Texte 1973112602
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " délégué du ministre " : le fonctionnaire de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie désigné par le ministre.]1
La demande de permission de voirie pour l'établissement de lignes électriques sous ou sur les voies publiques, en application de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, est adressée, par l'intermédiaire de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques, ci-après dénommée "Administration de l'Energie" :
a)au collège des bourgmestre et échevins de la commune, lorsqu'il s'agit de lignes s'étendant dans les limites de cette commune;
b)à la députation permanente du conseil provincial, lorsqu'il s'agit de lignes s'étendant sur le territoire de plusieurs communes mais dans les limites d'une même province;
c)au [2 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]2 dans les autres cas.
Il est loisible au demandeur de charger un mandataire de l'introduction de la demande : dans ce cas, tous les documents destinées au demandeur seront envoyés au mandataire.
La demande indique le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du demandeur et, le cas échéant, du mandataire, l'objet de la demande, les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et la liste des plans et documents qui l'accompagnent. Selon le cas, la demande est signée soit par le demandeur ou par son mandataire, soit par la ou les personnes compétentes si le demandeur ou le mandataire est une personne juridique.
Elle est accompagnée des documents énumérés à l'annexe du présent arrêté.
La demande est envoyée à l'Administration de l'Energie par lettre recommandée à la poste.
Dans les sept jours de la réception de la demande et de ses annexes, l'Administration de l'Energie en informe le demandeur ou son mandataire et l'invite, le cas échéant, à lui faire parvenir les exemplaires supplémentaires des documents énumérés sous A, 1° et 2° de l'annexe au présent arrêté, qui sont nécessaires à l'instruction de la demande.
En cours d'instruction, de telles invitations peuvent encore être adressées par l'Administration de l'Energie au demandeur ou à son mandataire.
Il est satisfait à ces diverses invitations dans les sept jours de leur réception.
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(1AR 2018-12-21/78, art. 1, 003; En vigueur : 16-02-2019)
(2AR 2018-12-21/78, art. 4, 003; En vigueur : 16-02-2019)
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Dans les sept jours qui suivent la réception de tous les documents requis, l'Administration de l'Energie envoie un avant-projet d'arrêté octroyant la permission de voirie ainsi que les annexes y afférentes, aux autorités intéressées et aux entreprises de distribution d'énergie électrique, ci-après dénommées "distributeurs", que la chose concerne.
Dans les sept jours qui suivent la réception de ces documents, les autorités et distributeurs intéressés peuvent en demander des exemplaires supplémentaires auprès de l'Administration de l'Energie : ceux-ci leur sont envoyés dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de leur demande.
Les autorités intéressées visées plus particulièrement par le présent article sont les suivantes :
a)celles qui doivent être entendues en vertu de l'article 11 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;
b)celles qui sont chargées de la gestion du domaine public sur ou sous lequel les lignes seront établies;
c)celles dont la loi ou les dispositions réglementaires imposent la consultation ou dont l'Administration de l'Energie estime la consultation utile, en raison notamment de la situation et de la nature des lignes électriques projetées.
La commune ou la province appelée à statuer sur la demande de permission de voirie n'est pas comptée parmi les autorités intéressées.
§ 2. Les autorités et distributeurs intéressés communiquent leur avis et leurs observations éventuelles à l'Administration de l'Energie dans un délai de quarante-deux jours à dater de la réception de l'avant-projet d'arrêté octroyant la permission de voirie demandée et de ses annexes, sauf dans les cas prévus par le § 4, dernier alinéa.
Si les autorités visées au § 1er, alinéa 3, b, envisagent l'imposition d'une redevance pour l'occupation du domaine public par les lignes électriques prévues dans l'avant-projet d'arrêté octroyant la permission de voirie sollicitée et ses annexes, elles en indiquent le montant global ainsi que le calcul détaillé.
Au fur et à mesure de leur réception, l'Administration de l'Energie transmet, dans les sept jours, les observations visées à l'alinéa 1er, au demandeur ou à son mandataire, qui marque son accord ou formule ses objections motivées.
§ 3. Si les observations formulées par les autorités et distributeurs intéressés ne concordent pas ou si elles sont erronées, sans fondement ou incompatibles avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'Administration de l'Energie en informe les autorités et distributeurs en cause, dans le sept jours de la réception des observations permettant de constater ces lacunes.
Si le demandeur ou son mandataire n'est pas d'accord avec l'une des observations formulées par les autorités ou distributeurs intéressés, l'Administration de l'Energie communique les objections, émises par le demandeur ou son mandataire, aux autorités et distributeurs en cause, dans les sept jours de leur réception.
Si, à la suite d'une observation formulée par l'une des autorités ou l'un des distributeurs intéressés, ou d'initiative propre, le demandeur ou son mandataire modifie les plans des lignes électriques projetées ou présente des plans modifiés à titre de variante, il adresse les exemplaires requis des nouveaux plans à l'Administration de l'Energie qui, dans les sept jours de leur réception, en envoie un exemplaire et, le cas échéant, un exemplaire de l'avant-projet modifié de l'arrêté octroyant la permission de voirie sollicitée, à chacune des autorités ou à chacun des distributeurs concernés par la ou les modifications. Les nouveaux plans adressés à l'Administration de l'Energie, sont éventuellement accompagnés de documents modifiés.
Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas, les autorités et distributeurs disposent d'un délai de vingt-huit jours prenant cours à la date de l'information, de la communication ou de l'envoi, pour faire connaître leur avis complémentaire et leurs observations éventuelles à l'Administration de l'Energie.
§ 4. L'Administration de l'Energie peut, tant dans la note qui accompagne l'avant-projet d'arrêté octroyant la permission de voirie sollicitée et ses annexes, envoyés aux autorités et distributeurs intéressés en vertu de § 1er, alinéa 1er, que dans celle qui accompagne les informations ou documents visés au § 3, fixer la date d'une réunion sur place des délégués des autorités et distributeurs précités.
Sont également invités à assister à cette réunion, le demandeur ou son mandataire et, le cas échéant, un délégué du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation permanente du conseil provincial habilité à accorder la permission de voirie, ainsi que les titulaires de permissions de voirie intéressés autres que ceux visés à l'alinéa précédent.
Cette réunion a lieu dans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la note visée à l'alinéa 1er, en présence d'un fonctionnaire de l'Administration de l'Energie.
Cette réunion a pour but de vérifier le bien-fondé de la demande, des observations, des objections et des modifications aux plans, de concilier les divers intérêts et de fixer les modalités d'exécution des travaux ainsi que les conditions spéciales à imposer.
Il est dressé séance tenante un procès-verbal de la réunion, qui est signé par les personnes présentes; copie en est envoyée dans les sept jours aux autorités et distributeurs invités à la réunion ainsi qu'au demandeur ou à son mandataire.
En cas de réunion sur place, les délais de quarante-deux et de vingt-huit jours prévus respectivement aux §§ 2 et 3, ne prennent cours qu'à la date de la réception de la copie du procès-verbal de cette réunion.
§ 5. A l'expiration des délais de quarante-deux et vingt-huit jours respectivement prévus aux §§ 2 et 3, l'Administration de l'Energie peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un nouvel exemplaire de l'avant-projet de l'arrêté octroyant la permission de voirie sollicitée ainsi que de ses annexes, aux autorités et distributeurs intéressés qui n'ont pas encore fait parvenir leur avis, en les invitant à le lui faire connaître dans les vingt-huit jours qui suivent la réception du nouvel exemplaire. Les autorités et distributeurs ainsi consultés sont censés marquer leur accord inconditionnel au sujet des travaux proposés si, dans ce délai, ils n'ont pas fait parvenir à l'Administration de l'Energie un avis contraire dûment motivé.
Si le demandeur ou son mandataire a apporté du retard dans le versement de la somme qui lui a été réclamée pour frais d'instruction de sa demande par la Société nationale des chemins de fer belges ou par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, le délai prévu à l'alinéa précédent sera, à l'égard de ces autorités et selon leur indication, prolongé de la durée du retard avec lequel le versement en question a été effectué.
§ 6. Dans les sept jours qui suivent la fin de l'instruction, l'Administration de l'Energie envoie un projet d'arrêté octroyant ou refusant la permission de voirie sollicitée, accompagné du dossier, à l'autorité habilitée à statuer sur la demande.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Dans les cas prévus par l'article 1, alinéa 1er, a et b, le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial statue sur la demande, dans les quarante-deux jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 2, § 6, et transmet, par l'intermédiaire de l'Administration de l'Energie, son arrêté dans les sept jours, au [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1 aux fins d'approbation par le Roi.
Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial impose une redevance pour l'occupation, par les lignes électriques prévues dans la demande et ses annexes, du domaine public géré respectivement par la commune ou par la province, le montant global de cette redevance est indiqué à l'arrêté et le calcul détaillé en est exposé dans la lettre d'accompagnement adressée au [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial décide soit d'imposer des conditions particulières autres ou complémentaires, soit de refuser la permission de voirie sollicitée, l'Administration de l'Energie fait connaître au demandeur ou à son mandataire, soit les conditions particulières modifiées ou complémentaires, soit les motifs du refus, dans les sept jours de la réception de l'arrêté octroyant ou refusant la permission de voirie sollicitée.
Le demandeur ou son mandataire dispose d'un délai de vingt-huit jours à dater de la communication prévue à l'alinéa précédent, pour transmettre son accord ou ses objections motivées concernant soit les conditions modifiées ou complémentaires, soit le refus de la permission de voirie sollicitée, à l'Administration de l'Energie, qui les fait parvenir sans retard, accompagnées de son commentaire, au [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1.
§ 2. Le Roi approuve ou réforme l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation permanente du conseil provincial, dans les cent vingt jours qui suivent l'envoi dudit arrêté par l'Administration de l'Energie au [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1, la communication, en vertu du § 1er, dernier alinéa, par le demandeur ou son mandataire, de son accord ou de ses objections motivées ou l'expiration du délai, accordé au demandeur ou à son mandataire par ledit alinéa en vue de cette communication; l'arrêté royal intervient après consultation du comité permanent de l'électricité ou de la section compétente de ce comité.
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(1AR 2018-12-21/78, art. 4, 003; En vigueur : 16-02-2019)
Art. 3/1.[1 Les plans de la permission de voirie sont signés par le délégué du ministre.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/78, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2019)
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Dans les cas où il appartient au Roi de statuer sur la demande de permission de voirie, l'arrêté est pris, après consultation du comité permanent de l'électricité ou de sa section compétente, dans les cent vingt jours qui suivent la fin de l'instruction.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Si la permission de voirie est octroyée, l'Administration de l'Energie invite, dans les quatorze jours qui suivent la signature par le Roi de l'arrêté prévu par l'article 3, § 2, ou de l'arrêté prévu par l'article 4, le demandeur ou son mandataire à lui verser la somme nécessaire à couvrir les frais de timbre éventuels et à lui faire parvenir, à l'usage des autorités et distributeurs intéressés, le nombre requis de copies conformes des plans définitifs.
Dans les sept jours de la réception de cette somme et des copies supplémentaires des plans définitifs, l'Administration de l'Energie transmet au demandeur ou à son mandataire, une copie de l'arrêté octroyant la permission de voirie ainsi que de ses annexes et, le cas échéant, de l'arrêté royal d'approbation ou de réformation ainsi que de ses annexes éventuelles. Dans le même délai, elle envoie à toutes les autorités et à tous les distributeurs intéressés, une copie de ces mêmes arrêtés et des annexes qui les concernent. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial a refusé la permission de voirie, il ne sera envoyé qu'une copie de l'arrêté royal réformant l'arrêté de refus et de ses annexes.
§ 2. Si la permission de voirie est refusée, l'Administration de l'Energie invite, dans les quatorze jours qui suivent la signature par le Roi de l'arrêté prévu par l'article 3, § 2, ou de l'arrêté prévu par l'article 4, le demandeur ou son mandataire à lui verser la somme nécessaire à couvrir les frais de timbre éventuels.
Dans les sept jours de la réception de ladite somme éventuelle ou dans le délai de quatorze jours fixé à l'alinéa précédent, selon le cas, l'Administration de l'Energie envoie au demandeur ou à son mandataire, ainsi qu'à toutes les autorités et tous les distributeurs intéressés, une copie de l'arrêté refusant la permission de voirie, accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'arrêté royal approuvant l'arrêté de refus.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Le demandeur ou son mandataire peut demander au [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1 l'application de la procédure d'urgence prévue par le présent article : à cet effet, il joint à sa demande de permission de voirie une note circonstanciée dans laquelle il expose les motifs pour lesquels il sollicite la procédure d'urgence et en démontre le bien-fondé.
Le Ministre se prononce sur la demande d'application de la procédure d'urgence dans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la demande.
En cas d'application de la procédure d'urgence, il y a lieu d'appliquer les règles particulières suivantes :
a)Dans la note par laquelle, en vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, elle envoie un avant-projet d'arrêté octroyant la permission de voirie sollicitée aux autorités et distributeurs intéressés, l'Administration de l'Energie mentionne expressément que la procédure d'urgence sera appliquée à l'examen de la demande.
L'Administration de l'Energie effectue les envois et communications prévus par les articles 2 et 3, § 1er, par pli recommandé à la poste.
b)Le délai de quarante-deux jours prévu aux articles 2, § 2, et 3, § 1er, et celui de vingt-huit jours prévu à l'article 2, § 3, sont réduits à quatorze jours; le délai de sept jours, prévu aux articles 2, §§ 2, 3, 4 et 6 et 3, § 1er, est réduit à trois jours, celui de cent vingt jours prévu aux articles 3, § 2, et 4, à trente jours.
c)L'article 2, § 5, n'est pas appliqué.
Les autorités et distributeurs consultés sont censés marquer leur accord inconditionnel sur la demande originelle ou, selon le cas, sur la demande modifiée, s'ils n'ont pas fait parvenir à l'Administration de l'Energie un avis contraire et motivé dans le délai de quatorze jours dont ils disposent pour lui communiquer leurs avis et observations.
d)Quant il est procédé à la consultation du comité permanent de l'électricité ou de sa section compétente, leur avis et leurs observations éventuelles doivent parvenir à l'Administration de l'Energie dans les quatorze jours de la réception de la demande d'avis.
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(1AR 2018-12-21/78, art. 4, 003; En vigueur : 16-02-2019)
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> Le titulaire d'une permission de voirie accordée en application de la loi du 10 mars 1925 précité, ainsi que les autorités et distributeurs intéressés mentionnés à l'article 2, § 1er, peuvent demander le retrait de la permission de voirie.
L'autorité ayant délivré une telle permission de voirie peut également la retirer d'office.
La demande de retrait de la permission de voirie est dûment motivée et est transmise, par l'intermédiaire de l'Administration de l'Energie, à l'autorité qui a accordé la permission de voirie. Si l'initiative du retrait émane de l'autorité qui a accordé la permission de voirie, cette autorité fait connaître son intention à ladite administration en lui communiquant les motifs du retrait.
Les règles prévues par les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui régissent l'instruction de la demande de permission de voirie pour l'établissement de lignes électriques, la décision relative à cette demande, et sa communication, sont d'application analogue en cas de demande de retrait ou de retrait d'office d'une permission de voirie.
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Le titulaire d'une permission de voirie accordée en application de la loi du 10 mars 1925 précitée peut demander l'autorisation de modifier ou de maintenir les lignes électriques faisant l'objet de cette permission. Il peut demander la modification des conditions imposées par celle-ci ou son transfert à un autre titulaire proposé.
Les autorités et distributeurs intéressés mentionnés à l'article 2, § 1er, peuvent demander que les conditions imposées par la permission de voirie soient modifiées ou complétées.
L'autorité ayant délivré la permission de voirie peut également faire connaître à l'Administration de l'Energie son intention de modifier ou de compléter, ou de faire modifier ou compléter, les conditions imposées par celle-ci.
Les règles prévues par les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui régissent l'introduction et l'instruction de la demande de permission de voirie pour l'établissement de lignes électriques, la décision relative à cette demande, et sa communication, sont d'application analogue dans les cas visés ci-dessus.
Il en est de même pour les demandes de permission de voirie pour le maintien de lignes électriques sous ou sur les voies publiques, en application de la loi du 10 mars 1925 précitée.
Les diverses demandes visées par le présent article sont accompagnées d'une justification et, le cas échéant, de ceux des documents, énumérés à l'annexe du présent arrêté, qui s'y rapportent.
La demande de transfert est accompagnée d'une demande analogue émanant de l'autre titulaire proposé.
Si dans les cas prévus aux trois premiers alinéas du présent article, l'autorité qui doit statuer est différente de celle qui a accordé la permission de voirie délivrée, la demande formulée implique une demande tendant à obtenir le retrait de la permission de voirie, par l'autorité qui l'a accordée, et son remplacement par une nouvelle permission de voirie, à délivrer par l'autorité compétente.
Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Les arrêtés royaux visés aux articles 3, § 2, 4, 7 et 8 sont pris sur la proposition du [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1. En cas de désaccord persistant entre les autorités et distributeurs intéressés, ces arrêtés royaux sont pris sur avis des ministres concernés par le point demeuré en litige.
(Les Ministres concernés par le point demeuré en litige, sont censés ne pas avoir d'observations à formuler si, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la communication qui leur est faite, ils ne font pas parvenir au [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1 un avis contraire) <AR 26-06-1978, art. 2>
§ 2. Les collèges des bourgmestre et échevins ainsi que les députations permanentes des conseils provinciaux établissent leurs arrêtés d'octroi, de refus ou de retrait d'une permission de voirie selon le modèle arrêté par le [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1. Il en est de même des arrêtés de modification ou de transfert d'une permission de voirie.
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(1AR 2018-12-21/78, art. 4, 003; En vigueur : 16-02-2019)
Art. 10.<Disposition abrogatoire>
Art. 10/1.[1 Les autorisations qui ont été octroyées conformément au présent arrêté pour les éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 sont transférées du titulaire d'une concession domaniale, visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999 au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999, après consultation entre les deux parties précitées et au plus tard au moment du transfert, au dernier, de la propriété des installations visée par ces autorisations.
Au moins 60 jours ouvrables avant le transfert de propriété des installations concernées, une notification conjointe est transmise au délégué du ministre par le gestionnaire du réseau et par le titulaire de la concession cédant montrant une intention formelle réciproque de transférer la permission de voirie et contenant un accord sur les principales conditions de transfert de la permission de voirie.
Finalement, dans les dix jours suivant le transfert de propriété des installations de transport faisant l'objet de la permission de voirie, une copie de l'accord visé au deuxième alinéa est notifié au délégué du ministre.
Le transfert des autorisations précitées reste suspendu jusqu'au moment du transfert de propriété des installations impactées.
Le transfert de plein droit visé dans le présent article est confirmé par le Roi dans les trente jours suivant la réception par le délégué du ministre de la copie de l'accord.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/78, art. 3, 003; En vigueur : 16-02-2019)
Art. 11.otre [1 ministre ayant l'Energie dans ses attributions]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1AR 2018-12-21/78, art. 4, 003; En vigueur : 16-02-2019)
Annexe.
Art. N1.Annexe <Pour des raisons pratiques, cette annexe est divisée en articles fictifs : ART 1MN - 2MN - 3MN - 4MN>
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE>
A. Documents à joindre à la demande visée par l'article 1er de l'arrêté
1°Un plan de situation détaillé, complet, précis, exact et à jour, ou une série de tels plans, à l'échelle du cadastre ou à une échelle telle que les renseignements reproduits sur ces plans s'y détachent clairement.
Ces plans indiquent :
a)le tracé complet des lignes demandées, depuis leur point de départ jusqu'à leur point ou points d'aboutissement; ce tracé doit être dressé conformément aux indications du tableau prévu au D de la présente annexe; les supports doivent en outre être désignés par des numéros;
b)pour les divers tronçons des lignes demandées, le nombre, la nature et la section ou le diamètre des conducteurs; lorsqu'il s'agit de lignes aériennes, il y a lieu d'indiquer en outre la hauteur des supports, la surface maximale de leur section d'encombrement au ras du sol _ s'ils sont implantés sur le domaine des voies publiques ou sur les dépendances de celles-ci _ ainsi que la longueur des portées; toutes ces indications peuvent être portées sur un plan complémentaire, dit profit en long;
c)le nom et la limite des communes, les routes de l'Etat, les routes provinciales, les rues, places, rivières, canaux, lignes de chemin de fer, de chemin de fer vicinal et de tramways avec leur dénomination exacte, les chemins, sentiers, cours d'eau, les installations militaires, les ouvrages d'art, les bornes kilométriques, les obstacles éventuels ainsi que les édifices, dans la mesure nécessaire à l'orientation;
d)les croisements et les parallélismes des lignes demandées avec des lignes de télécommunication ou des lignes électriques dans la mesure où ces lignes se trouvent, en cas de parallélisme, à moins de vingt mètres des lignes demandées si elles sont aériennes, et à moins d'un mètre si elles sont souterraines;
e)les références et dates des permissions de voirie ou autorisations d'utilisation des voies publiques délivrées pour les lignes auxquelles se raccordent les lignes demandées;
f)les gaines, les tuyaux dans lesquels les lignes souterraines seront placées, soit pour satisfaire aux dispositions réglementaires, soit éventuellement à certains endroits spéciaux (traversées, ouvrages d'art, etc..) :
g)un extrait de la carte d'état-major s'il s'avère nécessaire pour déterminer plus exactement la situation des lignes demandées.
Les lignes existantes visées au littéra d) doivent, quelle que soit la distance à laquelle elles se trouvent des lignes demandées, être indiquées dans tous les cas si elles appartiennent au demandeur et si elles sont établies le long ou à la traversée des voies publiques dont l'utilisation a été demandée;
en ce qui concerne ces lignes existantes, les plans doivent en outre porter les références et dates des permissions de voirie ou autorisations d'utilisation des voies publiques délivrées à leur sujet.
2°Les coupes transversales des voies publiques, cotées et à l'échelle 1/100 au moins, indiquant clairement la situation des lignes demandées et des dispositifs de protection éventuels, par rapport :
a)aux voies carrossables, pistes cyclables, bandes de stationnement, trottoirs, accotements, fossés;
b)aux niveaux de l'eau et aux lits des cours d'eau et canaux, ainsi qu'aux chemins de halage et de contre-halage, talus, digues, contre-fossés;
c)aux voies et à l'équipement des chemins de fer, des chemins de fer vicinaux et des tramways;
d)aux ouvrages d'art et bâtiments, le cas échéant, en indiquant le mode de fixation à ceux-ci;
e)aux arbres et plantations;
f)aux canalisations existantes d'eau, de gaz, d'égouts et autres;
g)aux lignes de télécommunication et aux lignes électriques existantes;
h)en général, à toutes installations établies sur ou sous les voies publiques.
L'indication de la situation par rapport à ce qui est prévu aux litteras a) et b) et aux installations souterraines visées aux litteras f), g) et h), n'est obligatoire que pour les lignes souterraines et pour les supports à établir sur le domaine des voies publiques ou sur les dépendances de celles-ci.
Les coupes transversales à indiquer peuvent figurer sur le ou les plans visés au 1°.
3°Un mémoire descriptif donnant les renseignements suivants :
a)propriétaire des lignes demandées (particulier ou société au nom duquel la permission de voirie doit être établie);
b)nature des installations (centrales électriques, postes de distribution, tableaux, lignes) formant les points de départ, d'aboutissement, ainsi que de passage éventuel des lignes demandées; nom et adresse du propriétaire de ces installations; en outre, s'il s'agit de lignes, les références et dates des éventuelles permissions de voirie et autorisations d'utilisation des voies publiques délivrées à leur sujet;
c)système de distribution, nature des courants, tension maximum entre conducteurs et entre conducteurs et terre, mises à la terre du réseau, à la centrale ou bien au dehors;
d)nom et adresse du fournisseur de l'énergie électrique à transporter par les lignes demandées ainsi que l'objet de l'établissement de ces lignes;
e)un exposé montrant que les lignes demandées satisfont aux dispositions légales invoquées à l'appui de la demande;
f)description, avec croquis cotés du matériel à mettre en usage, conducteurs, câbles, isolateurs, ferrures, dispositifs protecteurs; nature et dimensions des supports avec croquis cotés, hauteur au-dessus du sol, mode de traitement chimique des poteaux en bois, profondeur d'enfouissement, type de fondation adopté;
g)calculs justificatifs et détaillés des différents types de supports et de leurs fondations, établis en se rapportant aux conditions de stabilité imposées.
Il est loisible au demandeur ou à son mandataire d'annoncer que les renseignements visés aux litteras f) et g) seront envoyés ultérieurement. Dans ce cas, ceux-ci doivent parvenir à l'Administration de l'Energie avant la fin de l'instruction de la demande. Toutefois, s'ils sont réclamés par cette administration dans les sept jours qui suivent la réception soit de la demande et des documents qui l'accompagnent, soit de plans modifiés, le délai fixé pour entamer ou poursuivre l'instruction sera prolongé de la durée du retard avec lequel parviennent les renseignements en question.
Les renseignements visés au littera g) ne sont obligatoires que pour les lignes aériennes d'une tension supérieure à 15 kV entre phases. Pour les autres lignes demandées, ils ne doivent être fournis que sur demande de l'Administration de l'Energie, formulée dans les sept jours qui suivent la réception soit de la demande et de ses annexes prévues par l'article 1er de l'arrêté, soit des plans modifiés, visés à l'article 2, § 3, de l'arrêté.
4°Lorsque la demande de permission de voirie n'émane pas du demandeur mais d'un mandataire habilité à cet effet, une attestation dûment datée et signée soit par le demandeur, soit, si le demandeur est une personne juridique, par la ou les personnes compétentes, et indiquant que ce mandataire a été chargé d'envoyer la demandé.
5°Si la demande a été introduite en vue d'établir des lignes à haute tension, un tracé général de ces lignes, sur extrait de la carte d'état-major à l'échelle 1/10 000.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE>
B. Nombre d'exemplaires requis des documents visés sous A.
Les documents visés sous A, 3°, 4° et 5° doivent être fournis en double exemplaire. Toutefois, les documents visés sous A, 5°, sont à fournir en quatre exemplaires s'il s'agit de lignes électriques aériennes d'une tension de 30 kV ou plus entre phases.
Les documents repris sous A, 1° et 2°, sont à fournir en trois exemplaires, augmentés :
I/ pour les documents visant l'emprunt du domaine de la grande voirie routière ou fluviale ou de ses dépendances : d'un exemplaire par district intéressé;
II/ pour les documents visant l'emprunt du domaine concédé à la Société nationale des Chemins de fer belges ou du domaine de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux : d'un exemplaire par groupe intéressé;
III/ pour les documents visant l'emprunt du domaine de la voirie provinciale : d'un exemplaire par district intéressé;
IV/ pour les documents intéressant une administration ou un service spécial gérant _ même temporairement _ une partie du domaine public emprunté : d'un exemplaire par administration ou service ou, éventuellement, par district;
V/ pour les documents relatifs aux permissions de voirie à accorder par arrêté royal : d'un exemplaire par province intéressée;
VI/ pour les documents relatifs aux permissions de voirie à accorder soit par arrêté royal, soit par la députation permanente : d'un exemplaire par commune intéressée;
VII/ pour tous les documents : d'un exemplaire par distributeur local d'énergie électrique intéressé;
VIII/ pour tous les documents : d'un exemplaire par circonscription intéressée de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;
IX/ pour les documents relatifs aux lignes aériennes d'une tension de 30 kV ou plus entre phases : de quatre exemplaires;
X/ pour les documents relatifs aux lignes se prolongeant en dehors des frontières du pays ou s'approchant à moins de dix mètres de ces frontières : de deux exemplaires.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE>
C. Format des documents repris sous A.
Les documents repris sous A sont fournis sur papier de format A4 (210 x 297 - norme NBN 18) ou sur papier plié à ce format.
Art. 4.MN. <Voir NOTE sous TITRE>
D. Tableau des signes conventionnelles pour l'établissement de lignes aériennes ou souterraines, pour les emplacements des centrales électriques et des sous-stations et pour ceux des supports.
<Pour des raisons techniques, ce tableau n'est pas repris. Voir M.B. 27-01-74>