Texte 1973100202
Article 1er.Le coût maximum par lit prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 1965 précité, est fixé à 575 000 francs.
Art. 2.Le montant maximum fixé à l'article précédent, calculé au 1er janvier 1973, couvre les frais généraux ainsi que les taxes généralement quelconques. Il comprend l'acquisition de matériel et d'appareillage.
Art. 3.<AM 02-05-1977, art. 1er> Seront admises au bénéfice du subside les révisions résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des prix des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable.
Art. 3bis.<AM 21-11-1975> Les révisions sur les prix des matériaux accordées en application de l'article 16 B de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles administratives et techniques constituant le cahier général des charges des marchés de l'Etat sont admises au bénéfice du subside dans les conditions de la circulaire ministérielle du 31 juillet 1975.
Art. 4.Le coût maximum fixé par l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de crédits a été pris avant le 1er janvier 1973.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1973.