Texte 1973071207

12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral (NOTE : Pour la Région wallonne, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/34) (NOTE : Pour la Région flamande, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/35) (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1985 et mise à jour au 21-12-2015)

ELI
Justel
Source
Publication
11-9-1973
Numéro
1973071207
Page
10306
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-07-12/30
Entrée en vigueur / Effet
21-09-1973
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.

La présente loi ne vise pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière.

Chapitre 2._ Protection des espèces végétales et animales.

Art. 2.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Dans le but de sauvegarder les espèces de la flore indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur des plantes croissant à l'état sauvage. Il détermine si la protection s'applique à la plante entière ou à certains de ses organes.

Art. 3.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Dans le but de sauvegarder les espèces de la faune indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur d'animaux vivant à l'état sauvage; cette protection est également accordée à leurs dépouilles, à leurs oeufs et aux coquilles de leurs oeufs.

Art. 4.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

L'application des mesures de protection des espèces végétales et animales peut être limitée à certaines régions, à certains territoires ou à certains biotopes. Ces mesures peuvent être d'application permanente, temporaire ou périodique.

Art. 5.[1[2 § 1er.]2 Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut prendre des mesures en vue de :

réglementer, suspendre ou interdire l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;

de soumettre l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles à une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

de réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.]1

["2 \167 2. Le Roi fixe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, la proc\233dure et les conditions pour autoriser, suspendre ou retirer \224 titre temporaire ou d\233finitif un permis d'importation, d'exportation ou de transit d'esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union conform\233ment \224 l'article 8 du R\232glement (UE) n\176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif \224 la pr\233vention et \224 la gestion de l'introduction et de la propagation des esp\232ces exotiques envahissantes."°

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(1L 2012-07-12/37, art. 2, 016; En vigueur : 22-09-2012)

(2L 2015-12-16/06, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5bis.[1 Le Roi peut établir par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres un Conseil consultatif fédéral qui donne son avis sur toute question concernant l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.]1

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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 3, 016; En vigueur : 22-09-2012)

Art. 5ter.[1 § 1er. L'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à l'importation, l'exportation et le transit d'espèces animales ou végétales non indigènes envahissantes avec des entreprises qui participent à la dispersion de ces espèces ou des organisations regroupant de telles entreprises.

Les organisations visées au premier alinéa doivent démontrer qu'elles :

sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur; et

disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°.

§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions définies au § 1er et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.

§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation en vigueur, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.

§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes aux conditions minimales suivantes :

un accord sectoriel lie les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.

En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.

L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.

Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;

un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute durée plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.

Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modification;

il peut être mis un terme à un accord sectoriel :

a)à l'échéance de la durée de validité;

b)par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de préavis est de six mois;

c)par une convention entre les parties.

§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2012 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel conclue en exécution de la présente loi doivent être publiées au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par convention entre les parties.]1

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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 4, 016; En vigueur : 22-09-2012)

Chapitre 3._ Protection des milieux naturels.

Art. 6.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<Les alinéas 1 et 2 cessent d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu de DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 2>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, soit en parcs naturels; les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.

Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves et parcs sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa premier. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.

Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.

Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas premier et trois.

<NOTE : pour la Région wallonne, l'article 6 est complété par les alinéas suivants :"Les effets juridiques de la mise en réserve s'appliquent provisoirement aux terrains pour lesquels l'Exécutif a notifié au propriétaire son intention d'y ériger une réserve naturelle, ainsi qu'à ceux pour lesquels le propriétaire a introduit une demande d'agrément.Ces effets s'appliquent pendant une période de 12 mois à dater du jour de la notification ou de la demande d'agrément.Ils prennent automatiquement fin en cas de décision de l'Exécutif de ne pas créer la réserve naturelle domaniale projetée ou de refuser l'agrément demandé." (DRW 1989-09-07/33, art. unique, 005; En vigueur : 27-10-1989)>

Section 1ère._ Des réserves naturelles.

Art. 7.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créé dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.

Art. 8.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciés du tapis végétal ou de restaurer des milieux altérés.

Art. 9.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, sur des terrains appartenant à l'état, pris en location par lui ou mis à sa disposition à cette fin.

Art. 10.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que l'Etat et reconnue par le Roi, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.

Art. 11.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Dans les réserves naturelles, il est interdit :

_ de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers;

_ d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal;

_ de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires;

_ d'allumer des feux et de déposer des immondices.

Le Roi peut, dans des cas particuliers, lever certaines interdictions prévues au présent article.

Le Roi prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 6.

Art. 12.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements relatifs à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à la circulation publique.

Art. 13.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles.

Art. 14.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion.

Art. 15.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture désigne l'ingénieur des eaux et forêts chargé de la gestion.

Art. 16.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve naturelle domaniale ou groupe de réserves naturelles domaniales, une commission consultative présidée par un membre du Conseil supérieur de la conservation de la nature visée à l'article 32, nommé parmi les candidats présentés sur une liste double par ce Conseil. Cette commission donne des avis à l'ingénieur des eaux et forêts visé à l'article 15 sur tous les problèmes qu'il lui soumet.

Art. 17.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

L'ingénieur des eaux et forêts visé à l'article 15 peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions de la présente loi et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au Ministre de l'Agriculture. De son côté, le président de cette commission fait rapport au Conseil supérieur de la conservation de la nature ou à la chambre compétente, suivant le cas.

Art. 18.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Roi détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées.

Le Roi fixe les mesures de contrôle et désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Roi retire l'agrément s'il apparaît que le responsable, de la réserve naturelle agréée omet en dépit d'une mise en demeure donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 2, de se mettre en règle à l'égard des conditions de surveillance, de protection et de gestion visées à l'alinéa 1er.

L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins dix ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de dix ans.

Art. 19.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Roi fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.

<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale est inséré un article 19bis, libellé comme suit :" Art. 19bis. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 11 s'applique provisoirement aux sites de haute valeur biologique pour lesquels l'Exécutif a notifié au propriétaire son intention d'y créer une réserve naturelle, ainsi qu'à ceux pour lesquels le propriétaire a introduit une demande d'agrément.L'Exécutif détermine les modalités d'établissement de la haute valeur biologique d'un site.La période provisoire prend cours à la date de la notification ou de la demande d'agrément et se termine au jour de la décision de l'Exécutif. " (ORD 1991-03-07/37, art. 2, 008; En vigueur : 03-05-1991)>

Section 2._ Des réserves forestières. <NOTE : pour la Région flamande la section 2 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; En vigueur : 08-10-1990>

Art. 20.

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; En vigueur : 08-10-1990>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54>

La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Art. 21.

<Abrogé pour la Région flamnde par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; En vigueur : 08-10-1990>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

Le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, ériger en réserve forestière, les forêts ou parties de forêts appartenant à l'Etat. De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à l'Etat.

Art. 22.

<Abrogé pour la Région flamnde par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; En vigueur : 08-10-1990>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

Les forêts et parties de celles-ci appartenant à l'Etat ou à d'autres administrations et établissements publics et constituées en réserves forestières, restent soumises au régime forestier.

Pour chacune des réserves forestières visées à l'alinéa premier, le Ministre de l'Agriculture établit un nouvel aménagement.

Art. 23.

<Abrogé pour la Région flamnde par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; En vigueur : 08-10-1990>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

Le Roi, en vue de la protection visée à l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.

Art. 24.

<Abrogé pour la Région flamnde par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; En vigueur : 08-10-1990>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.

Section 3._ Des parcs naturels. <Les articles 25 à 31 sont abrogés pour la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, 004>

Art. 25.

<abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Un parc naturel est un territoire soumis, conformément à la présente loi, à des mesures ayant pour but de conserver le caractère, la diversité et les valeurs scientifiques de l'environnement, la flore et la faune indigènes ainsi que la pureté de l'air et des eaux et d'assurer la conservation de la qualité des sols.

Art. 26.

<abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Un parc naturel créé à l'initiative de l'Etat est un parc naturel national. Un parc naturel créé à l'initiative d'un autre pouvoir public est un parc naturel régional.

Art. 27.

<abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, peuvent par un arrêté pris conjointement, créer un parc naturel national pour les territoires qu'ils soumettent aux mesures visées à l'article 25.

Cet arrêté ministériel a la même force obligatoire que celle attribuée aux projets de plans de secteur par l'article 2, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Il n'a effet que pour trois ans, à moins qu'un arrêté royal pris sur la proposition des Ministres précités ne l'ait confirmé entretemps.

Cet arrêté royal est pris conformément aux dispositions de l'article 9, alinéas 3, 4, 5 et 7 de la loi du 29 mars 1962, les délais prévus par ces dispositions étant ramenés à nonante jours.

L'arrêté royal confirmant la création d'un parc naturel national a le même effet obligatoire que celui attribué aux plans de secteur visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 29 mars 1962.

L'arrêté royal ne peut être abrogé que conformément à l'article 43 de la même loi, sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 28.

<Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Un parc naturel régional peut, sur avis conforme du Ministre de l'Agriculture, être créé, supprimé ou modifié dans ses limites, par un plan de secteur ou communal pris conformément à la loi du 29 mars 1962.

Art. 29.

<Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Pour chaque parc naturel national, le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, arrête un règlement de gestion, institue une commission de contrôle et en nomme les membres, dont un conservateur assumant la présidence.

Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans la commission de contrôle du parc naturel national.

Art. 30.

<Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Pour chaque parc naturel régional, le pouvoir public organisateur soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions et du Ministre de tutelle, un règlement de gestion, la composition de l'organisme de contrôle et la nomination d'un conservateur.

Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans l'organisme de contrôle du parc naturel régional.

Art. 31.

<Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Les réserves naturelles et les forêts soumises au régime forestier sont soustraites aux attributions des autorités du parc naturel et demeurent régies par leur statut propre.

Section 4.- <Insérée par DRW 2001-06-28/38, art. 1; En vigueur : 15-07-2001> De la connaissance du patrimoine naturel.

Art. 31bis.<Inséré pour la Région wallonne par DRW 2001-06-28/38, art. 1; En vigueur : 15-07-2001> Pour des raisons de conservation de la nature, l'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé en vue de favoriser la connaissance des fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique du patrimoine naturel.

Chapitre 4._ Du Conseil supérieur de la conservation de la nature.

Art. 32.

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Roi institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Conseil supérieur de la conservation de la nature.

Il est composé de deux chambres qui sont compétentes respectivement pour la région flamande et pour la région wallonne, visées à l'article 107quater de la Constitution.

Le Conseil est compétent pour les matières visées à l'article 33 de la présente loi qui sont d'intérêt commun et pour la région bruxelloise visée à l'article 107quater de la Constitution.

Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement.

Le Roi nomme les présidents et les membres des deux chambres; la présidence du Conseil supérieur de la conservation de la nature est assumée pour un an, alternativement, par le président de chacune des chambres.

Art. 33.

<Cet article cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu de DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 2>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Conseil supérieur de la conservation de la nature et chacune des chambres a pour mission de donner son avis sur toutes questions que lui soumet le Ministre de l'Agriculture concernant la conservation de la nature et notamment la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves, la création et la gestion des parcs naturels.

Le Conseil et chacune des chambres émettent un avis au Ministre de l'Agriculture relatif aux matières définies à l'alinéa 1er sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.

Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis du Conseil supérieur sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41 lorsque ces mesures sont d'intérêt commun ou concernent la région bruxelloise.

Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis de la chambre compétente sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 6, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 41 lorsque ces mesures concernent en particulier la région flamande ou la région wallonne.

Lorsqu'une mesure de protection vise toutefois un animal gibier ou un prédateur du gibier, l'avis du Conseil supérieur de la chasse doit en outre être demandé par le Ministre de l'Agriculture.

Pour les mesures prévues aux articles 21, 22, 23, 24, 27, 28 et 36 l'avis du Conseil supérieur des forêts doit être demandé par le Ministre de l'Agriculture.

Pour les mesures prévues aux articles 27 et 28, l'avis du Conseil supérieur de l'Agriculture doit être demandé par le Ministre de l'Agriculture.

Les projets de création de réserves ou de parcs naturels doivent être soumis au Conseil économique régional compétent. Si l'avis de ce Conseil n'est pas communiqué dans les 60 jours de la demande du Ministre de l'Agriculture, il est réputé favorable.

<Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 sont abrogés par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

Art. 34.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

§ 1er. Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.

§ 2. Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou groupe de ces réserves, le Conseil supérieur peut se faire assister par la commission consultative concernée, et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.

Art. 35.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

Le Conseil supérieur de la conservation de la nature sera aidé dans sa mission par un Institut de la conservation de la nature qui sera créé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

Cet Institut aura pour mission de promouvoir l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature et la protection de l'environnement.

Chapitre 5._ Protection des forêts et de l'espace rural.

Art. 36.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées :

_ la restauration des peuplements dégradés;

_ le maintien des bois feuillus;

_ la réintroduction de feuillus dans les bois de conifères;

_ l'ouverture des forêts au public.

Art. 37.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment :

_ le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;

_ la maintien ou la restauration des vallées herbeuses dans les massifs forestiers ou les campagnes;

_ la protection des bois ou autres végétations dans les sites rocheux, les escarpements, les talus et les versants;

_ la protection des végétations riveraines et des zones tourbeuses;

_ la conservation et la gestion des réserves naturelles agréées;

_ la protection des berges des cours d'eau alimentés par une source rhéocrène, de la source jusqu'au point d'origine du cours d'eau;

_ le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;

_ la conservation et la gestion des réserves forestières établies en dehors du domaine de l'Etat.

Art. 37bis.<Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1996-07-16/33, art. 2; En vigueur : 02-08-1996><abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Art. 38.

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Roi peut interdire ou règlementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau.

<NOTE 1 : l'article 38 est abrogé pour la Région Flamande par DCFL 1981-07-02/30, art. 65, 2>

<NOTE 2 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 38 est complété comme suit : (Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sans préjudice de la faculté réservée à l'Exécutif de réglementer l'emploi des substances toxiques ou dangereuses pour la vie sauvage ou la préservation de la qualité des sols et des eaux tant de surface que souterraines, il est interdit de faire usage de tout pesticide :a) dans les parcs publics et squares;b) à moins de 6 mètres des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau;c) sur les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes et les lignes ferroviaires;d) dans les biens visés à l'article 1er du Code forestier (loi du 19 décembre 1854), et ce quelle que soit leur superficie;e) sur les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont :- utilisés à une fin d'utilité publique;- attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique;f) en tout lieu public où leur utilisation est susceptible de causer des nuisances à l'environnement ou des troubles de voisinage.) (ORD 1991-05-02/31, art. 3, 009; En vigueur : 27-09-1991)>

Art. 39.

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, et après consultation des Ministres compétents, prend des mesures destinées à prévenir ou éliminer toute cause de pollution des eaux courantes susceptible de nuire à leur capacité biologique et leurs ressources piscicoles et à leur qualité pour les usages agricoles et sylvicoles.

(NOTE : art. 39. abrogé pour la Région wallonne. <DRW 1985-10-07/32, art. 70, 003; En vigueur : 20-01-1986>)

Chapitre 6._ Mesures générales.

Art. 40.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

Il est interdit de planter ou de replanter des résineux ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau.

Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'alinéa 1er du présent article doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation par procès-verbal de leur présence.

On entend par cours d'eau les cours d'eau non navigables tels qu'ils sont définis par la loi du 28 décembre 1967 et les voies d'eau navigables qui sont classées comme telles par le Gouvernement.

Art. 41.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Le Roi peut accorder des dérogations aux mesures de protection dans un but scientifique ou pour des raisons de santé publique ou d'utilité régionale ou locale.

Ces dérogations, lorsqu'elles touchent des matières régies par la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ne peuvent être accordées que sur avis conforme du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.

(NOTE : pour la Région wallonne, l'art. 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1. L'Exécutif peut accorder des dérogations aux mesures de protection dans un but scientifique ou pour des raisons de santé publique ou d'utilité régionale ou locale. Ces dérogations, lorsqu'elles touchent des matières régies par la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ne peuvent être accordées que sur avis conforme du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Une dérogation est en tout temps révocable, la révocation prenant cours lors de la notification à l'intéressé. Sauf disposition contraire, elle est personnelle et incessible.

§ 2. Sera irrecevable à demander une dérogation à la présente loi celui qui aura été définitivement condamné dans les cinq années précédant une demande de dérogation pour une infraction à la présente loi, à la loi sur la chasse, à la loi sur la pêche ou au Code forestier.

§ 3. Toute dérogation aux mesures de protection d'une espèce classée comme espèce menacée dans la liste rouge ne pourra être accordée que sur avis conforme du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature concluant que la dérogation ne peut nuire à la survie de l'espèce menacée en Wallonie.

La liste rouge regroupe les espèces menacées en Wallonie; elle est fixée par l'Exécutif sur proposition du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature." <DRW 1989-09-07/32, art. unique, 006; En vigueur : 27-10-1989>)

Art. 42.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

La création des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, ainsi que l'agrément des réserves naturelles visées à l'article 10 de la présente loi, ne peuvent aller à l'encontre des prescriptions des plans d'aménagement et des projets de plans régionaux et de secteur.

Art. 43.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestiére à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation du Ministre de la Santé publique.

Chapitre 7._ Dispositions pénales.

Art. 44.<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

§ 1er. [2 Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint :

les dispositions en matière d'importation, d'exportation et de transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, en ce compris les dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, prises en exécution de l'article 5, § 2;

les dispositions relatives à l'établissement d'une liste nationale d'espèces préoccupantes pour la Belgique, en ce compris les restrictions qui sont applicables à ces espèces, prises en exécution de l'article 12 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où elles concernent une importation, une exportation ou un transit;

l'article 7.1, a) et d), l'article 8, l'article 9, l'article 10, l'article 15, l'article 31 et l'article 32 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où ils concernent une importation, exportation ou un transit; ou

une décision de la Commission européenne qui porte sur l'exécution d'une des dispositions visées au 3°, dans la mesure où elle concerne une importation, une exportation ou un transit.]2

§ 2. Les peines fixées par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en exécution des articles 27 et 28.

§ 3. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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(1L 2014-05-15/65, art. 9, 017; En vigueur : 09-08-2014)

(2L 2015-12-16/06, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 44bis.[1 § 1er. [2 Font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, les infractions aux dispositions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.]2

§ 2. Les personnes verbalisantes, visées à l'article 47, alinéa 1er, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi.

§ 3. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

L'action publique s'éteint lorsque le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé.

§ 4. Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.

Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 44, § 1er.

§ 6. Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique.

§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende administrative, mentionnée au § 3, alinéa 2, dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent.

A défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais fixés au § 3, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le tribunal compétent pour statuer sur l'imposition de l'amende.]1

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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 6, 016; En vigueur : 22-09-2012)

(2L 2015-12-16/06, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 45.

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

Les objets ayant servi à commettre l'infraction ou ceux qui en proviennent peuvent être saisis.

Les objets saisis comestibles et périssables sont immédiatement remis à l'institution de bienfaisance la plus proche.

Art. 45bis.[1 § 1er. [2 Sans préjudice de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de ses Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les agents cités à l'article 47 sont compétents pour l'imposition d'une saisie administrative sur les spécimens d'espèces animales ou végétales non indigènes qui font l'objet d'une infraction aux dispositions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.]2

§ 2. Les spécimens saisis sont confiés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié.

§ 3. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être entre autres :

l'attribution de l'entière propriété à la personne physique ou morale appropriée;

un ordre d'abattage;

un ordre de destruction;

la vente publique;

une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notification de l'arrêté portant les mesures administratives ou la notification du procès-verbal. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement se conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives.

Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fixée à l'article 44bis.

§ 4. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n'ont pas été détruits et met à charge du condamné les frais qui auraient été effectués, ainsi que les frais d'expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d'abattage, de destruction et ceux de garde jusqu'à la date du jugement.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/65, art. 10, 017; En vigueur : 09-08-2014)

(2L 2015-12-16/06, art. 26, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 46.

<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, En vigueur : 20-01-1998>

<abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999>

Le tribunal ordonne l'enlèvement dans le délai qu'il fixe des plantations qui ont été effectuées ou maintenues en infraction aux articles 40 et 48 et décide qu'en cas d'inexécution du jugement l'ingénieur des eaux et forêts y pourvoira aux frais de l'intéressé.

Art. 47.<abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999>

["2 Sans pr\233judice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les membres de la police f\233d\233rale et locale, les agents de la douane et les membres du personnel statutaire ou contractuel du SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement d\233sign\233s \224 cet effet par le Roi recherchent et constatent les infractions aux dispositions vis\233es \224 l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 \224 4\176."°

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.

Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

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(1L 2012-07-12/37, art. 7, 016; En vigueur : 22-09-2012)

(2L 2015-12-16/06, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 8._ Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 48.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

L'article 35ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.

Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.

Art. 49.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

L'article 3, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 50.

<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; En vigueur : 17-07-1995>

Le Roi peut, après consultation des pouvoirs subordonnés, accorder, aux conditions qu'Il détermine, l'exemption du précompte immobilier aux terrains faisant partie des réserves naturelles agréés.

Chapitre 9._ Dispositions relatives à la Région Wallonne. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

Art. 51.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> L'article 33, alinéas 5, 6, 7 et 8, l'article 34, § 2, les articles 35, 40, 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à la Région Wallonne.

Section 1ère._ Du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

Art. 52.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

§ 1er. Il est institué auprès de l'Exécutif Régional Wallon, un Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature.

§ 2. Ce Conseil exerce en Région Wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier.

Art. 53.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

§ 1er. L'Exécutif arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil. Le Conseil est composé notamment :

de personnes ayant des grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;

de fonctionnaires de l'administration régionale wallonne représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;

des représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement.

§ 2. L'Exécutif peut fixer un délai dans lequel le Conseil doit remettre ses avis. Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il est réputé favorable.

Art. 54.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou à un groupe de ces réserves, le Conseil Supérieur Wallon peut se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.

Art. 55.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la Conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.

Section 2._ Dispositions particulières. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

Art. 56.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

§ 1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.

Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.

§ 2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.

Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.

La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.

§ 3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (taxus baccata) et le genévrier (juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteurs comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.

Toutefois, l'Exécutif peut, après avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, définir des zones où temporairement, le présent paragraphe ne sera pas d'application.

Art. 57.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Les arbres plantés ou qu'on a laissé se dévélopper en infraction à l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.

Art. 58.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Il est interdit de creuser des nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.

Toutefois, l'Exécutif peut établir de règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi de dérogations par l'autorité qu'il détermine.

Art. 58bis.<Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 1; En vigueur : 07-06-1994> Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :

sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau;

dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte a la circulation du public.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques.

Art. 58ter.<Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 2; En vigueur : 07-06-1994> Le Gouvernement peut interdire la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs, y mettre des conditions, les limiter à certaines périodes de l'année, ou les subordonner à l'existence d'un débit minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.

On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.

Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plainsance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux.

Art. 58quater.<Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 3; En vigueur : 07-06-1994> Les articles 58bis et 58ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure, à la Lesse, à l'Ourthe, à la Semois et à la Haine.

Art. 58quinquies.<Inséré par DRW 1995-04-06/84, art. 1; En vigueur : 20-06-1995> Les conseils communaux peuvent, conformément à l'article 119 de la loi communale, prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.

Ils les transmettent au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. A defaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.

Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale.

Art. 58sexies.<Inséré par DRW 1998-01-22/40, art. 1; En vigueur : 08-03-1998> § 1er. Toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal en Région wallonne, l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.

A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§ 2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.

Elles sont composees d'au moins trois membres, dont :

l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;

l'ingénieur agronome appartenant à la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celui-ci se rapporte à des cultures, des récoltes ou des animaux;

un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier.

§ 3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.

La demande comprend notamment :

l'identification du demandeur;

la justification de sa qualite d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;

l'identification du dommage subi.

§ 4. Le Gouvernement est habilité :

à préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au § 1er;

à régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;

à désigner les espèces protégées visées au § 1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu de la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;

à limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;

à autoriser les commissions administratives à prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages. Une indemnité pourra lui être versée à cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées.

§ 5. Aucun indemnisation n'est accordée :

lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;

pour la partie du dommage couverte par une assurance;

lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;

lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région.

§ 6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation, à :

descendre sur les lieux et à procéder à la constatation du dommage allégué par le demandeur;

requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;

faire procéder à toute expertise ou entendre tout témoin.

Section 3._ Dispositions pénales et judiciaires. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

Art. 59.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, l'Exécutif peut désigner les agents compétents pour veiller à l'application de la présente loi en Région Wallonne, à l'exception de l'article 5, alinéa premier, et des arrêtés d'exécution de cet alinéa.

Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

Art. 60.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Les objets ayant servi à commettre une des infractions visées à l'article 63, § 1er, ou ceux qui en proviennent, peuvent être saisis par l'agent qui constate l'infraction.

La confiscation de ces objets sera toujours prononcée. L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable à cette confiscation.

L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 61.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est applicable aux auteurs d'infractions visées à l'article 63 de la présente loi, compte tenu des règles suivantes :

a)pour l'application des articles 5 et 7 de la loi précitee, il y a lieu d'entendre par "auditeur du travail", le procureur du Roi;

b)le fonctionnaire visé aux articles 6 à 10 de la loi précitée est désignée par l'Exécutif.

Art. 62.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Le tribunal ordonne :

a)l'enlèvement, dans le délai qu'il fixe, des plantations qui ont été effectuées et des résineux qui sont maintenus en infraction à l'article 56 après le délai prévu par l'article 57;

b)la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les fossés de drainage creusés en infraction à l'article 58.

c)la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes aux réserves naturelles commises en violation de l'article 11.

(d) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes à l'environnement résultant d'une infraction à l'article 58bis ou à l'article 58ter.) <DRW 1994-04-21/41, art. 4, 010; En vigueur : 07-06-1994>

Le tribunal ordonne qu'en cas d'inexécution, les services de l'administration competente désignée par l'Exécutif y pourvoient, aux frais du condamné.

Art. 63.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 2, 3, 5, alinéa 2 et aux articles 6, 11, 13, 24 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.

§ 2. Sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas visées au paragraphe 1er.

En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la loi, les peines fixées au § 1er sont applicables.

§ 3. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent article.

Section 4._ Dispositions complémentaires. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

Art. 64.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> A l'exception des articles 32 à 34, toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit :

lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;

il faut entendre par "arrêté royal" ou "arrêté ministériel" un arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à qui l'Exécutif donne délégation.

Art. 65.<DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>

Aux articles 9 et 21, les mots "sur la proposition du Ministre de l'Agriculture" sont supprimes.

Aux articles 15, 16 et 17, les mots "l'ingénieur des Eaux et Forêts" sont remplacés par "l'agent de l'administration régionale".

A l'article 43, les mots "du Ministre de la Santé publique" sont remplacées par les mots "du service de l'administration régionale designé à cette fin par l'Exécutif."

Art. 66.<DRW 1984-04-11/32, 002>

Aux articles 9, 10, 21, 22 et 37, il y a lieu d'entendre par "Etat", la Region Wallonne.

En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui n'ont pas encore été transférées à la Région en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les réserves domaniales appartenant à la Région est également applicable à ces réserves avant leur transfert a la Région.

Chapitre 9.- Dispositions spécifiques pour la région des dunes maritimes. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993>

Art. N51.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la région des dunes maritimes, dont la carte figure à l'annexe.

Art. N52.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> § 1. (Par dérogation aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand peut,) sur la proposition de l'Institut de Conservation de la Nature, désigner des parties des dunes maritimes comme zone de dunes protégée, en vue de la protection, du développement et de la gestion des dunes maritimes. Les terres destinées à l'agriculture, situées dans les zones agricoles de plans de secteur et des plans d'aménagement, fixés conformément (au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996), et dans la zone des dunes maritimes, ne peuvent être protégées que comme zone agricole ayant une importance pour les dunes. Leur destination agricole ne subit aucune modification. <AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 1, 014; En vigueur : 25-03-1997><DCFL 1997-10-21/40, art. 64, 015; En vigueur : 20-01-1998>

La désignation " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant une importance pour les dunes " implique, dès la publication de l'arrêté, une interdiction totale de bâtir, quelle que soit la destination du bien suivant les plans de destination fixés et approuvés en exécution (du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) ou suivant les permis de lotissement accordés. (L'interdiction de construire se rapporte à tous les travaux devant faire l'objet d'un permis conformément à (l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996).) Cette interdiction de bâtir n'est pas d'application à la transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'exploitations agricoles existantes, pour autant que ces travaux ne modifient pas la destination agricole. <AGF 1996-10-22/39, art. 8, §§ 2 et 3, 014; En vigueur : 25-03-1997><DCFL 1994-12-21/35, art. 3, 011; En vigueur : 30-12-1994>

(L'interdiction de bâtir ne s'applique pas aux travaux de conservation de bâtiments ou d'habitations dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans les zones de dunes définitivement protégées et dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes, l'interdiction de bâtir ne s'applique pas aux travaux nécessaire à une gestion efficace de la nature, à la restauration de la nature, au développement de la nature, aux défenses côtières et aux travaux de démolition d'habitations ou de bâtiments.

(L'article 43, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) s'applique aux zones agricoles ayant une importance pour les dunes, à condition que la modification d'utilisation soit exclue.) <DCFL 1994-12-21/35, art. 4, 011; En vigueur : 30-12-1994><AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 4, 014; En vigueur : 25-03-1997>

§ 2. Lors de la désignation comme " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant de l'importance pour les dunes ", l'Exécutif flamand tient compte :

- des menaces éventuelles pesant sur la zone, plus particulièrement dans la zone d'habitation et dans la zone de récréation, qui rendraient la conservation des dunes impossible ou la diminueraient fortement;

- de l'intérêt de la zone pour la conservation de la nature en général et pour la conservation de la superficie globale des dunes en particulier;

- de la protection dont la zone béneficie déjà.

§ 3. Dans les trois mois, l'Exécutif flamand présente les arrêtés pris en exécution du présent article au Conseil flamand pour ratification. Les arrêtés sont caducs de plein droit s'ils ne sont pas ratifiés dans les six mois de leur présentation. Lorsque le Conseil flamand est dissous dans les six mois de la prise de l'arrêté, le délai de ratification est prolongé de six mois.

Art. N53.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> § 1. Pour les communes du littoral flamand, en ce qui concerne la partie de leur territoire située dans les dunes maritimes, il y a lieu d'établir, au plus tard le 31 décembre 1994, un inventaire parcellaire des zones pour lesquelles des modifications de destination ou des mesures limitatives sont souhaitables en vue de la conservation maximale et de la gestion optimale de la zone des dunes maritimes. Pour ces parcelles, l'inventaire doit au moins comprendre les données suivantes :

a)les zones de destination suivant les plans d'aménagement en vigueur;

b)la structure des propriété pour autant qu'une modification de destination soit proposée;

c)les propositions de modification motivées, éventuellement avec limitations spécifiques;

d)en ce qui concerne les zones de bâtisse, mention et description des parcelles cadastrales dont on estime qu'il n'est pas souhaitable d'y bâtir.

Cet inventaire est rédigé par l'Exécutif flamand en concertation avec les communes concernées. Les communes fourniront toute information nécessaire.

§ 2. L'Exécutif flamand détermine la procédure de l'enquête publique lors de l'établissement de cet inventaire.

Art. N54.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993>(§ 1. L'indemnité est due suite à l'interdiction visée à l'article 52, lorsque cette interdiction, résultant d'une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un terme à la destination suivant les plans d'aménagement en vigueur ou les permis de lotir qui s'appliquaient au terrain au jour précédant la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.

§ 2. (Le droit d'indemnisation naît lors du transfert d'un bien, lors de la délivrance d'un refus d'un permis de bâtir ou lors d'une attestation urbanistique négative, à condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication de l'arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Les réclamations de paiement des indemnités sont introduites auprès du Gouvernement flamand. Les réclamations de paiement des indemnités se prescrivent trois années après le jour de l'ouverture du droit d'indemnisation.) <DCFL 1995-11-29/30, art. 3, 013; En vigueur : 30-11-1995>

§ 3. La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnité, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction de bâtir, et d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnité.

§ 4. Seule la diminution de valeur résultant directement de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52, peut faire l'objet d'une indemnité. La diminution de valeur à concurrence de 20 % doit être acceptée sans indemnité. Pour le calcul de l'indemnité il ne sera pas tenu compte des transferts de biens ayant eu lieu après le 14 juillet 1993.) <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; En vigueur : 30-12-1994>

§ 5. Aucun dédommagement n'est dû dans le cas visé à (l'article 35, dixième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996). <AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 5, 014; En vigueur : 25-03-1997>

§ 6. L'Exécutif flamand détermine les modalités d'exécution du présent article, en particulier en ce qui concerne la fixation de la valeur du bien et son actualisation. En ce qui concerne l'actualisation, (elle se fera sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation). <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; En vigueur : 30-12-1994>

(§ 7. Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnité par un arrêté motivé du Gouvernement flamand, et après avis de l'Institut de la Conservation de la Nature, portant abrogation de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52 pour la parcelle concernée.

§ 8. Lorsqu'une personne physique est propriétaire d'une seule parcelle à bâtir, dont la superficie maximale est déterminée par le Gouvernement flamand, situee dans des zones de dunes protégées ou dans des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et lorsque cette parcelle constitue son unique parcelle à bâtir non-construite et que pour le reste il n'est propriétaire que d'une seule propriété immeuble à la date du 15 septembre 1993, elle peut exiger l'achat par la Région flamande, en faisant connaître sa volonte par lettre recommandée, à envoyer dans vingt-quatre mois de la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et intégralement payée dans les vingt-quatre mois après la notification, sous peine de déchéance du droit de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52. L'achat par la Région flamande implique que le prix d'achat payé ou que la valeur, en cas d'acquisition autre que par achat, à laquelle le bien a été estimé en vue du paiement des droits, majorée des charges et des frais y compris les frais de financement, soient remboursés. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'application du présent paragraphe.

§ 9. Aucune indemnite n'est due dans les cas visés à (l'article 35, dixième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996).) <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; En vigueur : 30-12-1994><AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 5, 014; En vigueur : 25-03-1997>

Art. N55.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> L'Exécutif flamand peut, en concertation avec les propriétaires et les usagers des terrains concernés, conclure des accords de gestion en vue d'une gestion raisonnée de la zone des dunes maritimes sur le plan de la conservation de la nature.

Art. N56.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> Sans préjudice des dispositions (des articles 58 à 62 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel) et 47 de la présente loi, sont punis d'une amende de deux cents à cinquante mille francs, tous ceux qui agissent contrairement aux dispositions du présent chapitre. Sans préjudice de cette peine, le tribunal ordonne, si nécessaire, de restaurer les lieux en leur état anterieur. <DCFL 1997-10-21/40, art. 65, 015; En vigueur : 20-01-1998>

Art. N57.<Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires chargés du controle du respect du présent décret. Ces fonctionnaires et le bourgmestre de la commune concernée peuvent ordonner verbalement sur place la cessation des travaux ou des activités qu'ils jugent contraires à l'interdiction de bâtir visée à l'article 52.

Le procès-verbal de constat par lettre recommandée avec accusé de réception, est porté à la connaissance du maître d'ouvrage des travaux ou des activités et de la personne ou de l'entrepreneur exécutant ces travaux ou ces activités. Une copie de ces documents sera simultanément envoyée à la commune concernée.

L'intéressé peut exiger le retrait de cette mesure en référé envers la Région flamande ou la commune concernée, selon que la décision émane des fonctionnaires visés au premier alinéa ou du bourgmestre de la commune concernée.

Les fonctionnaires visés au présent article ou le bourgmestre de la commune concernée sont en droit de prendre toutes mesures, y compris l'apposition des scellés, afin d'assurer l'application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de la ratification ou, le cas échéant, de l'ordonnance du juge.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; En vigueur : 10-09-1993> - Plan de 1 à 7 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1993, p. 19121 à 19134>

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