Texte 1973051807
Article 1er.<AR 1987-03-11/30, art. 1, 003; En vigueur : 29-03-1987> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois", [1 A rapprocher compétente pour les travailleurs en général et les employeurs des branches d'activité ou des entreprises suivantes]1 :
1°la fabrication et la finition de meubles et de leur garniture, quelle que soit la technique utilisée, à l'exception de meubles en métal;
par "meubles" on entend tout objet ou tout équipement faisant partie d'une habitation ou de tout autre bâtiment quelconque, notamment :
a)des sièges,
b)des meubles d'enfant, de jardin, d'école, de plage, de camping, de laboratoire, de clinique, de cuisine, d'église, de bureaux, de radio et de télévision,
c)des meubles isothermiques,d) des hachoirs et des meubles pour boucherie,
e)des comptoirs,
f)des pianos, des orgues, des harmoniums et autres instruments de musique en bois,
2°l'assemblage et la finition de matelas en caoutchouc ou en une matière analogue de remplacement pour autant que ces activités s'effectuent dans des entreprises de fabrication de meubles;
3°la fabrication d'objets en bois destinés à la construction pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste dans la fabrication de ces objets et étant entendu que les conditions de travail, en vigueur pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, s'appliquent aux ouvriers occupés au placement des objets en bois précités;
(4° la fabrication de panneaux et de parquets, la fabrication de triplex, de multiplex et de bois lamellé et la fabrication de panneaux en bois amélioré;) <AR 1991-06-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 1991-07-20>
5°la fabrication de cercueils;
(6° la location et/ou le placement de tout le matériel, à l'exception des installations de son, d'images, de signalisation et d'éclairage, pour l'organisation de foires, d'exposition, de festivités;) <AR 1991-06-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 1991-07-20>
(7° la fabrication, quelle que soit la technique utilisée, la location et/ou le placement de stands, de décors de théâtre, de fêtes ou de télévision, de tribunes;) <AR 1991-06-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 1991-07-20>
8°la caisserie, la saboterie, la tonnellerie, la boissellerie et le charronnage;
9°la vannerie, y compris toute fabrication en osier, en rotin, en jonc ou en toute autre matière de remplacement;
10°la fabrication de combustibles ligneux;
11°la fabrication d'objets en liège ou en aggloméré de liège;
12°la fabrication, le commerce et le placement de cadres et de moulures;
13°la fabrication de brosses et de pinceaux, y compris la préparation des fibres et des poils;
14°la fabrication d'articles de sport, y compris des articles de colombophilie, de gymnastique et de pêche, en bois, en rotin ou en tout autre matière de remplacement;
(15° le commerce en gros et/ou en détail, y compris l'importation et l'exportation, en meubles non métalliques, avec ou sans finition, livraison, placement, entretien et réparation et pour autant que l'entreprise ne ressortisse pas à la Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail ou à la Commission paritaire des grands magasins.) <AR 1991-06-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 1991-07-20>
16°la fabrication de jouets et de voitures d'enfant sauf si l'ossature est en métal, en matière plastique ou en tout autre matière de remplacement et que le faconnage ou l'assemblage de ces objets précités nécessitent des techniques ou des connaissances professionnelles propres aux constructions métalliques, mécanique et électrique;
17°le tournage sur bois, entre autres, la fabrication :
a)de talons et de formes en bois ou en matières de remplacement,
b)d'accessoires en bois ou en matières de remplacement, destinés à l'industrie textile,
c)de pipes en bois,
d)d'échelles,
e)de porte-manteaux,
f)de modèles en bois,
g)de poulies,
h)d'autres petits objets en bois, en farine de bois ou en toute autre matière de remplacement pour autant que le faconnage de ces objets nécessite une technique ou des connaissances professionnelles propres à la transformation du bois,
18°la fabrication de bouchons, à l'exclusion de bouchons en métal ou en matière plastique;
19°l'entreposage de meubles, à condition que cette activité ne soit pas l'annexe d'une activité de transport (et que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce); <AR 2007-05-07/45, art. 1, 1°, 005; En vigueur : 10-06-2007>
20°la fabrication de fibres ligneuses et de fibres de laine de bois;
21°la fabrication ou la fabrication par des tiers, quelle que soit la technique utilisée, ou le commerce, et ce en tout stade de finition, d'emballages composés essentiellement de bois, de panneaux de fibres de bois, de panneaux agglomérés ou de contre-plaqué, tels que des caisses, des crêtes, des cageots à fruits et à légumes, des palettes, des bobines pour câbles, des fûts, des cloisons ou tout autre objet qui a trait, directement ou indirectement, aux exemples d'emballages précités;
pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par "entreprises qui laissent fabriquer des emballages par des tiers" les entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer des emballages, mais qui, à cet effet, font partiellement appel à des soustraitants;
la récupération, l'entreposage (pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce), la réparation, la location ou le commerce d'emballages visés à l'alinéa 1er ou laisser exécuter ces activités par des tiers; <AR 2007-05-07/45, art. 1, 2°, 005; En vigueur : 10-06-2007>
les entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire des ports, dont les ouvriers sont essentiellement occupés à la fabrication, quelle que soit la technique utilisée et ce en tout stade de finition, d'emballages industriels, composés essentiellement de bois, de panneaux de fibres de bois, de panneaux agglomérés ou de contre-plaqué, en vue de l'entreposage, du transport ou de la distribution de marchandises.
(22° la location d'espaces pour des expositions, des foires, des festivités, l'exposition, permanente ou non, de marchandises, des manifestations de quelque genre que ce soit;
23°l'oganisation de stands, d'expositions, de foires.) AR 1991-06-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 1991-07-20>
(La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.) <AR 2007-05-07/45, art. 2, 005; En vigueur : 10-06-2007>
["2 La commission paritaire n'est pas davantage comp\233tente pour les employ\233s des entreprises qui ressortissent \224 la Commission paritaire du commerce de d\233tail ind\233pendant ou la Commission paritaire pour les employ\233s du commerce international, du transport et de la logistique."°
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(1AR 2021-03-28/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2021)
(2AR 2021-03-28/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.