Texte 1974010902
Article 1er.Le travailleur qui sollicite le paiement de l'indemnité visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, adresse, par l'intermédiaire du responsable de la session suivie, une demande écrite en triple exemplaire sous forme de déclaration de créance, au Ministre de l'Emploi et du Travail (Administration de l'emploi), au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la clôture des cours.
Cette demande est conforme au modèle reproduit à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.La liste d e présence visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 est établie en triple exemplaire et transmise au Ministre de l'Emploi et du Travail (Administration de l'emploi) en même temps que les déclarations de créance du cours intéressé.
La liste de présence est conforme au modèle reproduit à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 27 septembre 1968 relatif à l'introduction de la demande d'octroi d'une indemnité de promotion sociale par les jeunes travailleurs qui ont suivi des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Déclaration de créance.
<Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 7-3-1974.>
Art. N2.Annexe II. - Liste de présence.
<Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 7-3-1974.>