Texte 1973103002
Chapitre 1er._ Généralités.
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions d'établissement des parcs résidentiels de week-end.
Pour l'application du présent arrêté, on entend, conformément à l'article 56 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970, par parc résidentiel de week-end, tout ensemble de parcelles comprises dans un lotissement destiné à recevoir des résidences de week-end.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par résidence de week-end, les abris fixes ou mobiles, visés par l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970, suivants, de 60 m2 maximum de superficie au sol :
_ caravane, remorque d'habitation ou autre abri analogue;
_ chalet, bungalow, maisonnette, pavillon ou autre abri analogue.
Chapitre 2._ Des conditions de lotissement d'un parc résidentiel de week-end.
Art. 2.Sans préjudice de l'application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par celles du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970, tout parc résidentiel de week-end doit répondre aux conditions suivantes :
1°Le parc résidentiel de week-end doit être situé dans une zone prévue à cette fin dans un projet de plan de secteur, un plan de secteur ou dans un plan communal ou, en l'absence d'un tel plan, conformément au bon aménagement des lieux. Il ne peut en aucun cas être situé dans un lieu insalubre, ni dans une zone inondable.
2°Le parc résidentiel de week-end ne peut être implanté qu'en respectant des marges d'isolement dont l'étendue relève, sauf dispositions réglementaires, de l'appréciation du fonctionnaire délégué de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et du collège des bourgmestre et échevins.
3°Si le parc résidentiel de week-end se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, il est imposé une zone libre de toute installation d'une largeur minimale de 15 mètres calculée à partir de la rive et/ou du niveau moyen des hautes eaux; néanmoins dans des cas exceptionnels tenant à la situation des lieux, une distance moindre peut être admise, sans toutefois qu'elle puisse être inférieure à 8 mètres.
4°Le parfait écoulement des eaux superficielles doit être assuré.
5°Sauf le cas de limites naturelles suffisantes, il peut être exigé que le parc résidentiel de week-end soit entouré d'un rideau de plantations d'une épaisseur minimale de 3 mètres au sol. Ces plantations doivent consister en des arbustes et arbres s'harmonisant au paysage. Cette zone de plantation n'est pas retenue dans le calcul de la superficie d'espaces verts imposée à l'article 2, 6°, du présent arrêté.
6°Chaque parcelle destinée à recevoir une résidence doit présenter une superficie minimale de 200 m2. Les installations à usage collectif, les chemins et les parkings ne sont pas retenus dans le calcul de la superficie des parcelles. Le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la propriété ne peut être inférieur à 15 et ne peut excéder 35.
Les surfaces communautaires réservées aux sports, aux jeux et aux espaces verts doivent être d'au moins 15 p.c. de la superficie totale.
Les mêmes limites de densité doivent être observées pour les parcs résidentiels de week-end où l'implantation des résidences s'effectue sans délimitation de parcelles individuelles.
7°Des résidences à un étage peuvent être autorisées. Dans ce cas, la hauteur totale ne peut dépasser 5 mètres.
8°En cas d'implantation isolée des résidences, les zones libres de construction doivent être de 2 mètres minimum par rapport aux limites de la parcelle. Ces distances sont doublées en cas de construction à étage.
9°Lorsque le parc résidentiel de week-end est divisé en parcelles matériellement bornées et individuellement identifiées, celles-ci ne peuvent être clôturées que par des clôtures uniformes.
10°Le parc résidentiel de week-end doit être raccordé à la voie publique par un chemin d'accès dont la plate-forme est d'au moins 6 mètres de large avec revêtement de 4 mètres minimum.
Il en est de même pour le chemin principal de desserte intérieure.
Si la circulation intérieure est à sens unique, un revêtement de 3 mètres de large et dont la plate-forme est de 4 mètres est suffisant.
Tout chemin doit en outre répondre aux conditions suivantes :
_ le drainage de la plate-forme doit être assuré;
_ la fondation doit être empierrée ou stabilisée et proportionnée à la résistance du sol;
_ le revêtement doit être traité de manière à éviter la formation de poussière.
11°Le parc résidentiel de week-end doit être équipé d'un terrain de parking situé à proximité de l'entrée principale permettant le parcage d'un nombre de voitures au moins égal à 1/20 du nombre total de résidences.
12°Le parc résidentiel de week-end doit être équipé d'une installation d'approvisionnement en eau potable; une prise d'eau (robinet) sera installée par parcelle. Le débit minimal d'eau par jour et par parcelle sera de 150 litres.
Par parcelle, il doit exister une prise de courant avec compteur individuel dont la puissance sera d'au moins 10 ampères à 220 volts.
13°Si le parc résidentiel de week-end est équipé d'un réseau d'égouts auquel chaque parcelle est raccordée et si ce réseau n'est pas lui-même raccordé au réseau d'égouts publics, le parc résidentiel de week-end doit comporter un équipement d'épuration des eaux usées.
En cas d'absence d'un système d'égouttage, chaque parcelle doit être raccordée à une fosse septique. Cette fosse septique peut être commune à plusieurs parcelles.
14°Les bâtiments abritant les équipements sanitaires communautaires doivent être implantés à 100 mètres maximum et à 10 mètres minimum de toute parcelle destinée à recevoir un abri de séjour; ils doivent être entourés de plantations.
15°Les antennes de T.V. et F.M. individuelles ne sont autorisées que pour autant qu'elles ne dépassent pas de 50 centimètres les toits sur lesquels elles sont fixées.
16°En ce qui concerne le matériel d'incendie le parc résidentiel de week-end doit être doté :
_ d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de 100 résidences. Tout poste d'incendie doit être équipé d'au moins :
_ deux extincteurs portatifs à poudre universelle, d'une contenance minimale de 9 kg;
_ deux seaux remplis de sable et deux pelles métalliques.
Le matériel d'incendie doit être logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément.
Les postes d'incendie doivent porter l'inscription "Matériel d'incendie" en caractères d'au moins 8 centimètres de hauteur de couleur blanche sur fond rouge. Des inscriptions doivent être placées en divers endroits du parc pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.
Les extincteurs portatifs doivent être vérifiés chaque année par une firme spécialisée.
17°Toutes les constructions communautaires et les voies principales qui y conduisent doivent être dotées d'un dispositif d'éclairage.
18°Le demandeur est tenu d'établir un acte de base de la copropriété, dans lequel il doit prévoir pour le parc :
a)un poste de vidange pour W.C. chimique pour chaque groupe de parcelle;
b)une poubelle avec couvercle d'une contenance minimale de 50 litres pour chaque groupe de 4 parcelles;
c)un moyen d'évacuation ou de destruction au moins hebdomadaire des ordures;
d)en ce qui concerne les équipements sanitaires communautaires, les équipements réalisés au niveau des parcelles individuelles pouvant être pris en décompte :
_ d'un W.C. à effet d'eau, relié au réseau d'égouttage ou, à défaut à une fosse septique et d'un lavabo avec glace et tablette par groupe ou fraction de groupe de 40 parcelles;
_ d'un urinoir à effet d'eau, relié au réseau d'égouttage ou à défaut à une fosse septique, par groupe ou fraction de groupe de 40 parcelles;
_ d'une douche à eau froide et à eau chaude, reliée au réseau d'égouttage ou à défaut à une fosse septique, par groupe ou fraction de groupe de 40 parcelles;
e)une cabine téléphonique publique dans ou à proximité du local de gardiennage;
f)une salle de réunion ou de jeux;
g)un gardiennage permanent;
h)un dépôt réservé au matériel d'entretien du parc;
i)un règlement d'ordre intérieur, contenant les prescriptions minimales figurant à l'annexe 1, à afficher d'une manière apparente à l'entrée du parc.
Chapitre 3._ De l'octroi et du refus du permis de lotir relatif au parc résidentiel de week-end.
Art. 3.Les dispositions relatives à l'octroi et au refus du permis de lotir prévues par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970, sont applicables à la demande de permis d'installation d'un parc résidentiel de week-end.
Le dossier de demande de permis d'établissement d'un parc résidentiel de week-end doit comporter en triple exemplaire les documents suivants :
a)une demande de permis rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le texte de ce formulaire s'inspire du modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté; le formulaire doit être dûment rempli par le demandeur, faute de quoi le dossier n'est pas considéré comme complet;
b)un document établissant que le demandeur est propriétaire du terrain ou qu'il a été mandaté par le propriétaire;
c)un extrait cadastral du terrain pour lequel le permis est demandé;
d)une carte ou un orthophotoplan à l'échelle du 1/10 000 du terrain pour lequel le permis est demandé et de la zone environnante dans un rayon d'un kilomètre, indiquant la situation existante au point de vue du relief et de l'occupation du sol avec mention des courbes et des cotes de niveau;
e)un projet coté du lotissement à l'échelle du 1/500 avec mention du relief du sol compte tenu de ses modifications éventuelles, indiquant et mentionnant que toutes les conditions énumérées à l'article 2 sont respectées;
f)le texte de l'acte de base fixant, entre le demandeur et chaque acquéreur ou locataire de parcelle, le régime de la copropriété des biens communautaires;
g)des prescriptions urbanistiques relatives à l'esthétique des constructions.
Chapitre 4._ De l'octroi et du refus du permis de bâtir les constructions destinées à abriter les installations communautaires d'un parc résidentiel de week-end.
Art. 4.Les dispositions relatives à l'octroi et au refus du permis de bâtir prévues par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970, sont applicables à la demande de bâtir les constructions destinées à abriter les installations communautaires d'un parc résidentiel de week-end.
Le dossier de la demande de permis de bâtir, à joindre à la demande d'octroi du permis de lotir un parc résidentiel de week-end, doit comporter, en triple exemplaire, les documents prescrits par l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté.
Chapitre 5._ De l'octroi et du refus du permis de bâtir un abri visé à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5.Les dispositions relatives à l'octroi et au refus du permis de bâtir prévues par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970, sont applicables à la demande de bâtir un abri visé à l'article 1, alinéa 3, du présent arrêté.
Aucun permis de bâtir ne peut être délivré aussi longtemps que les conditions énumérées à l'article 2, 4°, 5°, 10°, 12°, 13°, 17° et 18°, n'ont été réalisées.
Le dossier de demande de permis de bâtir un abri visé à l'article 1, alinéa 3, du présent arrêté doit comporter en triple exemplaire les documents suivants :
1°une demande de permis rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur; le formulaire doit comporter le texte du modèle repris à l'annexe 3 du présent arrêté;
2°un plan de situation à l'échelle du 1/500 permettant de repérer l'abri dans le parc résidentiel de week-end et par rapport aux lots voisins; ce plan indique également le numéro du lot dans le parc résidentiel de week-end;
3°les plans à l'échelle 1/50 des travaux à exécuter, signés par le demandeur et signés par l'architecte, lorsqu'il y a lieu; ces plans doivent figurer une vue en élévation de chacune des facades du bâtiment projeté et préciser la nature et la teinte des matériaux apparents utilisés.
Chapitre 6._ Disposition transitoire.
Art. 6.L'aménagement du parc résidentiel de week-end existant en vue de le rendre conforme aux conditions d'octroi prévues au présent arrêté, ne doit être réalisé, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, que pour ce qui concerne les conditions figurant à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 13° et 16°.
Les délais et modalités d'exécution pour la réalisation des conditions figurant à l'article 2, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 14°, 17° et 18°, relèvent de l'appréciation du fonctionnaire délégué de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ces délais ne peuvent toutefois dépasser deux ans.
Chapitre 7._ Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 : Modèle de règlement d'ordre intérieur à l'usage des parcs résidentiels de week-end.
1. Quiconque séjourne dans le parc est tenu de se conformer au présent règlement.
2. Les véhicules ne peuvent stationner sur les voies d'accès et les voies intérieures.
3. Le fonctionnement des radios, tourne-disques et autres appareils de reproduction sonore ne peut incommoder personne et le silence est de rigueur après 22 heures.
4. La circulation des véhicules à moteur est interdite entre 22 heures et 7 heures.
5. La vente et l'achat des denrées et boissons ne peuvent avoir lieu que dans les bâtiments désignés à cet effet.
6. Les abris ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les conséquences d'un incendie.
7. Les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à l'électricité ou autres doivent installés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés dans un endroit bien ventilé et sur un support peu conducteur de la chaleur.
8. En vertu de l'article 89, 8°, du Code rural, il est interdit d'allumer du feu à moins de 100 mètres des maisons, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux où le lin est mis à sécher. Aucun feu ni réchaud ne peut être allumé en dehors des abris qu'après que le terrain a été nettoyé, dans un rayon d'un mètre au moins, de toutes branches, brindilles, feuilles mortes, herbages, etc.
Dès leur allumage, les feux doivent être tenus sous surveillance constante.
Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec l'autorisation expresse de l'exploitant ou de son délégué.
Après extinction, les foyers doivent être soigneusement recouverts de sable ou de terre, ou copieusement arrosés d'eau.
9. Les résidences et leurs abords ainsi que les installations à usage collectif doivent être tenus dans un état de propreté absolue.
10. Il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles placées à cet effet.
11. Les parcelles ne peuvent pas être aménagées en jardin d'agrément ou jardin potager.
12. En cas d'accident ou de dommages causés aux installations du parc, l'exploitant ou son délégué doivent être avertis sans retard.
Art. N2.Annexe 2 : Modèle de formulaire de demande de permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end.
<Cette annexe n'a pas été reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-05-1984>
Art. N3.Annexe 3 : Modèle de formulaire de demande de permis de bâtir un abri visé à l'article 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 octobre 1973 relatif aux parcs résidentiels.
<Cette annexe n'a pas été reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-05-1984>