Texte 1973051860
Article 1er.Les frais de déplacement et de séjour qui, conformément aux mesures d'instruction décidées par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou conformément aux décisions fixant le processus de réadaptation et de reclassement social qu'il arrête, sont exposés tant en République fédérale d'Allemagne qu'en Belgique par le conjoint et les enfants des militaires de carrière et des personnes assimilées aux militaires de carrière en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne, sont remboursés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les bénéficiaires résidant en Belgique.
Pour les déplacements effectués en République fédérale d'Allemagne, le calcul des remboursements s'effectue sur base des distances réelles.
Art. 2.Sans préjudice à la dispositions de l'article 73 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, les règles prévues à l'article 1er sont applicables aux déplacements et aux séjours effectués depuis le 23 avril 1963.