Texte 1973042408
Chapitre 1er.- NORMES DE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS, DES HOMES ET DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX.
Article 1er.Les frais de personnel sont pris en considération pour le calcul du prix de journée des établissements et des homes, à concurrence des effectifs fixés à l'annexe du présent arrêté.
A partir de l'année 1974, les dispositions accordant une allocation de fin d'année ainsi que celles relatives à la modification des échelles de traitement et à la rétribution garantie prises en faveur des agents de l'Etat sont applicables au calcul des frais de personnel visées à l'alinéa précédent. <A.M. 22 novembre 1974, art. 1, al. 1>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant : "Les dispositions accordant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères sont pris en compte pour le calcul du traitement visé au deuxième alinéa.
Le montant de ces allocations est pris en compte pour le calcul des subventions journalières :
- à 50 p.c. à partir du 1er septembre 1989;
- à 100 p.c. à partir du 1er décembre 1990." <AEF 1989-07-19/36, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.)
Le coût des heures supplémentaires prestées par les éducateurs peut être pris en charge par le prix de journée à condition qu'il ne dépasse pas celui que représenterait l'effectif maximum prévu aux annexes au présent arrêté; la rémunération de ces prestations est calculée sur base du barême de début alloué à l'éducateur de la classe 3 et des dispositions applicables en la matière aux agents de l'Etat. <A.M. 30-04-1975>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le troisième alinéa ainsi que les annexes relatives aux échelles de traitement insérées par cet alinéa sont abrogés. <AEF 1989-09-19/36, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.)
Cependant, lorsqu'en raison du fait que des prestations sont effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées n'appartenant pas au personnel de l'institution, la totalité de l'effectif n'est pas utilisé, les frais résultant de ces prestations peuvent être intégrés dans le prix de la journée d'entretien selon les dispositions suivantes :
a)le nombre d'unités de personnel non recrutées qui peut entrer en ligne de compte pour la prise en charge des frais susvisés ne peut dépasser 40 p.c. du total de l'effectif prévu, personnel de direction, médecins et économe préalablement déduits; la catégorie du personnel non recruté doit être en rapport avec la nature des prestations effectuées par les firmes privées ou les personnes qualifiées n'appartenant pas au personnel de l'institution.
b)si le nombre d'unités de personnel non recrutées n'atteint pas 40 p.c. de l'effectif tel que défini au a) ci-dessus, la prise en charge maximale sera réduite proportionnellement;
c)le coût des prestations effectuées par les firmes privées ou les personnes qualifiées doit être justifié par des factures légalement établies et documents probants et doit, en outre, se rapporter à des éléments repris dans la composition du prix de journée d'entretien;
d)pour la prise en charge des frais, les émoluments théoriquement attribués à chaque unité non recrutée, sont ceux qui seraient alloués en début de carrière, à la catégorie la moins élevée prévue pour la fonction considérée. <A.M. 9 mai 1977>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 1, cinquième alinéa est abrogé. <AEF 1989-07-29/33, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-1987; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques>
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'art. 1 est abrogé; <ACG 1993-07-20/35, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-1993>)
(NOTE : Article 1 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :
Art. 1. (Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2001>)
Art. 1bis.<A.M. 14 juin 1978, art. 1>
§ 1. L'allocation annuelle spéciale prévue à l'article 4bis, § 1, de l'arrêté royal du 30 mars 1973 précité, est accordée aux catégories de personnel suivantes :
1°Personnel éducatif :
Educateur chef de groupe;
Chef éducateur;
Educateur classe 1;
Educateur classe 2A;
Educateur classe 2B;
Educateur classe 3.
2°Personnel administratif et d'entretien :
Commis;
Commis-sténodactylographe;
Rédacteur;
Econome;
Comptable 1re classe;
Comptable 2e classe;
Ouvrier 1e catégorie;
Ouvrier 2e catégorie;
Ouvrier 3e catégorie;
Ouvrier 4e catégorie;
Ouvrier 5e catégorie;
3°Fonctions particulières :
Puéricultrice;
Garde-malade;
Aide familiale et sanitaire;
Copiste A2;
Technicien en électronique A2;
Technicien (bricoleur en appareillages);
Aide de laboratoire clinique;
Technicien A3;
Copiste A3.
§ 2. Le supplément de traitement pour certaines prestations effectuées les dimanches, prévu à l'article 4bis, § 2, de l'arrêté royal précité est accordé aux catégories de personnel suivantes :
1°Personnel éducatif :
Educateur chef de groupe;
Chef éducateur;
Educateur classe 1;
Educateur classe 2A;
Educateur classe 2B;
Educateur classe 3.
2°Personnel d'entretien :
Ouvrier 1re catégorie;
Ouvrier 2e catégorie;
Ouvrier 3e catégorie;
Ouvrier 4e catégorie;
Ouvrier 5e catégorie;
3°Fonctions particulières :
Assistant(e) social(e);
Infirmier(ère) gradué(e);
Infirmier(ère) breveté(e);
Puéricultrice;
Garde-malade;
Aide familiale et sanitaire.
La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question.
§ 3. Une indemnité pour prestations irrégulières durant la nuit est accordée aux infirmier(ères) gradué(e)s et breveté(es). Le montant de cette indemnité est fixé à 20 p.c. du salaire horaire mais le total mensuel ne peut dépasser 10 p.c. du salaire de l'intéressé.
<NOTE : Pour la Communauté germanophone l'art. 1bis est abrogé; ACG 1993-07-20/35, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-1993>
(NOTE : Article 1bis valable pour la Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :
Art. 1bis. (Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2001>)
Art. 1bis. (Autorité flamande) § 1er. L'allocation annuelle spéciale prévue à l'article 4bis, § 1, de l'arrêté royal du 30 mars 1973 précité, est accordée aux catégories de personnel suivantes :
1°Personnel éducatif :
Educateur chef de groupe;
Chef éducateur;
Educateur classe 1;
Educateur classe 2A;
Educateur classe 2B;
Educateur classe 3.
2°Personnel administratif et d'entretien :
Commis;
Commis-sténodactylographe;
Rédacteur;
Econome;
Comptable 1re classe;
Comptable 2e classe;
Ouvrier 1e catégorie;
Ouvrier 2e catégorie;
Ouvrier 3e catégorie;
Ouvrier 4e catégorie;
Ouvrier 5e catégorie;
3°Fonctions particulières :
Puéricultrice;
Garde-malade;
Aide familiale et sanitaire;
Copiste A2;
Technicien en électronique A2;
Technicien (bricoleur en appareillages);
Aide de laboratoire clinique;
Technicien A3;
Copiste A3.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 1bis, § 1 est remplacé par la disposition suivante : " Sans préjudice de l'alinéa 2, l'allocation annuelle spéciale prévue à l'article 4bis, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1973 est accordée à toutes les catégories de membres du personnel, sauf à celles bénéficiant de (l'échelle de salaire 127 ou plus) <AEF 1991-08-02/33, art. 2, 010; En vigueur : 01-12-1991>
Si, sur base du protocole du 1er juin 1989 conclu par les employeurs et les travailleurs représentés dans le comité paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, une convention collective de travail a été conclue au sein dudit comité accordant cette allocation annuelle spéciale au personnel suivant :
- orthoptiste;
- kinésithérapeute;
- logopède;
- ergothérapeute;
- infirmier(e) breveté(e);
- infirmier(e) A1;
- assistant(e) social(e);
- (pas de traduction, voir version néerlandaise)
- infirmier(e) social(e);
- assistant(e) en psychologie
ces catégories de personnel ont également droit à cette allocation annuelle spéciale. ") <AEF 1989-07-19/36, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.>
§ 2. Le supplément de traitement pour certaines prestations effectuées les dimanches, prévu à l'article 4bis, § 2, de l'arrêté royal précité est accordé aux catégories de personnel suivantes :
1°Personnel éducatif :
Educateur chef de groupe;
Chef éducateur;
Educateur classe 1;
Educateur classe 2A;
Educateur classe 2B;
Educateur classe 3.
2°Personnel d'entretien :
Ouvrier 1re catégorie;
Ouvrier 2e catégorie;
Ouvrier 3e catégorie;
Ouvrier 4e catégorie;
Ouvrier 5e catégorie;
3°Fonctions particulières :
Assistant(e) social(e);
Infirmier(ère) gradué(e);
Infirmier(ère) breveté(e);
Puéricultrice;
Garde-malade;
Aide familiale et sanitaire.
La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question.
(NOTE : Pour la Communauté flamande l'art. 1bis, § 2 est remplacé par la disposition suivante : " Le supplément de traitement alloué pour certaines prestations effectuées le dimanche, prévu à l'article 4bis, § 2, de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories des membres du personnel, sauf à celles bénéficiant de (l'échelle de salaire 127 ou plus) <AEF 1991-08-02/33, art. 3, 010; En vigueur : 01-12-1991>
La durée maximale des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question. ") <AEF 1989-07-19/36, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.>
(NOTE : Pour la Communauté flamande est inséré entre le § 2 et le § 3, le paragraphe suivant : " § 2bis. Le supplément de traitement alloué pour certaines prestations effectuées les jours fériés, prévu à l'article 4bis, § 4, de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories de membres du personnel, sauf à celles bénéficiant de (l'échelle de salaire 127 ou plus) <AEF 1991-08-02/33, art. 4, 010; En vigueur : 01-12-1991>
La durée maximale des prestations prise en considération par jour férié est limitée à 16 heures en tenant compte du régime fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question. ") <AEF 1989-07-19/36, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.>
§ 3. (abrogé) <AGF 2006-04-28/50, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2006>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 1bis est complété par le paragraphe suivant : " § 4. Le supplément de traitement alloué pour certaines prestations effectuées la nuit, prévu à l'article 4bis, §§ 5 et 6 de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories de membres du personnel, sauf à celles bénéficiant de (l'échelle de salaire 127 ou plus.) ") <AEF 1991-08-02/33, art. 5, 010; En vigueur : 01-12-1991><AEF 1989-07-19/36, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.>
Art. 1ter.(Inséré pour la Communauté flamande par <AEF 1991-08-02/33, art. 6, 010; En vigueur : 01-12-1991>) Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 4bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, notamment relatives à l'octroi de gratifications pour le travail de samedi et de suppléments de traitement pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, ces allocations et suppléments de traitement peuvent être accordés aux membres de la direction des établissements de à 29 lits, à concurrence des montants maximaux repris dans le tableau Ibis : "Montant maximal des allocations pour prestations spéciales " en annexe I du présent arrêté.
(NOTE : Article 1ter valable pour la Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :
Art. 1ter. (Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2001>)
Art. 2.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de cet article.) <AM 9 septembre 1976, art. 1> Les frais de personnel sont pris en considération pour le calcul du prix de journée accordé aux services de placements familiaux à concurrence des effectifs suivants établis pour 30 handicapés :
- un dirigeant porteur d'un diplôme du niveau A1, à temps plein, si le service de placements familiaux est autonome. Si le service est rattaché à un établissement ou à un home pour handicapés, le dirigeant de cette institution assure la direction de ce service;
- un médecin spécialiste 1/4 temps;
- un psychologue mi-temps;
- un assistant social à temps plein;
- un commis à temps plein.
++++++++++ Communautés et Régions
Art. 2. (Communauté germanophone)
[abrogé pour la Communauté germanophone.] <ACG 1995-05-05/35, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 2. (Région de Bruxelles-Capitale, Commission Communautaire Commune)
[Abrogé] <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 2. (Communauté flamande) <AM 9 septembre 1976, art. 1> Les frais de personnel sont pris en considération pour le calcul du prix de journée accordé aux services de placements familiaux à concurrence des effectifs suivants établis pour 30 handicapés :
- un dirigeant porteur d'un diplôme du niveau A1, à temps plein, si le service de placements familiaux est autonome. Si le service est rattaché à un établissement ou à un home pour handicapés, le dirigeant de cette institution assure la direction de ce service;
- un médecin spécialiste 1/4 temps;
- un [1 licencié]1 mi-temps;
- un assistant social [1 ou un accompagnateur ayant la qualification de personnel pédagogique et soignant de la classe 1]1 à temps plein;
- [un collaborateur administratif de la classe 3 ou de la classe 2 occupé à temps plein]. <AEF 1991-08-02/33, art. 7, 010; En vigueur : 01-12-1991>
[La disposition de l'alinéa susmentionné n'est pas applicable aux dispositions suivant (2), inséré en annexe II, tableau II. <AEF 1989-07-29/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-10-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.]
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(1AGF 2006-12-15/75, art. 1, 021; En vigueur : 01-09-2006)
Chapitre 2.- PRESTATIONS DE SANTE NON COUVERTES PAR LE PRIX DE JOURNEE.
Art. 3.(Pour la Communauté flamande, abrogé par AEF 28-07-1983, art. 3; et par AEF 1989-07-29/33, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1987; et confirmé par AGF 1994-07-20/34, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-1994) Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou sections d'institutions appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques. Le coût des spécialités pharmaceutiques nécessaires pour un traitement spécial prolongé, peut être remboursé en sus du prix de journée, sur autorisation du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, suivant le taux de base fixé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
(NOTE : Article 3 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :
Art. 3. (Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2001>)
Art. 4.(Pour la Communauté flamande, abrogé par AEF 28-07-1983, art. 3 et confirmé par AGF 1994-07-20/34, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-1994)
§ 1. Sauf en cas d'urgence, les examens spéciaux, les séjours dans un établissement de soins et les interventions chirurgicales et l'utilisation du matériel d'ostéosynthèse, sont soumis à autorisation préalable du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Ces frais sont remboursés par le Fonds à concurrence :
a)du prix de journée déterminé en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
b)du prix figurant aux tarifs de base déterminé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Toutefois, le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés rembourse le coût réel des hospitalisations en chambre commune de ses bénéficiaires placés en famille d'accueil, et ce sous déduction de l'intervention de l'assurance maladie.
§ 2. Dans des cas exceptionnels, les prestations de réadaptation fonctionnelle peuvent être exécutées en faveur d'un bénéficiaire du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, soit par des centres de réadaptation fonctionnelle, soit par du personnel médical ou paramédical visés par la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés; elles sont soumises à l'autorisation préalable du Fonds précité.
Le coût de ces prestations est remboursé par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux conditions et à concurrence du prix fixé par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
(NOTE : Article 4 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :
Art. 4. (Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2001>)
Art. 5.(Pour la Communauté flamande, abrogé par AEF 28-07-1983, art. 3; et confirmé par AGF 1994-07-20/34, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-1994)
§ 1. Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peut rembourser les prothèses orthopédiques et acoustiques et les chaises roulantes, sur avis favorable du service national des prothèses. Le coût des réparations peut être pris en charge par le Fonds sur production de la facture.
§ 2. Les prothèses dentaires, lunettes et autres prothèses de l'oeil peuvent être remboursées par le Fonds suivant le taux de base fixé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le coût des réparations peut également être pris en charge au prix établi par facture. <A.M. 9 septembre 1976, art. 2, § 1>
§ 3. Le coût des soins dentaires tant conservateurs que réparateurs peut être remboursé par le Fonds au prix qui sert de base au remboursement des prestations de santé donnant lieu à l'intervention de l'assurance maladie-invalidité. <A.M. 09-09-1976, art. 2, § 2>
(NOTE : Article 5 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :
Art. 5. (Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2001>)
Art. 5bis.(Communauté flamande)
(Abrogé par AGF 20-07-1994, art. 1; En vigueur : 01-09-1994)
Chapitre 3.- LES FRAIS DE TRANSPORT.
Art. 6.(Pour la Communauté flamande, abrogé par AGF 1994-07-20/34, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-1994) § 1. Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés rembourse les frais de déplacement de ses bénéficiaires et des personnes qui les accompagnent, s'ils ne peuvent se déplacer seuls, lorsqu'ils doivent être transférés dans un autre établissement ou home ou recevoir des soins de santé en dehors de l'institution.
Le remboursement s'effectue à concurrence des dépenses réelles et sur présentation d'une déclaration certifiée sincère et exacte, dûment datée et signée par le demandeur. Les personnes voyageant à prix réduit ne peuvent réclamer que la somme qu'ils ont réellement déboursée.
§ 2. En cas d'utilisation d'un véhicule automobile pour le déplacement visé au § 1 du handicapé et éventuellement de la personne qui l'accompagne, le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés rembourse les frais de transport sur base d'une puissance fiscale de la voiture limitée à 11 CV et du taux prévu par l'Etat pour les déplacements des personnes ne faisant pas partie de son personnel.
(NOTE : L'article 6 valable pour REGION DE BRUXELLES-CAPITALE (Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie) :
Art. 6. (Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)
Chapitre 3bis.- (pas de traduction, voir version néerlandaise) (Inséré par AGF 28-07-1983, art.3 et modifié par AGF 28-09-1983, art. 3)
Art. 6bis.(pas de traduction, voir version néerlandaise) (Inséré par AGF 28-07-1983, art.3 et modifié par AGF 28-09-1983, art. 3)
MODIFIE PAR :
<AGF 2014-06-20/11, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 4.- LE REGIME DES VACANCES ET DES CONGES.
Art. 7.Les établissements fonctionnant en régime d'internat, les homes et les services de placements familiaux peuvent organiser en dehors de leurs propres installations et sous leur responsabilité, des séjours de vacances pour les bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Le programme de ces vacances est communiqué au Fonds.
Art. 8.Le prix de journée accordé à l'établissement, au home ou au service de placements familiaux est majoré du montant des frais supplémentaires dûment prouvés, résultant des séjours de vacances jusqu'à un maximum de 100 F par jour et de 30 jours par an.
Les 30 jours de vacances peuvent être scindés en trois périodes dont l'une se situe au cours des mois de juillet et août. Les frais de transport qui peuvent être pris en considération à l'occasion des vacances sont limités à ceux résultant des déplacements effectués sur le territoire national.
Art. 8bis.<AR 14-06-1978, art. 3> L'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'article 4bis, § 3, de l'arrêté royal précité est accordée aux membres du personnel accompagnant les handicapés pendant les séjours de vacances organisés par les établissements comme prévu aux articles 7 et 8. Leur nombre est fixé selon les normes prévues à l'annexe du présent arrêté en tenant compte du nombre de handicapés présents dans les centres de vacances. A l'exception du premier et du dernier jour de vacances, cette indemnité ne pourra être octroyée que pour chaque période de présence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.
Art. 9.(Fédéral) Les bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peuvent pour autant que leur état le permette rentrer dans leur famille ou séjourner chez les personnes qui en tiennent lieu, pendant les congés scolaires.
En dehors des congés scolaires; toute absence de plus de 48 heures, non justifiée par un certificat médical entraîne la cessation du paiement du prix de journée.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[§ 1.] Les bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peuvent pour autant que leur état le permette rentrer dans leur famille ou séjourner chez les personnes qui en tiennent lieu, pendant les congés scolaires. <AGF 1998-03-24/42, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-1998>
En dehors des congés scolaires; toute absence de plus de 48 heures, non justifiée par un certificat médical entraîne la cessation du paiement du prix de journée.
["\167 2. Les personnes handicap\233s peuvent \234tre admises \224 temps partiel \224 leur demande. Par temps partiel on entend 1 \224 4 jours par semaine civile.L'\233tablissement ne peut pas refuser une demande d'accueil \224 temps partiel.Les personnes passant d'un accueil \224 temps plein \224 un accueil \224 temps partiel, auront la priorit\233 sur d'\233ventuels nouveaux arrivants, en cas de nouvelle demande d'accueil \224 temps plein.En cas d'accueil \224 temps partiel, il est pris en compte pour le subventionnement dans les \233tablissements agr\233\233s comme internat pour enfants une journ\233e d'absence par journ\233e de pr\233sence et dans les homes pour handicap\233s adultes, 0,65 journ\233e d'absence par journ\233e de pr\233sence ce qui implique que le prix de journ\233e par journ\233e d'absence est diminu\233 des montants vis\233s \224 l'article 11.Il est octroy\233 par \233quivalent \224 temps plein converti en deux ou trois admissions \224 temps partiel, un forfait de [1 2000 euros"° en sus du prix de journée. Ce montant n'est pas alloué si moins de 3 équivalents à temps plein sont convertis par an.] <AGF 1998-03-24/42, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-1998>
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(1AGF 2008-07-10/83, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 10.Pendant les congés passés en famille et les absences justifiées, le prix de journée est diminué du coût de l'alimentation et du blanchissage, tel qu'il résulte de l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.
S'il s'agit de handicapés placés dans une famille dépendant d'un service de placements familiaux, la réduction du prix de journée est respectivement de 50 F et de 60 F, selon qu'ils sont âgés de moins de 12 ans, ou qu'ils ont atteint cet âge.
(NOTE : article 10, § 2 abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1995)
Art. 11.<A.M. 03-05-1976> § 1. Le régime des vacances et des congés n'est pas applicable aux homes de court séjour. Toutefois les absences occasionnelles de 48 heures maximum n'entraînent pas de réduction du prix de journée. Pour autant que le degré d'occupation de ces homes, durant la période servant de base pour le calcul du prix de journée, ne soit pas inférieur à 80 p.c. du nombre de lits agréés, les normes de personnel, reprises à l'annexe du présent arrêté peuvent néanmoins être appliquées sous leur forme maximale.
§ 2. En centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés, toute absence de plus de 48 heures, non justifiée par un certificat médical, entraîne la cessation du paiement du prix de journée; si l'absence est justifiée, le prix de journée est déterminé en application de l'article 10.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'art. 11, § 1, est abrogé; <ACG 1994-05-26/39, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1994>)
Art. 11bis.<Inséré pour la Communauté flamande par AGF 1998-03-24/42, art. 9; En vigueur : 01-01-1997> Pour les personnes handicapées admises dans un internat pour enfants ou dans un centre d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés, la période d'accompagnement hors de l'établissement est assimilée en vue du subventionnement, à une période d'absence justifiée dans l'établissement.
Par " accompagnement hors de l'établissement " on entend : un accompagnement ortho-pédagogique ciblé au domicile des enfants dont la présence et l'accompagnement permanents dans l'établissement n'est plus strictement nécessaire.
Cette période ne peut être supérieure à 6 mois à partir de la première journée d'accompagnement hors de l'établissement.
L'établissement doit justifier l'accompagnement hors de l'établissement au moyen du plan d'action. Dans le protocole de séjour est fixé le nombre et la fréquence des accompagnements.
Chapitre 4bis.- (Hébergement.) <Inséré pour la Communauté flamande par AGF 1998-03-24/42, art. 10; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 11ter.<Inséré pour la communauté flamande par AGF 1998-03-24/42, art. 10; En vigueur : 01-01-1998> Les établissements fonctionnant sous le régime de l'internat et les homes peuvent organiser un hébergement.
Par hébergement on entend : tout séjour de courte durée d'au moins 12 heures par jour y compris la nuitée. Une personne handicapée ne peut pas bénéficier de plus de 30 jours d'hébergement par année civile.
Toute personne handicapée inscrite au Fonds flamand, quelle que soit la demande d'assistance, a droit à l'hébergement.
Il est alloué par journée d'hébergement, en sus du prix de journée, un forfait de 850 F non rattaché à l'indice des prix à la consommation.
L'hébergement ne connaît pas de journées d'absence.
Le Fonds flamand détermine dans les limites du budget, la programmation en matière d'hébergement organisé par un internat ou un home; pour 1998, elle est fixée à 6.000 jours. L'établissement qui désire adhérer au système de l'hébergement communique au Fonds flamand le nombre de jours. Le Fonds veille à la répartition régionale du nombre de jours d'hébergement.
Chapitre 4ter.- <Inséré par AGF 1998-12-08/63, art. 8; En vigueur : 01-07-1998> Le régime d'occupation journalière pour non-travailleurs dans les homes pour travailleurs.
Art. 11quater.<Inséré par AGF 1998-12-08/63, art. 8; En vigueur : 01-07-1998> § 1er. Pour l'application du présent chapitre on entend par :
1°homes pour travailleurs : les homes pour handicapés adultes travailleurs tels que visés au Chapitre IV, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;
2°personnes restant dans le home de manière occasionnelle : handicapés admis dans un home pour travailleurs qui, pour leur occupation journalière, dépendent de l'accompagnement d'un home pendant moins de 73 jours de semaine par an;
3°personnes restant dans le home de manière structurelle : handicapés admis dans un home pour travailleurs qui, pour leur occupation journalière, dépendent de l'accompagnement d'un home pendant au moins 73 jours de semaine par an;
4°occupation journalière : un emploi structurellement valable du temps que passent les personnes visées aux 2° et 3° pendant la journée dans le home pour travailleurs ou à l'extérieur.
Pour l'application du premier alinéa, 2° et 3° on entend par jours de semaine, les journées de lundi à vendredi inclus.
§ 2. Les effectifs du personnel des homes pour travailleurs qui comptent parmi leurs occupants les personnes visées au § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, sont adaptés conformément aux normes fixées par la note (3) en bas de la page du tableau II de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.
§ 3. Si le home pour travailleurs n'organise pas lui-même l'occupation journalière des personnes visées au § 1er, premier alinéa, 3°, une subvention structurelle de 187 500 frs par personne restant dans le home de manière structurelle est octroyée, afin de couvrir les frais d'une occupation journalière prise en charge dans une autre organisation. 10 % au plus de ce montant peuvent être affectés aux frais de fonctionnement de l'organisation prenant en charge l'occupation journalière.
Le montant visé au premier alinéa est lié à l'indice-pivot applicable à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et indexé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 4. Les effectifs supplémentaires visés au § 2 et la subvention complémentaire visée au § 3 ne sont pas cumulables.
La restriction de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale n'est pas applicable à ces recrutements.
§ 5. Le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " peut organiser un système d'enregistrement et de rapports en vue de l'évaluation des dispositions visées au présent article.
Chapitre 5.- DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 12.L'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est payée aux établissements, aux homes et aux services de placements familiaux sur présentation d'états de frais à trimestre échu. <Pour la Communauté flamande, premier alinéa abrogé à partir du 01-01-1988 par AEF 1987-12-23/33, art. 7, 3°, 005>
Les services de placements familiaux assurent le versement du prix de journée, du supplément et des interventions complémentaires dus aux familles d'accueil.
(NOTE : article 12 abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-1995)
Art. 13.Les normes d'effectifs de personnel des établissements et des homes reprises à l'annexe au présent arrêté, seront appliquées dans les limites des crédits inscrits au budget du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour les handicapés.
Pour l'année 1973, le Fonds prendra en charge, à concurrence de un tiers, la différence entre les frais de personnel résultant d'une part, de l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1965 déterminant les règles à suivre pour fixer les subventions journalières allouées aux institutions qui accueillent des mineurs d'âge placés aux frais des pouvoirs publics et de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1966 fixant, en ce qui concerne les établissements médico-pédagogiques, les adaptations prévues par l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 1965 précité, d'autre part, de l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés et de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, et ceux découlant de l'application des dispositions du présent arrêté, en ce qu'il détermine les effectifs maximum pris en considération pour le calcul du prix de journée.
A partir du 1er janvier 1974, le Fonds peut prendre en charge les frais résultant de l'application des normes maxima de personnel prévues par le présent arrêté pour les établissements accueillant des handicapés atteints de défience mentale sévère ou profonde, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée, de troubles graves de l'ouïe, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaque, de spinabifida ou de myopathie. <A.M. 22-11-1974, art. 2>
A partir du 1er juillet 1974, le Fonds peut prendre également en charge les frais résultant de l'application des normes maxima de personnel prévues par le présent arrêté pour les institutions accueillant des handicapés mentaux légers ou modérés et fonctionnant sept jours-semaine. <A.M. 22-11-1974, art. 2.>
Les autres institutions peuvent obtenir la prise en charge du personnel engagé en 1974, moyennant accord préalable du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. <A.M. 22-11-1974, art. 2.>
En ce qui concerne les institutions agréées depuis un an au moins au début de l'année civile, les frais de personnel (subsidiables) sont limités, durant ladite année civile, à un montant correspondant à un effectif calculé en application des normes de personnel fixées, sur base de la présence moyenne du nombre de personnes placées plus de vingt pour cent. Le montant ne peut jamais être plus élevé que celui calculé en fonction du taux de l'agrément.
L'effectif est calculé sur la base du nombre moyen de personnes présentes plus trente pour cent en ce qui concerne les institutions dont la date du premier agrément n'est pas dépassée de plus d'un an, au début de l'année civile, pour les institutions comportant au maximum trente lits, qui n'ont pas été mentionnés simultanément avec d'autres institutions dans un arrêté d'agrément, et les institutions de court séjour ainsi que les services de placements familiaux. <AEF 28-07-1983, art. 3>
(NOTE : pour la Communauté flamande, les alinéas 6 et suivants sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : " En dérogation à l'article 1er, premier et quatrième alinéas, les règles suivantes sont applicables :
Le nombre total des unités de personnel subsidiables pour les fonctions de personnel paramédical, éducateur, soignant, administratif et d'entretien, et d'éducateur-chef de groupe ne peut dépasser celui calculé sur base des normes de personnel reprises à l'annexe au présent arrêté, appliqué au nombre moyen de personnes placées durant l'année à laquelle s'applique le prix de journée ou durant l'année précédente, et majoré de dix pour cent. Pour les institutions accueillant principalement des handicapés scolarisés, l'occupation moyenne de l'année scolaire qui se termine au cours de l'année civile précédant celle dont le prix est calculé, peut également être prise en compte.
Cependant, pour les homes, les institutions de court séjour, les centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques, les institutions comportant quarante lits au maximum, et les services de placements familiaux, l'occupation moyenne totale est majorée de 20 p.c.
Lors de la détermination des charges de personnel subsidiables d'une institution ou d'une section d'institution agréée pour la première fois et dont l'agrément ne se substitue ni en tout ni en partie à l'agrément d'une institution en voie de fermeture, il est tenu compte des normes rattachées au taux d'agrément, jusqu'à la fin de l'année civile qui suit la date de l'arrêté d'agrément.
Ces dispositions ne peuvent donner lieu à aucun dépassement des normes de personnel rattachées au taux d'agrément. " <AEF 1986-03-12/33, art. 7, 003>)
Art. 14.<A.M. 11-03-1978> La loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est d'application pour les montants visés dans cet arrêté, à l'exception des dépenses pour les traitements et salaires, ceux-ci tombant sous l'application de la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public. Tous les montants et dépenses sont liés à l'indice-pivot 114,20.
["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, le montant vis\233 \224 l'annexe II, tableau 1er Normes de personnel des \233tablissements fonctionnant en r\233gime d'internat, note (9), rel\232ve de la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, en tenant compte de l'indice, vis\233 au chapitre II de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. Le montant est li\233 \224 l'indice pivot applicable au 1er janvier 2011."°
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(1AGF 2011-02-04/11, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 14bis.[1 Les subventions de fonctionnement, obtenues par application des articles 6bis, 8, 9, § 2, 10, 11ter et 11quater, § 3, par application de l'indexation, visée à l'article 14 sont réduites de 9 %.]1
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(1Inséré par AGF 2015-05-29/20, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 15.Le présent arrêté prend effet le 1er mars 1973.
Annexe.
Art. N1.Annexes.
(Pour des raisons techniques, les annexes de cet arrêté ne sont pas reprises. Des parties de ces annexes, qui avaient été reprises antérieurement, ont été archivées comme articles N1, 1MN1, 2MN1 et N2. On trouvera ces formes antérieures dans la version 015 et dans des versions précédentes. A partir de l'AGF 1998-12-08/63, publié le 17-03-1999, ces annexes n'ont plus été mises à jour dans Justel.)
(Annexes publiées initialement au M.B. 13-06-1973, pp. 7403-7410.)
(Modifiées par : )
<AM 22-11-1974, art. 1 et 3; M.B. 04-12-1974>
<AM 13-12-1975, M.B. 28-01-1976>
<AM 09-09-1976, art. 3 et 4; M.B. 01-10-1976>
<AM 20-04-1977, art. 1 et 3, M.B. 25-05-1977>
<AM 14-06-1978, art. 2>
<AM 29-07-1981, M.B. 01-09-1981>
<AEF 26-11-1981, art. 1, M.B. 11-02-1982>
<AEF 1983-07-13/33, M.B. 06-10-1983>
<AEF 1986-03-12/33, art. 8>
<AEF 1986-03-19/32, M.B. 11-07-1986>
<AEF 1989-07-19/36, art. 3; En vigueur : 01-09-1989>
<AEF 1989-07-29/34, art. 2; En vigueur : 01-10-1989. M.B. 05-12-1989>
<AEF 1991-08-02/33, art. 1; En vigueur : 01-12-1991>
<ACG 1993-07-20/35, art. 11; En vigueur : 01-01-1993>
<ACG 1994-05-26/39, art. 1; En vigueur : 01-01-1994>
<AGF 1994-07-20/34, art. 2, 3, 4 et 11; En vigueur : 01-09-1994>
<AGF 1998-12-08/63, art. 4 à 7 et 9; M.B. 17-03-1999, pp. 8587-8588>
<AGF 2006-12-15/75, art. 2; En vigueur : 01-09-2006>
<AGF 2010-10-08/04, art. 1 et 2, 023; En vigueur : 01-01-2010>
<AGF 2011-02-04/11, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2011>
<AGF 2011-07-01/24, art. 1 et 2, 025; En vigueur : 01-01-2010>
Art. N1.(Mise à jour des annexes arrêtée par Justel à partir du 17-03-1999. Voir art. N.)
Article 1er.(Mise à jour des annexes arrêtée par Justel à partir du 17-03-1999. Voir art. N.)
Modifié par :
<AGF 2004-06-04/37, art. 1, En vigueur : 01-09-2004; B.St. 04-08-2004, p. 58819>
Art. 2.(Mise à jour des annexes arrêtée par Justel à partir du 17-03-1999. Voir art. N.)
Art. N2.(Mise à jour des annexes arrêtée par Justel à partir du 17-03-1999. Voir art. N.)
MODIFIE PAR :
<AGF 2014-06-20/11, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2014>