient pas été reprises, en tout ou en partie, par un organisme assujetti au régime instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

lesdits services ne soient pas déjà admissibles en vertu d'une disposition légale antérieure à la présente loi.

Le Roi arrête la liste des organismes d'intérêt public tombant sous l'application du présent article.

Si des périodes prises en considération conformément au présent article interviennent dans la période retenue pour l'établissement de la moyenne des traitements servant de base au calcul de la pension, il est tenu compte, pour ces périodes, des traitements qui ont été alloués aux intéressés par l'organisme auquel ils appartenaient, sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

(Sans préjudice à l'application de l'article 14bis, § 2, lorsque la pension est accordée par un des pouvoirs ou organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 est applicable, à l'exclusion du Trésor public, ce dernier supporte la charge de la quote-part résultant de la prise en considération des services mentionnés au présent article, calculée de la manière déterminée à l'article 13 de ladite loi.) <AR23 1978-11-27/02, art. 6; En vigueur : 01-01-1979>

Art. 14.§ 1. L'article 1 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé n'est pas applicable du chef des services admis (en vertu des articles 12, 13 et 13bis), si les intéressés ou leurs ayants droit étaient admis au bénéfice de la pension de retraite ou de survie des employés, des ouvriers, des marins ou des travailleurs salariés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.<L 1975-05-30, art. 4; MB 15-07-1975>

Si les intéressés ou leurs ayants droit étaient admis au bénéfice de la rente de vieillesse ou de survie, du chef des services précités, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'application des articles 1 et 15 de la loi du 5 août 1968 est subordonnée à l'introduction d'une demande dans le délai fixé par le Roi.

§ 2. (Dans les cas visés au § 1, alinéa 1, le Trésor public qui assume le paiement de la pension de retraite ou supporte la charge d'une quote-part de cette pension est subrogé dans les avantages en matière de pension résultant de l'application des lois de sécurité sociale du chef des services visés aux articles 12, 13 et 13bis à partir de la date à laquelle lesdits services sont pris en considération pour en fixer le montant.) <AR23 1978-11-27/02, art. 7; En vigueur : 01-01-1979>

§ 3. (Si, du chef des services admis en exécution des articles 12 et 13bis, les intéressés peuvent prétendre à un complément de pension extra-légal, le Trésor public qui assume le paiement de la pension de retraite ou supporte la charge d'une quote-part de cette pension est subrogé dans la partie de ce complément découlant des primes dont la charge a été supportée par l'employeur.) <AR23 1978-11-27/02, art. 7; En vigueur : 01-01-1979>

§ 4. (Lorsque, du chef des services admis en exécution des articles 12 et 13bis, il a été fait application de l'article 1 de la loi du 5 août 1968, le Trésor public qui supporte la charge de la pension de survie ou supporte la charge d'une quote-part de cette pension est subrogé, le cas échéant, dans la partie des avantages extra-légaux à laquelle l'ayant droit pourrait prétendre du chef de ces services et découlant des primes dont la charge a été supportée par l'employeur.) <AR23 1978-11-27/02, art. 7; En vigueur : 01-01-1979>

(§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application de la subrogation prévue au § 2.) <AR23 1978-11-27/02, art. 7; En vigueur : 01-01-1979>

Art. 14bis.<Inséré par L 1975-05-30, art. 5; MB 15-07-1975> § 1. Lorsqu'il a été fait application de l'article 12 et qu'ultérieurement l'organisme d'intérêt public dont les intéressés faisaient partie vient à être affilié au régime institué par la loi du 28 avril 1958, il est procédé à une répartition de la charge de la pension allouée par le Trésor public, conformément aux dispositions des lois du 28 avril 1958 et du 14 avril 1965.

§ 2. Lorsqu'il a été fait application de l'article l3bis et qu'ultérieurement un organisme d'intérêt public ayant repris en tout ou en partie les attributions de l'organisme supprimé vient à être affilié au régime institué par la loi du 28 avril 1958, il est procédé à une répartition de la charge de la pension allouée par le Trésor public ou la Caisse des ouvriers de l'Etat, conformément aux dispositions des lois du 28 avril 1958 et du 14 avril 1965.

Si l'intéressé a rendu, dans l'organisme affilié, des services admissibles, la pension à répartir est préalablement révisée, compte tenu desdits services.

§ 3. Dans le cas visé au présent article, il est mis fin aux réductions prévues par l'article 14, §§ 2, 3 et 4, mais il est fait application des articles 12 et 13 de la loi du 28 avril 1958.

Chapitre 5.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 15.L'article 2 de la loi du 17 février 1849 modifiant la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, complété par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, est abrogé.

L'article 1 de l'arrêté royal du 23 juin 1849 déterminant les limites dans lesquelles les congés accordés aux fonctionnaires et employés peuvent être compris dans la liquidation des pensions, complété par l'arrêté royal du 15 janvier 1898, est abrogé à partir du 1er août 1964.

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Toutefois, les articles 1 à 7 produisent leurs effets le 1er août 1964, sauf en ce qui concerne le temps passé en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, et l'article 12 produit ses effets le 1er novembre 1970.

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