Texte 1973041012
Article 1er.La Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale et le règlement annexe, faits à La Haye le 28 mai 1970 sortiront leur plein et entier effet.
Art. 2.L'Office national des valeurs mobilières est habilité à remplir les fonctions que la Convention attribue aux organismes nationaux.
Art. 3.L'opposition aux fins de publication internationale est, au choix de l'opposant, signifiée à l'Office national des valeurs mobilières, par exploit d'huissier de justice ou notifiée à cet Office par lettre recommandée à la poste.
Le Roi peut déterminer d'autres moyens de notification.
Art. 4.Si l'opposant a fait opposition à la négociation d'un titre au porteur en se fondant sur les dispositions de la Convention et sur celles de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire de titres au porteur, l'Office national des valeurs mobilières peut demander la cessation de la publication internationale de l'opposition lorsqu'il y a lieu à radiation ou à mainlevée de l'opposition faite en vertu de la loi.
Art. 5.Le [1 tribunal de l'entreprise]1 est compétent pour connaître des demandes en cessation de la publication internationale de l'opposition, prévues par l'article 13, 1, de la Convention.
L'article 29 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par l'article 40 des dispositions modificatives faisant l'objet de l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, est applicable.----------
(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)