Texte 1973120519
Article 1er.<AR 1992-08-05/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1992> § 1. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection ", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, dont les activités d'entreprise sont :
1°la fabrication ou la confection de vêtements de dessus et/ou de dessous pour femmes, hommes, fillettes et garconnets, dont font également partie à titre d'exemple :
a)les vêtements de pluie;
b)les vêtements d'enfants et de bébés;
c)les vêtements sacerdotaux, uniformes;
d)les vêtements de sport, vêtements de loisirs, costumes de théâtre;
e)les vêtements de cuir naturel ou artificiel, vêtements en matières plastiques ou en tous autres matériaux;
f)les vêtements professionnels, vêtements professionnels de protection, vêtements de travail, vêtements de travail spécialisés, vêtements de protection;
g)la lingerie, comprenant les corsets, soutiens-gorge et articles similaires;
2°la fabrication de corsets orthopédiques, bandages et lingerie, y compris les gaines, soutiens-gorge et articles similaires;
3°la confection et la fabrication d'articles de lingerie, de couvre-lits ouatés et articles similaires;
4°la confection de couvre-chefs, de cravates, de gants en tissu;
5°la confection de parapluies, parasols, parasols pour terrasses;
6°la confection et la fabrication de colifichets, de fleurs, de plumes, de poupées, de jouets en tissus et en peluche, et de doublures, sous-bras et épaulettes;
7°la fabrication de boutons;
8°la confection de drapeaux, de fanions, de parachutes, de toiles à voile, d'étamines, de tentes, de bâches, de housses, de sacs de couchage, de matériel de camping et de scoutisme en matière textile ou en produits de remplacement;
9°la confection et la fabrication de rideaux, de stores, de draperies, d'abat-jour;
10°le stoppage et la réparation de vêtements et tissus, points clairs, remaillage, broderie mécanique et broderie à façon, dentellerie à la main et emperlage, les travaux de plissage de tissus effectués à titre principal en vue de la fabrication de vêtements;
11°la fabrication et/ou le piquage de perruques;
12°la fabrication, le traitement, la réparation, l'entretien, le commerce, la location, le placement de tentes;
13°le commerce et/ou la location de vêtements;
14°le commerce en détail de vêtements de seconde main;
15°la fabrication d'objets ou de produits ou le faconnage de matériaux pour lesquels les techniques suivantes de l'industrie de l'habillement et de la confection sont notamment appliquées à titre principal : projeter des patrons, découper des patrons, coudre, piquer, repasser, presser, tracer.
§ 2. La Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection est compétente pour les entreprises qui exercent en régie, en sous-traitance ou en adjudication les activités d'entreprise mentionnées au § 1er.
§ 3. La Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection est également compétente pour les travailleurs occupés dans les entreprises où sont effectués tous travaux à façon ou pour compte propre, en vue de la fabrication, de la transformation, de la réparation ou de la retouche de tous vêtements et accessoires du vêtement.
§ 4. Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection :
1°les entreprises qui s'occupent de la confection ou de la fabrication des vêtements de protection et des vêtements de travail spécialisés et qui ressortissent à une autre commission paritaire;
2°à l'exception des travailleurs visés au § 3 qu'elles occupent, les entreprises de commerce en détail de vêtements et de vêtements de seconde main et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou de la Commission paritaire des grands magasins;
3°les entreprises qui relèvent de la compétence de la [2 Commission paritaire de l'industrie textile]2;
4°les entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution sur mesure de vêtements ou dans la conception de vêtements destinés à être exécutés en un seul exemplaire ou en un très petit nombre d'exemplaires.
(5° les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.) <AR 2007-05-07/39, art. 1, 004; En vigueur : 10-06-2007>
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(1DIVERS 2018-04-05/01, art. M, 005; En vigueur : 05-04-2018)
(2AR 2018-10-11/29, art. 1, 006; En vigueur : 07-12-2018)
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.