Texte 1973100101
Chapitre 1er.<Voir NOTE sous TITRE> - Rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement.
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Sont admissibles pour l'octroi d'une rémunération par application du présent arrêté, les cours de formation ou d'information générale ou scientifique du niveau universitaire et du niveau supérieur non universitaire, figurant au programme d'un cycle de cours (pour officiers et candidats officiers), donnés dans les écoles suivantes : <AR 21-08-1980, art. 1, 1°>
1°(...); <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
2°(...); <AR 1998-10-08/57, art. 17, 1°, 005; En vigueur : 08-11-1998>(NOTE : Modifications apportées par AR 1998-10-08/57, confirmé par <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, En vigueur : 01-04-2001>)
3°(...); <AR 1998-10-08/57, art. 17, 1°, 005; En vigueur : 08-11-1998>(NOTE : Modifications apportées par AR 1998-10-08/57, confirmé par <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, En vigueur : 01-04-2001>)
4°l'Ecole d'Officiers de Gendarmerie;
5°(...) <AR 21-08-1980, art. 1, 2°>
6°(...); <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
§ 2. (...) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre de la Défense nationale détermine, sur proposition du Chef de l'Etat-major général ou du Commandant de la Gendarmerie, chacun en ce qui le concerne, par école visée à l'article 1er, les cours qui sont à considérer comme cours de formation ou d'information générale, ainsi que le niveau à prendre en considération pour la rémunération.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Pour la rémunération, les personnes chargées d'une mission d'enseignement prévue dans le présent arrêté, sont réparties comme suit :
1°groupe 1 : les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de docteur, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur, du brevet d'état-major (, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire) ou qui sont autorisées à porter le titre d'ingénieur civil, en vertu de l'article 1er, II, premier alinéa de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ou qui sont exemptées des conditions de diplôme ou de titre précitées, pour leur nomination ou leur désignation par le Roi; <AR 1998-07-20/31, art. 19, 004; En vigueur : 30-08-1998>
2°groupe 2 : les personnes qui sont titulaires du diplôme de licencié au moins ou qui ont terminé avec fruit les études de la section " toutes armes " à l'Ecole royale militaire ou qui ont reçu la formation d'officier de gendarmerie telle qu'elle a été fixée dans l'arrêté du Régent du 21 décembre 1946 portant organisation de l'Ecole de candidats-officiers de gendarmerie;
3°groupe 3 : ceux qui ne satisfont pas aux conditions requises d'appartenance à l'un des deux groupes ci-dessus.
Art. 4.<AR 1995-03-23/46, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-1995> § 1er. Les officiers appointés désignés pour un emploi dans une des écoles mentionnées à l'article 1er, où l'enseignement constitue la fonction principale, percoivent une allocation annuelle dont le taux est fixé par le Ministre de l'Intérieur sans pouvoir dépasser les montants ci-après :
1°pour ceux qui appartiennent au groupe 1 et qui sont chargés, en ordre principal, de donner des cours du niveau universitaire :
a)ayant la qualité de professeur : (2 591,48 EUR) ; <AR 2002-01-28/35, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2002>
b)ayant la qualité de chargé de cours : (1 996,71 EUR) ; <AR 2002-01-28/35, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2002>
2°pour ceux qui appartiennent au groupe 1 ou au groupe 2 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur non universitaire : (1 147,06 EUR) ; <AR 2002-01-28/35, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2002>
3°pour ceux qui appartiennent au groupe 3 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur, non universitaire : (849,66 EUR). <AR 2002-01-28/35, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Les officiers appointés désignés pour un emploi dans une des écoles mentionnées à l'article 1er où la fonction principale est celle de répétiteur, percoivent une allocation annuelle dont le taux est fixé par le Ministre de l'Intérieur sans pouvoir dépasser les montants ci-après :
1°pour ceux appartenant au groupe 1 ou au groupe 2 :
38 560 francs ;
2°pour ceux appartenant au groupe 3 : 28 563 francs.
Art. 5.(Abrogé) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 6.(Abrogé) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 8.(Abrogé) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 9.(Abrogé) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Chapitre 2.<Voir NOTE sous TITRE> - Allocation aux titulaires de certaines fonctions dans les écoles de formation d'officiers.
Art. 10.(Abrogé) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 11.(Abrogé) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.(Abrogé) <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.5, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> Les titulaires des fonctions ci-dessous à l'Ecole royale militaire percoivent l'allocation annuelle suivante :
Directeur de l'instruction et de l'éducation : 8 910 francs.
Officier supérieur adjoint au directeur des études : 8 910 francs.
Officier d'information sociale et culturelle : 4 050 francs.
Officier d'éducation physique et des sports : 4 050 francs.
Instructeur : 4 050 francs.
Instructeur adjoint : 3 000 francs.
Officier secrétaire : 3 000 francs.
Chapitre 2bis.<Voir NOTE sous TITRE> - Du paiement des allocations. <Inséré par AR 21-08-1980, art. 2>
Art. 13bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par AR 21-08-1980, art. 2> § 1. (Les allocations mentionnées aux articles 4 et 13 du présent arrêté sont dues) dans la même mesure que le traitement, à partir du premier jour du mois qui suit la désignation à l'emploi. <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.1, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Toutefois, si ce retrait a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour. L'allocation cesse d'être due à partir du premier jour du mois qui suit le retrait de l'emploi.
Toutefois, si ce retrait a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due à partir du même jour.
§ 2. L'allocation est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte, à raison d'un douzième du montant annuel.
Chapitre 3.<Voir NOTE sous TITRE> - Dispositions finales.
Art. 14.<AR 1995-03-23/46, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-1995> Les montants des allocations visés aux articles 4, 10 et 11, sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01 ; (...). <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.2, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE> L'article 6 de l'arrêté royal du 21 juin 1960 portant organisation de l'Ecole de guerre est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Les maîtres de langue civils bénéficient de la même rémunération que celle fixée pour les maîtres de langue de l'Ecole royale militaire. "
Art. 16.<Voir NOTE sous TITRE> Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 9 octobre 1950 fixant les rémunérations des professeurs civils de l'Ecole de Préparation et à la Sous-Lieutenance, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1963 et 8 mai 1964;
2°l'arrêté royal du 23 octobre 1950 relatif aux allocations attribuées aux membres du personnel enseignant de la section " Administrateurs militaires " de l'Ecole des services financiers de l'armée, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1963;
3°l'arrêté royal du 14 juillet 1951 fixant les rémunérations de certains fonctionnaires civils et officiers chargés de donner des cours dans les écoles de formation d'officiers;
4°l'arrêté royal du 9 septembre 1953 relatif aux allocations attribuées aux membres du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire et de l'Ecole de guerre, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 1959;
5°l'article 5bis de l'arrêté royal du 1er février 1961 portant organisation de l'Ecole des Administrateurs militaires, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1963;
6°l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté royal du 7 janvier 1967 portant organisation de l'Ecole d'officiers de gendarmerie et fixant la rémunération des professeurs civils.
Art. 17.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1973.
Art. 18.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.