Texte 1973B71207
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Chapitre 2._ Protection des espèces végétales et animales.
Art. 2.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 3.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 4.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 5.[1[2 § 1er.]2 Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut prendre des mesures en vue de :
1°réglementer, suspendre ou interdire l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
2°de soumettre l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles à une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;
3°de réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.]1
["2 \167 2. Le Roi fixe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, la proc\233dure et les conditions pour autoriser, suspendre ou retirer \224 titre temporaire ou d\233finitif un permis d'importation, d'exportation ou de transit d'esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union conform\233ment \224 l'article 8 du R\232glement (UE) n\176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif \224 la pr\233vention et \224 la gestion de l'introduction et de la propagation des esp\232ces exotiques envahissantes."°
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(1L 2012-07-12/37, art. 1, 005; En vigueur : 22-09-2012)
(2L 2015-12-16/06, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 5bis.[1 Le Roi peut établir par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres un Conseil consultatif fédéral qui donne son avis sur toute question concernant l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.]1
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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 3, 005; En vigueur : 22-09-2012)
Art. 5ter.[1 § 1er. L'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à l'importation, l'exportation et le transit d'espèces animales ou végétales non indigènes envahissantes avec des entreprises qui participent à la dispersion de ces espèces ou des organisations regroupant de telles entreprises.
Les organisations visées au premier alinéa doivent démontrer qu'elles :
1°sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur; et
2°disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°.
§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions définies au § 1er et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.
§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation en vigueur, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.
§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes aux conditions minimales suivantes :
1°un accord sectoriel lie les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.
En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.
L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.
Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;
2°un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute durée plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.
Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modification;
3°il peut être mis un terme à un accord sectoriel :
a)à l'échéance de la durée de validité;
b)par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de préavis est de six mois;
c)par une convention entre les parties.
§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2012 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel conclue en exécution de la présente loi doivent être publiées au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par convention entre les parties.]1
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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 4, 005; En vigueur : 22-09-2012)
Chapitre 3._ Protection des milieux naturels.
Art. 6.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Section 1ère._ Des réserves naturelles.
Art. 7.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 8.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 9.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 10.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 11.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 12.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 13.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 14.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 15.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 16.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 17.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 18.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 19.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Section 2._ Des réserves forestières. <abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113; En vigueur : 08-10-1990>
Art. 20.
<abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113; En vigueur : 08-10-1990>
Art. 21.
<Abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113; En vigueur : 08-10-1990>
Art. 22.
<Abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113; En vigueur : 08-10-1990>
Art. 23.
<Abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113; En vigueur : 08-10-1990>
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 1990-06-13/32, art. 113; En vigueur : 08-10-1990>
Section 3._ Des parcs naturels.
Art. 25.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 26.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 27.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 28.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 29.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 30.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 31.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Chapitre 4._ Du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
Art. 32.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 33.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 34.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 35.
<Abrogé par DCFL 2007-12-07/51, art. 14, 003; En vigueur : 14-01-2008>
Chapitre 5._ Protection des forêts et de l'espace rural.
Art. 36.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 37.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 37bis.<Inséré par DCFL 1996-07-16/33, art. 2; En vigueur : 02-08-1996><abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 38.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 39.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Chapitre 6._ Mesures générales.
Art. 40.
Il est interdit de planter ou de replanter des résineux ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau.
Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'alinéa 1er du présent article doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation par procès-verbal de leur présence.
On entend par cours d'eau les cours d'eau non navigables tels qu'ils sont définis par la loi du 28 décembre 1967 et les voies d'eau navigables qui sont classées comme telles par le Gouvernement.
Art. 41.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 42.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 43.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Chapitre 7.- [1 Maintien]1
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 66, 004; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 44.<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 44. (portée nationale)
§ 1er. [2 Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint :
1°les dispositions en matière d'importation, d'exportation et de transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, en ce compris les dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, prises en exécution de l'article 5, § 2;
2°les dispositions relatives à l'établissement d'une liste nationale d'espèces préoccupantes pour la Belgique, en ce compris les restrictions qui sont applicables à ces espèces, prises en exécution de l'article 12 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où elles concernent une importation, une exportation ou un transit;
3°l'article 7.1, a) et d), l'article 8, l'article 9, l'article 10, l'article 15, l'article 31 et l'article 32 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où ils concernent une importation, exportation ou un transit; ou
4°une décision de la Commission européenne qui porte sur l'exécution d'une des dispositions visées au 3°, dans la mesure où elle concerne une importation, une exportation ou un transit.]2
§ 2. Les peines fixées par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en exécution des articles 27 et 28.
§ 3. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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(1L 2014-05-15/65, art. 9, 007; En vigueur : 09-08-2014)
(2L 2015-12-16/06, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 44bis.[1 § 1er. [2 Font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, les infractions aux dispositions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.]2
§ 2. Les personnes verbalisantes, visées à l'article 47, alinéa 1er, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi.
§ 3. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
L'action publique s'éteint lorsque le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé.
§ 4. Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.
Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 44, § 1er.
§ 6. Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende administrative, mentionnée au § 3, alinéa 2, dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent.
A défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais fixés au § 3, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le tribunal compétent pour statuer sur l'imposition de l'amende.]1
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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 6, 005; En vigueur : 22-09-2012)
(2L 2015-12-16/06, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 45.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 45bis.[1 § 1er. [2 Sans préjudice de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de ses Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les agents cités à l'article 47 sont compétents pour l'imposition d'une saisie administrative sur les spécimens d'espèces animales ou végétales non indigènes qui font l'objet d'une infraction aux dispositions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.]2
§ 2. Les spécimens saisis sont confiés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié.
§ 3. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être entre autres :
1°l'attribution de l'entière propriété à la personne physique ou morale appropriée;
2°un ordre d'abattage;
3°un ordre de destruction;
4°la vente publique;
5°une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notification de l'arrêté portant les mesures administratives ou la notification du procès-verbal. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement se conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives.
Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fixée à l'article 44bis.
§ 4. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n'ont pas été détruits et met à charge du condamné les frais qui auraient été effectués, ainsi que les frais d'expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d'abattage, de destruction et ceux de garde jusqu'à la date du jugement.]1
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(1Inséré par L 2014-05-15/65, art. 10, 007; En vigueur : 09-08-2014)
(2L 2015-12-16/06, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 46.
<abrogé par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>
Art. 47.[1 En ce qui concerne cette loi et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1
Art. 47. (portée nationale)
["3 Sans pr\233judice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les membres de la police f\233d\233rale et locale, les agents de la douane et les membres du personnel statutaire ou contractuel du SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement d\233sign\233s \224 cet effet par le Roi recherchent et constatent les infractions aux dispositions vis\233es \224 l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 \224 4\176. "°
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 67, 004; En vigueur : 25-06-2009)
(2L 2012-07-12/37, art. 7, 005; En vigueur : 22-09-2012)
(3L 2015-12-16/06, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 8._ Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 48.
L'article 35ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.
Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.
Art. 49.
L'article 3, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 50.
Le Roi peut, après consultation des pouvoirs subordonnés, accorder, aux conditions qu'Il détermine, l'exemption du précompte immobilier aux terrains faisant partie des réserves naturelles agréés.
Chapitre 9.- Dispositions spécifiques pour la région des dunes maritimes. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993>
Art. 51.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la région des dunes maritimes, dont la carte figure à l'annexe.
Art. 52.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> § 1. [Par dérogation aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand peut,] sur la proposition de [3 l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature)]3, désigner des parties des dunes maritimes comme zone de dunes protégée, en vue de la protection, du développement et de la gestion des dunes maritimes. Les terres destinées à l'agriculture, situées dans les zones agricoles [2 suivant les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire]2, et dans la zone des dunes maritimes, ne peuvent être protégées que comme zone agricole ayant une importance pour les dunes. Leur destination agricole ne subit aucune modification. <AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 1; En vigueur : 25-03-1997><DCFL 1997-10-21/40, art. 64; En vigueur : 20-01-1998>
La désignation " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant une importance pour les dunes " implique, dès la publication de l'arrêté, une interdiction totale de bâtir, quelle que soit la destination du bien suivant [2 les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ou ]2 suivant les permis de lotissement accordés. [L'interdiction de construire se rapporte à tous les travaux devant faire l'objet d'un permis conformément à [4 l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]4. Cette interdiction de bâtir n'est pas d'application à la transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'exploitations agricoles existantes, pour autant que ces travaux ne modifient pas la destination agricole. [1 L'interdiction de construction peut, en ce qui concerne les travaux, les actes et modifications dans une zone agricole ayant une importance pour la zone dunaire qui ont trait à des conduites électriques publiques existantes, locales ou non, y compris leur infrastructure, telles que les stations de transformateurs, les cabines de transformateurs, les installations de production d'électricité et les bâtiments de service, - après avis du service administratif chargé de la conservation et de l'administration communale concernée et seulement dans les cas où il n'y a pas de solutions alternatives pour les travaux en question - être supprimée par un arrêté motivé du Gouvernement flamand. Les installations existantes doivent en outre être fonctionnelles avant le 10 septembre 1993.]1<AGF 1996-10-22/39, art. 8, §§ 2 et 3; En vigueur : 25-03-1997><DCFL 1994-12-21/35, art. 3; En vigueur : 30-12-1994>
[L'interdiction de bâtir ne s'applique pas aux travaux de conservation de bâtiments ou d'habitations dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans les zones de dunes définitivement protégées et dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes, l'interdiction de bâtir ne s'applique pas aux travaux nécessaire à une gestion efficace de la nature, à la restauration de la nature, au développement de la nature, aux défenses côtières et aux travaux de démolition d'habitations ou de bâtiments.] <DCFL 1994-12-21/35, art. 4; En vigueur : 30-12-1994><AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 4; En vigueur : 25-03-1997>
["4 Les dispositions des articles 4.4.2, 4.4.6, 4.4.12, 4.4.16, 4.4.21 et 4.4.22 du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire en mati\232re de la transformation d'une habitation ou construction existante, en mati\232re de travaux de stabilit\233 dans le cadre d'une nouvelle construction et en mati\232re de travaux de r\233paration \224 des habitations ou construction d\233molies ou endommag\233es, s'appliquent \233galement aux zones agricoles d'int\233r\234t pour la zone dunaire."°
§ 2. Lors de la désignation comme " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant de l'importance pour les dunes ", l'Exécutif flamand tient compte :
- des menaces éventuelles pesant sur la zone, plus particulièrement dans la zone d'habitation et dans la zone de récréation, qui rendraient la conservation des dunes impossible ou la diminueraient fortement;
- de l'intérêt de la zone pour la conservation de la nature en général et pour la conservation de la superficie globale des dunes en particulier;
- de la protection dont la zone bénéficie déjà.
§ 3. Dans les trois mois, l'Exécutif flamand présente les arrêtés pris en exécution du présent article au Conseil flamand pour ratification. Les arrêtés sont caducs de plein droit s'ils ne sont pas ratifiés dans les six mois de leur présentation. Lorsque le Conseil flamand est dissous dans les six mois de la prise de l'arrêté, le délai de ratification est prolongé de six mois.
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(1DCFL 2002-01-18/36, art. 1; En vigueur : 23-02-2002)
(2DCFL 2006-03-10/61, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2006)
(3DCFL 2007-12-07/51, art. 16, 003; En vigueur : 14-01-2008)
(4DCFL 2014-04-04/05, art. 79, 006; En vigueur : 25-04-2014)
Art. 53.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> § 1. Pour les communes du littoral flamand, en ce qui concerne la partie de leur territoire située dans les dunes maritimes, il y a lieu d'établir, au plus tard le 31 décembre 1994, un inventaire parcellaire des zones pour lesquelles des modifications de destination ou des mesures limitatives sont souhaitables en vue de la conservation maximale et de la gestion optimale de la zone des dunes maritimes. Pour ces parcelles, l'inventaire doit au moins comprendre les données suivantes :
a)les zones de destination suivant les plans d'aménagement en vigueur;
b)la structure des propriété pour autant qu'une modification de destination soit proposée;
c)les propositions de modification motivées, éventuellement avec limitations spécifiques;
d)en ce qui concerne les zones de bâtisse, mention et description des parcelles cadastrales dont on estime qu'il n'est pas souhaitable d'y bâtir.
Cet inventaire est rédigé par l'Exécutif flamand en concertation avec les communes concernées. Les communes fourniront toute information nécessaire.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine la procédure de l'enquête publique lors de l'établissement de cet inventaire.
Art. 54.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993>[§ 1. L'indemnité est due suite à l'interdiction visée à l'article 52, lorsque cette interdiction, résultant d'une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un terme à la destination suivant les plans d'aménagement en vigueur ou les permis de lotir qui s'appliquaient au terrain au jour précédant la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.
§ 2. [Le droit d'indemnisation naît lors du transfert d'un bien, lors de la délivrance d'un refus d'un permis de bâtir ou lors d'une attestation urbanistique négative, à condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication de l'arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Les réclamations de paiement des indemnités sont introduites auprès du Gouvernement flamand. Les réclamations de paiement des indemnités se prescrivent trois années après le jour de l'ouverture du droit d'indemnisation.] <DCFL 1995-11-29/30, art. 3; En vigueur : 30-11-1995>
§ 3. La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnité, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction de bâtir, et d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnité.
§ 4. Seule la diminution de valeur résultant directement de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52, peut faire l'objet d'une indemnité. La diminution de valeur à concurrence de 20 % doit être acceptée sans indemnité. Pour le calcul de l'indemnité il ne sera pas tenu compte des transferts de biens ayant eu lieu après le 14 juillet 1993.] <DCFL 1994-12-21/35, art. 5; En vigueur : 30-12-1994>
§ 5. Aucun dédommagement n'est dû dans le cas visé à [l'article 35, dixième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996]. <AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 5; En vigueur : 25-03-1997>
§ 6. L'Exécutif flamand détermine les modalités d'exécution du présent article, en particulier en ce qui concerne la fixation de la valeur du bien et son actualisation. En ce qui concerne l'actualisation, [elle se fera sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation]. <DCFL 1994-12-21/35, art. 5; En vigueur : 30-12-1994>
[§ 7. Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnité par un arrêté motivé du Gouvernement flamand, et après avis de l'Institut de la Conservation de la Nature, portant abrogation de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52 pour la parcelle concernée.
§ 8. Lorsqu'une personne physique est propriétaire d'une seule parcelle à bâtir, dont la superficie maximale est déterminée par le Gouvernement flamand, située dans des zones de dunes protégées ou dans des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et lorsque cette parcelle constitue son unique parcelle à bâtir non-construite et que pour le reste il n'est propriétaire que d'une seule propriété immeuble à la date du 15 septembre 1993, elle peut exiger l'achat par la Région flamande, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans vingt-quatre mois de la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et intégralement payée dans les vingt-quatre mois après la notification, sous peine de déchéance du droit de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52. L'achat par la Région flamande implique que le prix d'achat payé ou que la valeur, en cas d'acquisition autre que par achat, à laquelle le bien a été estimé en vue du paiement des droits, majorée des charges et des frais y compris les frais de financement, soient remboursés. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'application du présent paragraphe.
§ 9. Aucune indemnité n'est due dans les cas visés à [l'article 35, dixième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996].] <DCFL 1994-12-21/35, art. 5; En vigueur : 30-12-1994><AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 5; En vigueur : 25-03-1997>
Art. 55.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> L'Exécutif flamand peut, en concertation avec les propriétaires et les usagers des terrains concernés, conclure des accords de gestion en vue d'une gestion raisonnée de la zone des dunes maritimes sur le plan de la conservation de la nature.
Art. 56.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> Sans préjudice des dispositions [des articles 58 à 62 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel] et 47 de la présente loi, sont punis d'une amende de deux cents à cinquante mille francs, tous ceux qui agissent contrairement aux dispositions du présent chapitre. Sans préjudice de cette peine, le tribunal ordonne, si nécessaire, de restaurer les lieux en leur état antérieur. <DCFL 1997-10-21/40, art. 65; En vigueur : 20-01-1998>
Art. 57.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 68, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> - Plan de 1 à 7 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1993, p. 19121 à 19134>