Texte 1973122813
Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) <AR 21-04-1975, art. 1> Peuvent bénéficier de l'indemnité visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifié par la loi du 10 avril 1973, les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 40 ans au début de la session dont ils ont suivi les cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 1. (Abrogé) <AGF 2004-01-30/39, art. 10, 004; En vigueur : 14-03-2004>
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Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) <AR 21-04-1975, art. 2> Le montant de l'indemnité est fixé comme suit:
- pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans pendant l'année civile durant laquelle ils suivent ces cours, l'indemnité est de 360 ou 300 F par jour suivant que le travailleur est occupé sous le régime de la semaine de cinq ou de six jours.
L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de 3.600 F par année civile.
- pour les travailleurs qui atteignent l'âge de 21 ans pendant l'année civile durant laquelle ils suivent ces cours, l'indemnité est de 450 ou 375 F par jour suivant que le travailleur est occupé sous le régime de la semaine de cinq ou de six jours.
L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de 4.500 F par année civile.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (REGION WALLONNE)
<comme tout l'arrêté, l'article 3 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée >
<AR 21-04-1975, art. 2> Le montant de l'indemnité est fixé comme suit:
- pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans pendant l'année civile durant laquelle ils suivent ces cours, l'indemnité est de (8,92 euros) ou (7,44 euros) par jour suivant que le travailleur est occupé sous le régime de la semaine de cinq ou de six jours. <ARW 2002-01-24/43, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de (89,24 euros) par année civile. <ARW 2002-01-24/43, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- pour les travailleurs qui atteignent l'âge de 21 ans pendant l'année civile durant laquelle ils suivent ces cours, l'indemnité est de (11,16 euros) ou (9,30 euros) par jour suivant que le travailleur est occupé sous le régime de la semaine de cinq ou de six jours. <ARW 2002-01-24/43, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
L'indemnité totale ne peut dépasser le montant de (112 euros) par année civile. <ARW 2002-01-24/43, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>)
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Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AGF 2004-01-30/39, art. 10, 004; En vigueur : 14-03-2004> Le montant de l'indemnité s'élève à 12 euros. L'indemnité globale ne peut dépasser les 120 euros par année calendaire.
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Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Les indemnités visées à l'article 2 ne sont octroyées que pour les jours d'absence qui coïncident avec des journées pendant lesquelles le travailleur est habituellement occupé par l'entreprise pour laquelle il travaille.
Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) § 1er. Les cours doivent être organisés:
a)soit par une organisation de jeunesse agréée par le Ministre de l'Emploi et du travail,aprés avis du Conseil national de la jeunesse;
b)soit par une organisation représentative des travailleurs;
c)soit par une ou plusieurs des organisations visées sous a ou b ci-dessus en collaboration avec des employeurs;
d)soit par un organisme créé au sein des organisations de travailleurs,en vue d'y promouvoir l'éducation permanente des adultes,pour autant qu'il ait été agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail,aprés avis du Conseil supérieur d'éducation populaire.
§ 2. Les sessions doivent se tenir en Belgique et réunir au minimum 15 participants effectifs.
§ 3. Les journées de cours doivent avoir une durée d'au moins six heures de cours pour être prises en considération. Elle peuvent se partager en trois heures d'exposé et trois heures de discussion de groupe. Cette durée peut être réduite à cinq heures lorsqu'il s'agit d'un samedi précédé immédiatement d'au moins deux journées de six heures de cours.
Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) 1er. Le programme des cours visés à l'article 1er,1°, de la loi du 1er juillet 1963 doit comporter:
1°des cours portant sur la législation sociale au sens large, tels que la sécurité et l'hygiéne du travail ainsi que sur les organisations professionnelles;
2°des cours portant sur la vie sociale, économique et civique, tels que les doctrines sociales, les relations sociales, les principes élémentaires d'organisation économique, financiére, industrielle, l'organisation de l'Etat, les institutions nationales et internationales;
3°des cours ayant pour objet la formation personnelle des travailleurs, tels que la culture générale, la morale, la famille, l'homme dans les communautés ainsi que l'orientation et l'organisation de l'étude par la lecture.
Chaque session doit comporter des cours se rapportant à deux des trois points repris à l'alinéa 1er ainsi qu'une heure au moins par jour de cours se rapportant au point repris sous le 3°.
§ 2. Le programme doit être soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail quatre semaines au moins avant l'ouverture des cours.
Il indique les matiéres, les cours, les horaires, le local, le nombre présumé des participants, la personne responsable du déroulement de la session et les organisateurs.
Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) La personne responsable du déroulement de la session soumet journellement une liste de présence à la signature des participants. Aprés la clôture des cours, cette liste est transmise au Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 7.(voir NOTE sous TITRE) Les modalités relatives à l'introduction des demandes et au paiement de l'indemnité visée à l'article 2 sont fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 8.(voir NOTE sous TITRE) Le contrôle de l'application de la loi est effectué par les fonctionnaires et agents de l'administration de l'emploi ainsi que par les inspecteurs et contrôleurs sociaux relevant de l'inspection des lois sociales auprés du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 9.(voir NOTE sous TITRE) L'arrêté royal du 28 août 1963 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux jeunes travailleurs qui ont suivi des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle , morale et sociale, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1964, 15 avril 1965, 25 avril 1967 et 28 août 1968 est abrogé.
Art. 10.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté en vigueur le 1er janvier 1974.
Art. 11.(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.