Texte 1973062812
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :1° aux chauffeurs et convoyeurs, occupés à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de la transformation du papier et du carton qui effectuent un trajet dépassant un rayon de 40 kilomètres, à compter à partir du siège de l'entreprise ou d'un dépôt établi à un autre endroit;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites prévues à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 à condition que la durée hebdomadaire calculée sur une période de quatre semaines au maximum ne dépasse pas en moyenne quarante heures.
Art. 3.L'arrêté royal du 10 octobre 1966 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de la transformation du papier et du carton est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.