Texte 1973033005

30 MARS 1973. - Arrêté royal déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. (NOTE : abrogé pour la Communauté française par ACF 1983-12-22/33, art. 63, 002) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone, par ACG 1985-06-14/34, art. 23, 004, en tant qu'il concerne la protection de la jeunesse) (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1989-12-20/38, art. 122, 010 pour autant qu'il ne se rapporte pas au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés) (NOTE : Voir aussi AGF 1993-12-15/43, article 13, § 1 M.B. 16-03-1994, p. 6516) (NOTE : abrogé, en ce qui concerne la Communauté française, pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale par ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994) (NOTE : abrogé quant aux compétences de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2002-11-07/42, art. 25; abrogation confirmée par ARR 2007-10-25/44, art. 120, 022; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2016-02-26/09, art. 41, 4°, 036; En vigueur : 31-12-2016) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2019-12-12/26, art. 23,1°, 041; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1984 et mise à jour au 18-02-2020)

ELI
Justel
Source
Publication
4-5-1973
Numéro
1973033005
Page
5616
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verion originale
Dossier numéro
1973-03-30/02
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1973
Texte modifié
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Article 1er.§ 1. Le présent arrêté fixe les bases communes selon lesquelles sont calculés par journée d'entretien :

les subventions d'entretien et d'éducation payées à charge du budget du Ministère de la Justice aux établissements agréés en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, aux services de placements familiaux ou d'organisation de maisons familiales agréées, aux services assurant la guidance des mineurs d'âge ayant, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse leur demeure propre ainsi qu'aux particuliers pour les placements effectués en vertu du titre I ou du titre II, chapitres III et IV, de ladite loi; <AGF 11-05-1983, art. 1er>

les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation payés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés créé par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 aux établissements, homes ou services agrées pour accueillir des handicapés à charge de ce Fonds.

§ 2. Le terme " bénéficiaire " s'entend :

de tout mineur placé en vertu de la loi précitée du 8 avril 1965;

de tout handicapé pour lequel le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés intervient en vertu de l'arrêté royal précité du 10 novembre 1967.

Article 1er.

§ 1. Le présent arrêté fixe les bases communes selon lesquelles sont calculés par journée d'entretien :

les subventions d'entretien et d'éducation payées à charge du budget du Ministère de la Justice aux établissements agréés en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, aux services [1 ...]1 d'organisation de maisons familiales agréées, aux services assurant la guidance des mineurs d'âge ayant, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse leur demeure propre [1 ...]1 pour les placements effectués en vertu du titre I ou du titre II, chapitres III et IV, de ladite loi; <AGF 11-05-1983, art. 1er>

les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation payés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés créé par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 aux établissements, homes ou services agrées pour accueillir des handicapés à charge de ce Fonds.

§ 2. Le terme " bénéficiaire " s'entend :

de tout mineur placé en vertu de la loi précitée du 8 avril 1965;

de tout handicapé pour lequel le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés intervient en vertu de l'arrêté royal précité du 10 novembre 1967.

(3°. la personne en faveur de laquelle intervient le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, en vertu des dispositions de l'article 8bis de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées.) <AGF 1993-04-28/43, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-1992>)

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(1AGF 2013-11-08/24, art. 72, 029; En vigueur : 01-01-2014)

TITRE Ier.- DETERMINATION DES ELEMENTS DU PRIX DE JOURNEE.

Chapitre 1er.- Etablissements assurant un régime d'internat pour mineurs d'âge et homes pour handicapés majeurs.

Art. 2.Le prix de journée est déterminé, pour chaque établissement ou section d'établissement, par bénéficiaire sur base d'une présence théorique de 365 jours par an, eu égard à quatre catégories de frais :

les frais de séjour;

les frais de personnel;

les frais d'occupation des immeubles;

la charge de l'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical.

Par section d'établissement, on entend une partie de l'établissement ou du home agréé pour recevoir une catégorie de bénéficiaires dont le traitement exige des conditions d'organisation, d'équipement et de fonctionnement différentes de celles requises par la où les autres catégories de bénéficiaires hébergés dans l'établissement.

Sont considérés comme théoriquement présents dans un établissement agréé en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les bénéficiaires qui, tout en jouissant de l'aide morale, psychologique et matérielle de l'établissement, ont, en vue de la promotion de leur intégration dans la société, leur propre demeure. A cet effet le ministre communautaire qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions, accorde à l'établissement une autorisation préalable et fixe les conditions de l'octroi. <AGF 11-05-1983, art. 2>

Art. 2.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Section 1ère.- Frais de séjour.

Art. 3.(Fédéral)

§ 1er. Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée d'entretien :

* 0-3 ans* 3-12 ans* 12 ans et plus
Alimentation :37 F37 F47 F
Habillement :5 F13 F16 F
Literie2 F1,50 F1,50 F
Blanchissage :7 F7 F7 F
Réparation des chaussures :-0,50 F
Frais pharmaceutiques courants :0,50 F0,50 F0,50 F
Lingerie :0,50 F0,50 F0,50 F
Objets de toilette et coiffeur :2 F2 F2 F
Activités éducatives1 F5 F7 F
Assurances :3 F3 F3 F
Produits d`entretien :0,80 F0,80 F0,80 F
Entretien des locaux5 F5 F5 F
Eau-gaz-électricité-combustibles :13 F13 F13 F
Impôts :0,20 F0,20 F0,20 F
Frais de bureau :2 F2 F5 F
Culte ou morale laïque :-1 F1 F
Total :79 F92 F110 F

Les frais de séjour sont majorés de 12 F à partir du 1er juillet 1974. <AR 21-11-1974, art. 1er>

Les frais de séjour sont à dater du 1er septembre 1975 et, en ce qui concerne les rubriques ci-après, majorés comme suit :

Eau-gaz-électricité-combustibles : de huit francs.

Frais de bureau : de deux francs.

Ces majorations sont accordées aux trois catégories d'âges. <AR 20-07-1976, art. 1er>

Les rubriques relatives aux frais de séjour sont, pour les trois catégories d'âge, complétées par :

Frais de déplacements de service du personnel : F 1,5.

Divers : F 2,0. <AR 12-06-1978, art. 1er>

§ 2. Les montants prévus sous la rubrique <<Alimentation>>, peuvent, quand la capacité d'hébergement ne dépasse pas trente lits, être majorés de :

5 F pour les établissements accueillant des mineurs d'âge;

9,5 F pour les homes occupationnels.

Cette majoration n'est pas allouée lorsqu'elle est demandée pour une ou plusieurs sections d'un établissement dont la capacité totale d'hébergement dépasse trente lits.

Les mêmes montants peuvent être majorés de 7,50 F pour les homes hébergeant des bénéficiaires travaillant au dehors et prenant un repas principal sur le lieu du travail.

§ 3. Les montants prévus sous la rubrique <<Habillement>> peuvent être majorés en faveur des établissements ou sections d'établissement accueillant des handicapés physiques graves ou atteints d'arriération profonde. La demande de majoration est envoyée au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et doit être accompagnée des documents justificatifs.

§ 4. Les montants prévus sous les rubriques <<literie>> et <<blanchissage>> peuvent être majorés de 50 p.c. au maximum en faveur des établissements ou sections d'établissement et des homes accueillant des handicapés alités, ou atteints d'arriération profonde ou incontinents. La demande de majoration est introduite comme prévu au § 3.

§ 5. Les montants prévus sous la rubrique <<frais pharmaceutiques>> couvrent l'usage des médicaments courants.

Dans les institutions pour handicapés, ces montants s'échelonnent toutefois de 2 F à 5,5 F suivant la nature du handicap traité; ils peuvent atteindre 15 F s'il s'agit de handicapés multiples. Ces montants couvrent également l'usage des médicaments spécifiques nécessaires au traitement des handicapés pour lesquels l'établissement ou le home est agréé. Ils sont fixés compte tenu des interventions de l'assurance maladie-invalidité.

§ 6. Les montants prévus sous la rubrique <<activités éducatives>> peuvent être majorés de :

2 F pour les mineurs de 0 à 3 ans,

3 F pour les mineurs de 3 à 12 ans,

5 F pour les mineurs de 12 à 21 ans,

dans le calcul des subventions journalières d'entretien et d'éducation dues en vertu de l'article 70, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965.

§ 7. Pour le calcul des subventions d'entretien dont il est question au § 6, il est ajouté un montant de 2 F par jour pour couvrir les frais de surveillance médicale.

Art. 3.

§ 1er. Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée d'entretien :

* 0-3 ans* 3-12 ans* 12 ans et plus
Alimentation :37 F37 F47 F
Habillement :5 F13 F16 F
Literie2 F1,50 F1,50 F
Blanchissage :7 F7 F7 F
Réparation des chaussures :-0,50 F
Frais pharmaceutiques courants :0,50 F0,50 F0,50 F
Lingerie :0,50 F0,50 F0,50 F
Objets de toilette et coiffeur :2 F2 F2 F
Activités éducatives1 F5 F7 F
Assurances :3 F3 F3 F
Produits d`entretien :0,80 F0,80 F0,80 F
Entretien des locaux5 F5 F5 F
Eau-gaz-électricité-combustibles :13 F13 F13 F
Impôts :0,20 F0,20 F0,20 F
Frais de bureau :2 F2 F5 F
Culte ou morale laïque :-1 F1 F
Total :79 F92 F110 F

Les frais de séjour sont majorés de 12 F à partir du 1er juillet 1974. <AR 21-11-1974, art. 1er>

Les frais de séjour sont à dater du 1er septembre 1975 et, en ce qui concerne les rubriques ci-après, majorés comme suit :

Eau-gaz-électricité-combustibles : de huit francs.

Frais de bureau : de deux francs.

Ces majorations sont accordées aux trois catégories d'âges. <AR 20-07-1976, art. 1er>

Les rubriques relatives aux frais de séjour sont, pour les trois catégories d'âge, complétées par :

Frais de déplacements de service du personnel : F 1,5.

Divers : F 2,0. <AR 12-06-1978, art. 1er>

Pour ce qui concerne les établissements agréés en exécution du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, et à partir du 1er janvier 1989 :

- les montants affectés aux activités éducatives sont portés :

pour les bénéficiaires de zéro - trois ans à 3 francs;

pour les bénéficiaires de trois - douze ans à 8 francs;

pour les bénéficiaires de douze - vingt et un ans à 12 francs

- les frais de séjour pour les trois catégories d'âge sont complétés par la rubrique :

surveillance médicale : 2 francs.

Les frais de séjour pour les trois catégories d'âge sont complétés à partir du 1er décembre 1990 par la rubrique suivante :

(allocation pour prime syndicale : 0,35 francs) (AGF 1989-07-19/35, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-1989; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

(Les montants figurant sous la rubrique "Frais pharmaceutiques courants" de l'art. 3, § 1, sont remplacés, pour les trois catégories d'âge, par 1 F.) (AGF 1989-07-29/31, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-1987)

§ 2. Les montants prévus sous la rubrique " Alimentation ", peuvent, quand la capacité d'hébergement ne dépasse pas trente lits, être majorés de :

5 F pour les établissements accueillant des mineurs d'âge;

9,5 F pour les homes occupationnels.

Cette majoration n'est pas allouée lorsqu'elle est demandée pour une ou plusieurs sections d'un établissement dont la capacité totale d'hébergement dépasse trente lits.

Les mêmes montants peuvent être majorés de 7,50 F pour les homes hébergeant des bénéficiaires travaillant au dehors et prenant un repas principal sur le lieu du travail.

§ 3. (...) (abrogé par AGF 1989-07-29/31, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-1987)

§ 4. (Les montants prévus sous la rubrique " literie " sont majorés de 2 F pour les trois catégories d'âge en faveur des établissements, sections d'établissement et homes accueillant des handicapés alités, ou atteints d'arriération profonde ou incontinents.) (AGF 1989-07-29/31, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-1987)

§ 5. (Les montants prévus sous la rubrique " frais pharmaceutiques " couvrent l'usage de médicaments courants.

Suivant la nature du handicap traité, ils sont majorés des montants suivants :

Pour :
les sourds et/ou aveugles0,5 F
les handicapés mentaux modérés (mineurs d'âge)1 F
les handicapés mentaux sévères et profonds (mineurs d'âge)2 F
les handicapés moteurs et/ou physiques (mineurs d'âge) [1 ou les personnes handicapées atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale]12 F
les handicapés multiples (mineurs d'âge)3,5 F
les handicapés mentaux modérés (majeurs)1,5 F
les handicapés mentaux sévères et profonds (majeurs)2 F
les handicapés moteurs et/ou physiques (majeurs) [1 ou les personnes handicapées atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale]14 F
les handicapés atteints de troubles profonds et multiples4 F
(1)<AGF 2014-02-28/36, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2014>

Aucun supplément n'est accordé aux établissements ou sections qui accueillent en ordre principal des handicapés mentaux légers ou handicapés atteints de troubles caractériels.) (AGF 1989-07-29/31, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-1987)

§ 6. (...) (abrogé par AGF 1989-07-19/35, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1989; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

§ 7. (...) (abrogé par AGF 1989-07-19/35, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-1989; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

Art. 3 Communauté germanophone.

§ 1. [8 - Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée d'entretien :

0-3 ans 3-12 ans 12 ans et plus
Alimentation 4,5578 € 4,5578 € 5,7895 €
Habillement 0,6159 € 1,6014 € 1,9708 €
Literie 0,2463 € 0,1848 € 0,1848 €
Autre linge (blanchissage) 0,8621 € 0,8621 € 0,8621 €
Réparation des chaussures 0,0000 € 0,0616 € 0,0616 €
Frais pharmaceutiques courants 0,0616 € 0,0616 € 0,0616 €
Lingerie 0,0616 € 0,0616 € 0,0616 €
Objets de toilette et coiffeur 0,2463 € 0,2463 € 0,2463 €
Activités éducatives 0,1232 € 0,6159 € 0,8621 €
Assurances 0,3696 € 0,3696 € 0,3696 €
Produits d'entretien 0,0987 € 0,0987 € 0,0987 €
Entretien des locaux (réparation peinture) 0,6159 € 0,6159 € 0,6159 €
Eau, chauffage, électricité 2,5867 € 2,5867 € 2,5867 €
Contributions 0,0247 € 0,0247 € 0,0247 €
Frais de bureau 0,8621 € 0,8621 € 0,8621 €
Culte ou morale laïque 0,0000 € 0,1232 € 0,1232 €
Majoration à partir du 1/7/1974 1,4782 € 1,4782 € 1,4782 €
Frais de déplacement de service 0,1848 € 0,1848 € 0,1848 €
Divers 0,2463 € 0,2463 € 0,2463 €
Total : 13,2418 € 14,8433 € 16,6906 €

]8

§ 2. Les montants prévus sous la rubrique <<Alimentation>>, peuvent, quand la capacité d'hébergement ne dépasse pas trente lits, être majorés de :

["8 0,6159 euros"° pour les établissements accueillant des mineurs d'âge;

["8 1,1702 euros"° pour les homes occupationnels.

Cette majoration n'est pas allouée lorsqu'elle est demandée pour une ou plusieurs sections d'un établissement dont la capacité totale d'hébergement dépasse trente lits.

Les mêmes montants peuvent être majorés de [8 0,9239 euros]8 pour les homes hébergeant des bénéficiaires travaillant au dehors et prenant un repas principal sur le lieu du travail.

§ 3. Les montants prévus sous la rubrique <<Habillement>> peuvent être majorés en faveur des établissements ou sections d'établissement accueillant des handicapés physiques graves ou atteints d'arriération profonde. La demande de majoration est envoyée au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et doit être accompagnée des documents justificatifs.

§ 4. Les montants prévus sous les rubriques <<literie>> et <<blanchissage>> peuvent être majorés de 50 p.c. au maximum en faveur des établissements ou sections d'établissement et des homes accueillant des handicapés alités, ou atteints d'arriération profonde ou incontinents. La demande de majoration est introduite comme prévu au § 3.

§ 5. Les montants prévus sous la rubrique <<frais pharmaceutiques>> couvrent l'usage des médicaments courants.

Dans les institutions pour handicapés, ces montants s'échelonnent toutefois de [8 0,2513 euros]8 à [8 0,6914 euros]8 suivant la nature du handicap traité; ils peuvent atteindre [8 1,8854 euros]8 s'il s'agit de handicapés multiples. Ces montants couvrent également l'usage des médicaments spécifiques nécessaires au traitement des handicapés pour lesquels l'établissement ou le home est agréé. Ils sont fixés compte tenu des interventions de l'assurance maladie-invalidité.

§ 6. Les montants prévus sous la rubrique <<activités éducatives>> peuvent être majorés de :

["8 0,2463 euros"° pour les mineurs de 0 à 3 ans,

["8 0,3696 euros"° pour les mineurs de 3 à 12 ans,

["8 0,6159 euros"° pour les mineurs de 12 à 21 ans,

dans le calcul des subventions journalières d'entretien et d'éducation dues en vertu de l'article 70, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965.

§ 7. Pour le calcul des subventions d'entretien dont il est question au § 6, il est ajouté un montant de [8 0,2463 euros]8 par jour pour couvrir les frais de surveillance médicale.

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(3ACG 2014-08-14/02, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(4ACG 2015-07-09/21, art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2015)

(5ACG 2016-03-17/13, art. 1, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(6ACG 2017-01-12/14, art. 1, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(7ACG 2018-01-17/10, art. 1, 039; En vigueur : 01-01-2018)

(8ACG 2019-01-31/31, art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.- Frais de personnel.

Art. 4.Les frais de personnel comprennent les rémunérations calculées suivant l'échelle des traitements reprise à l'annexe I du présent arrêté, ainsi que les charges patronales légales, à l'exclusion des avantages en nature ou de tout autre supplément. Ils sont pris en considération à concurrence des normes fixées respectivement par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et par le Ministre de la Justice.

A partir du 1er janvier 1974, les dispositions accordant une allocation de fin d'année ainsi que celles relatives à la modification des échelles de traitement et à la rétribution garantie prises en faveur des agents de l'Etat, sont applicables au calcul des rémunérations visées à l'alinéa précédent. <AR 21-11-1974, art. 2, § 1er>

Les éducateurs de la classe II qui réunissent les conditions requises pour accéder à la classe II A, en service à la date de la publication des arrêtés ministériels fixant les conditions et qualifications d'accès à cette dernière fonction, peuvent continuer à bénéficier du traitement et des indemnités prévus antérieurement pour la classe II lorsque le montant de ceux-ci s'avère plus avantageux que celui attaché à l'échelle barémique II A. <AR 18-04-1977>

(NOTE : Pour la Communauté flamande il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa libellé comme suit :

" Les dispositions accordant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères régissant le calcul des rétributions visées au premier alinéa. Le montant de ces allocations est pris en compte pour le calcul des subventions journalières :

- à 50 p.c. à partir du 1er septembre 1989;

- à 100 p.c. à partir du 1er décembre 1990." <AEF 1989-07-19/35, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

(NOTE : Pour la Communauté flamande il est inséré entre le 2ème et le 3ème alinéa, l'alinéa suivant : "La gratification pour le travail du samedi n'est pas accordée aux membres du personnel bénéficiant d'une échelle de salaire 130 ou plus" <AGF 1991-08-02/34, art. 2, 013; En vigueur : 01-12-1991>)

(NOTE : Pour la Communauté flamande l'art. 4, deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :" A partir du 1er novembre 1990, les dispositions accordant une allocation de fin d'année ainsi que celles relatives à la modification des échelles de traitement et à l'introduction de suppléments de traitement, à l'allocation d'une gratification pour le travail de samedi et à la rétribution garantie prises en faveur des membres du personnel des services de l'Exécutif flamand, sont applicables au calcul des rémunérations visées à l'alinéa précédent.

La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable au suppléments de traitement et à la gratification pour le travail de samedi; ils sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er novembre 1990.

A partir du 1er novembre 1990, un montant conforme aux dispositions relatives à l'allocation des chèques repas aux membres du personnel des services de l'Exécutif flamand est pris en considération pour le calcul des frais de personnel, admis aux subventions. Le Ministre communautaire arrête les conditions et les modalités." <AGF 1990-11-07/36, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-1990>)

(NOTE : Pour la Communauté flamande l'art. 4 est complété de l'alinéa suivant : "Chaque membre du personnel en service au 1er décembre 1991 garde le niveau acquis et l'échelle de traitement que s'y rapporte." <AGF 1991-08-02/34, art. 3, 013; En vigueur : 01-12-1991>)

Art. 4.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 4 Communauté germanophone.

(abrogé)par ACG 1993-07-20/35, art. 11, En vigueur : 01-01-1993)

Art. 4bis.<AR 12-06-1978, art. 2> Par dérogation à l'article 4, alinéa premier, sont pour certaines catégories des membres du personnel pris en considération comme frais de personnel :

§ 1. Une allocation annuelle spéciale de maximum 9 600 F, non rattachée à l'indice des prix à la consommation, et payable par tranches mensuelles de maximum 800 F.

Les membres du personnel effectuant des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation spéciale proportionnellement aux prestations effectuées et en tenant compte des normes de personnel subsidiables;

§ 2. un supplément de traitement de 50 p.c. sur base de la rémunération horaire subsidiable pour certaines prestations effectuées les dimanches;

§ 3. une indemnité forfaitaire journalière spéciale de 500 F, non rattachée à l'indice des prix à la consommation, payée aux membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires, afin de couvrir leurs charges complémentaires réelles durant les séjours de vacances organisés par les établissements mêmes et qui donnent droit au remboursement limité des frais exposés.

Les modalités d'octroi des frais de personnel prévus à l'alinéa précédent sont fixées respectivement par le Ministre de la Justice et par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 4bis.

Par dérogation à l'article 4, alinéa premier, sont pour certaines catégories des membres du personnel pris en considération comme frais de personnel :

§ 1. Une allocation annuelle spéciale de maximum 9 600 F, non rattachée à l'indice des prix à la consommation, et payable par tranches mensuelles de maximum 800 F.

Les membres du personnel effectuant des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation spéciale proportionnellement aux prestations effectuées et en tenant compte des normes de personnel subsidiables;

(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'art. 4bis, § 1 les montants "9 600 et 800" sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

- à partir du 1er janvier 1989 par " 12 600 et 1 050 ";

- à partir du 1er septembre 1989 par " 19 740 et 1 645 ";

- à partir du 1er décembre 1990 par " 26 880 et 2 240 ".

Si, sur base du protocole du 1er juin 1989 conclu par les employeurs et les travailleurs représentés dans le comité paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, une convention collective a été conclue au sein dudit comité, accordant cette allocation spéciale au personnel suivant :

- orthoptiste;

- kinésithérapeute;

- logopède;

- ergothérapeute;

- infirmier(e) breveté(e);

- infirmier(e) A1;

- assistant(e) social(e);

- infirmier(e) assitant(e);

- infirmier(e) social(e);

- assistant(e) en psychologie.

Les montants mentionnés ci-dessus sont réduits respectivement de " 19 740 et 1 645 " et de " 26 880 et 2 240 " à " 18 096 et 1 508 " à partir du 1er septembre 1989 et à " 24 636 et 2 053 " à partir du 1er décembre 1990.

Aux montants de " 26 880 et 2 240 " ou de " 24 636 et 2 053 " s'applique, selon le cas, à partir du 1er décembre 1990, la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public; ils sont liés à l'indice pivot en vigueur au 1er décembre 1990." <AGF 1989-07-19/35, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques.)

§ 2. un supplément de traitement de 50 p.c. sur base de la rémunération horaire subsidiable pour certaines prestations effectuées les dimanches;

(NOTE : Pour la Communauté flamande dans l'art. 4bis, § 2 les mots "50 p.c." sont remplacés par la disposition suivante :

- à partir du 1er septembre 1989 par " 75 p.c. ";

- à partir du 1er décembre 1990 par " 100 p.c. ". <AGF 1989-07-19/35, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques.)

§ 3. Une indemnité forfaitaire journalière spéciale de 500 F, non rattachée à l'indice des prix à la consommation, payée aux membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires, afin de couvrir leurs charges complémentaires réelles durant les séjours de vacances organisés par les établissements mêmes et qui donnent droit au remboursement limité des frais exposés.

Les modalités d'octroi des frais de personnel prévus à l'alinéa précédent sont fixées respectivement par le Ministre de la Justice et par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement.

(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'art. 4bis, § 3 le montant de "500 francs" est remplacé à partir du 1er janvier 1991 par "1 000 francs")

(Au montant de 1 000 francs s'applique à partir du 1er septembre 1991, la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; il est lié à l'indice-pivot en vigueur à partir du 1er septembre 1991.) <AGF 1989-07-19/35, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-1989; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques.>

(§ 4. A partir du 1er septembre 1989, un supplément de traitement de 25 p.c. sur base du traitement horaire subventionné est accordé pour les prestations effectuées les jours fériés légaux.

A partir du 1er décembre 1990, ce supplément de traitement est fixé à 50 p.c. sur base du traitement horaire subventionné.

Ce supplément de traitement et le supplément de traitement visé au § 2 ne peuvent être cumulés.) <AGF 1989-07-19/35, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques.>

(§ 5. (Pour toute heure de travail nocturne actif prestée au cours d'une période continue de 8 heures, à fixer par la structure dans le schéma journalier entre 22 heures et 8 heures.) il est accordé un supplément de traitement de : <AGF 1990-05-09/33, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-1989>

- 10 p.c. sur base du traitement horaire subventionnable à partir du 1er septembre 1989;

- 20 p.c. sur base du traitement horaire subventionnable à partir du 1er décembre 1990.) <AGF 1989-07-19/35, art. 11, 008; En vigueur : 01-09-1989; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques>

(§ 6. Pour la garde de nuit dormante prestée entre 22 heures et (8 heures), il est accordé un supplément de traitement pour au maximum 3 heures par nuit, de : <AGF 1990-05-09/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-1989>

- 10 p.c. sur base du traitement horaire subventionnable à partir du 1er septembre 1989;

- 20 p.c. sur base du traitement horaire subventionnable à partir du 1er décembre 1990; "

En cas de travail nocturne actif pendant la garde dormante, les heures prestées compteront double sans que soient dépassées huit heures au total.

Pour ces heures de travail prestées, le supplément de traitement est calculé en application des dispositions de l'article 4bis, § 5.) <AGF 1989-07-19/35, art. 12, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

(§ 7. Pour les prestations effectuées par des gardiens de nuit (personnel ouvrier) chargés de veiller à la sécurité des bénéficiaires et des bâtiments, il est accordé une prime forfaitaire de 640 F. par mois qui n'est pas liée à l'indice des prix à la consommation.

Les gardiens de nuit effectuant des prestations à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de la durée fixée dans le contrat de travail.) <AEF 1989-07-19/35, art. 13, 008; En vigueur : 01-09-1989; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques.>

(alinéa 3 abrogé) <AGF 2006-04-28/50, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2006>

(§ 8. Pour toute heure de travail prestée au cours d'une période continue de 4 heures, entre 18 heures et 24 heures, à fixer par chaque structure dans le schéma journalier, un supplément de traitement de 40 F est pris en considération pour la fixation des frais de personnel subventionnables.

Cette période continue de 4 heures ne peut coïncider, ni totalement, ni partiellement, avec la période continue de 8 heures visées à l'article 4bis, § 5.

A partir du 1er novembre 1990 la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à ce montant; il est lié à l'indice-pivot en vigueur le 1er novembre 1990.) (Le supplément de traitement de F 40 pour les prestations fournies entre 18 et 24 heures n'est pas accordé aux membres du personnel bénéficiant d'une échelle de salaire 130 ou plus.) <AGF 1990-11-07/36, art. 3, 012; En vigueur : 01-11-1990><AGF 1991-08-02/34, art. 4, 013; En vigueur : 01-12-1991>)

Art. 4bis.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 4bis Communauté germanophone.

(abrogé par ACG 1993-07-20/35, art. 11, En vigueur : 01-01-1993)

Art. 4ter.<Introduit pour la Communauté flamande par AGF 1986-03-12/33, art. 2, 003>(Par dérogation à l'article 4, premier alinéa, est également considérée comme frais de personnel, l'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et à l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Cette indemnité complémentaire n'est prise en considération qu'à concurrence du montant obtenu en application du mode de calcul prévu à l'article 5 et suivants de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 et à la condition que l'intéressé soit remplacé par un candidat qui initialement a droit, au maximum, au traitement prévu pour un membre du personnel ayant une ancienneté pécuniaire de cinq ans.) <AGF 1989-07-19/35, art. 15, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

Art. 4ter.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 4ter.

(Par dérogation à l'article 4, premier alinéa, est également considérée comme frais de personnel, l'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et à l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Cette indemnité complémentaire n'est prise en considération qu'à concurrence du montant obtenu en application du mode de calcul prévu à l'article 5 et suivants de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 et à la condition que l'intéressé soit remplacé par un candidat qui initialement a droit, au maximum, au traitement prévu pour un membre du personnel ayant une ancienneté pécuniaire de cinq ans.) <AGF 1989-07-19/35, art. 15, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

<Introduit pour la Communauté flamande par AGF 1986-03-12/33, art. 2, 003>

Art. 4quater.

Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

(§ 1. Par dérogation à l'article 4, premier alinéa, est également considérée comme frais de personnel, une prime de qualification unique accordée aux éducateurs classe I d'un montant de 10 000 francs qui sera payable en mai 1990 et d'un montant de 5 000 francs qui sera payable en mai 1991.

§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée au prorata des prestations effectuées respectivement au cours de l'année civile 1989 et 1990.)

<Introduit pour la Communauté flamande par AGF 1989-07-19/35, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-1989>

Art. 4quater.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 5.<AR 07-07-1975, art. 2> Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont seuls admissibles les services effectivement prestés à partir de la date à laquelle un membre du personnel atteint l'âge fixé aux annexes A et B du présent arrêté comme titulaire d'une fonction à horaire complet, à condition qu'il ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.

Pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et de diplôme visées à l'alinéa précédent, les membres du personnel qui effectuent des prestations partielles, peuvent bénéficier des augmentations de rémunération dues en raison de leur ancienneté acquise dans des établissements auxquels les dispositions du présent arrêté sont d'application. Pour l'application de cette mesure, l'augmentation intercalaire est calculée en fonction des services réellement prestés pendant la période à prendre en considération pour l'augmentation à octroyer. <AR 12-06-1978, art. 3>

Au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel, leur prise en charge par le prix de journée est limitée à la durée d'un horaire complet.

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés, résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension. Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.

Art. 5.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 5 Communauté germanophone.

(abrogé par ACG 1993-07-20/35, art. 11, En vigueur : 01-01-1993)

Art. 5.

(Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sont seules admissibles les journées de travail que le membre du personnel compte en qualité de titulaire d'une fonction à temps plein ou à temps partiel acquise dans des établissements ou services auxquels les dispositions du présent arrêté sont applicables et dans des établissements et services qui y sont assimilés par le Ministre communautaire compétent en la matière, à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge requis pour l'exercice de la fonction et à la condition qu'il possède le diplôme requis.

Pour l'application du présent arrêté l'on entend par " journées de travail " : les journées de travail telles que décrites dans l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les samedis et dimanches, les jours de congé et les jours fériés légaux non consacrés au travail et les jours de compensation qui s'y substituent. Sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté, les jours d'inactivité qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires de l'Etat.

Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'ancienneté pécuniaire acquise au 31 décembre 1988.

Lorsqu'une même personne exerce plusieurs fonctions à temps partiel, celles-ci ne viennent à charge du prix de journée que pour au maximum la durée d'une fonction à temps plein.

La preuve des services prestés est fournie par l'intéressé au moyen des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension, complétés par des attestations patronales, ou selon les modalités arrêtées par le Ministre communautaire. Toute autre preuve peut être exigée par les services compétents.

Cette disposition produit ses effets à partir du 1er janvier 1989 sans que l'on puisse réclamer, en application du présent article, une révision de la rémunération et des subventions au titre de la période précédente.) <AEF 1989-07-19/35, art. 17, 008; En vigueur : 01-09-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

(L'ancienneté de service est l'ancienneté calculée sur base des services réels prestés sans interruption volontaire dans le secteur de l'aide spéciale à la jeunesse ou dans le secteur des soins aux handicapés)<AGF 1991-08-02/34, art. 5, 013; En vigueur : 01-12-1991>

Art. 5bis.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 5bis.

(abrogé par AGF 1989-07-19/35, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-1989)

Art. 6.La moitié de l'ancienneté reconnue conformément à l'article précédent est valorisée à tout membre du personnel promu à un grade de direction.

En cas de promotion à un autre grade la totalité de l'ancienneté reconnue lui est maintenue.

En aucun cas, l'application de l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution de traitement.

Art. 6.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 6 Communauté germanophone.

(abrogé par ACG 1993-07-20/35, art. 11, En vigueur : 01-01-1993)

Art. 6.

(abrogé par AGF 1989-07-19/35, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-1989; Cette disposition produit des effets à partir du 01-01-1989 sans que l'on puisse réclamer, en application du présent article, la révision de la rémunération et des subventions au titre de la période précédente. Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

Art. 6bis.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 6bis.

(abrogé par AGF 1989-07-19/35, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-1989; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

Art. 7.

(Abrogé) <AR 07-07-1975, art. 3>

Art. 7.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Section 3.- Frais d'occupation des immeubles.

Art. 8.(Fédéral)

La charge comptabilisée pour l'amortissement des immeubles dont l'établissement est propriétaire, ou pour la location des immeubles qu'il occupe, peut donner lieu à une indemnité ne pouvant dépasser 20 F par journée d'entretien. L'indemnité maxima est fixée à partir du 1er janvier 1978 à vingt-cinq francs pour les établissements assurant un régime d'internat agréés en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. <AR 20-07-1976, art. 3><AR 12-06-1978, art. 4>

Ce maximum est ramené à 15 F pour les établissements et les homes, dont le ou les immeubles ont été construits ou aménagés au moyen de subsides de l'Etat, et à 10 F pour les maisons familiales agréées autres que celles mentionnées au chapitre IV. <AR 20-07-1976, art. 3, § 1er.>

Art. 8.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 8.

Une indemnité de 17 F par journée d'entretien est accordée aux établissements, sections d'établissements ou homes pour l'occupation des immeubles.

Ce montant est ramené à 12 F pour les établissements, les sections d'établissements ou les homes dont les immeubles ont été construits ou aménagés au moyen de subsides de l'Etat ou de la Communauté. <AGF 1989-07-29/31, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-1987>)

Art. 8 Communauté germanophone.

La charge comptabilisée pour l'amortissement des immeubles dont l'établissement est propriétaire, ou pour la location des immeubles qu'il occupe, peut donner lieu à une indemnité ne pouvant dépasser [7 2,4636 euros]7 par journée d'entretien. L'indemnité maxima est fixée à partir du 1er janvier 1978 à [7 3,0795 euros]7 pour les établissements assurant un régime d'internat agréés en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. <AR 20-07-1976, art. 3><AR 12-06-1978, art. 4>

Ce maximum est ramené à [7 1,8476 euros]7 pour les établissements et les homes, dont le ou les immeubles ont été construits ou aménagés au moyen de subsides de l'Etat, et à [7 1,2318 euros]7 pour les maisons familiales agréées autres que celles mentionnées au chapitre IV. <AR 20-07-1976, art. 3, § 1er.>

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(2ACG 2014-08-14/02, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACG 2015-07-09/21, art. 2, 035; En vigueur : 01-01-2015)

(4ACG 2016-03-17/13, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(5ACG 2017-01-12/14, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(6ACG 2018-01-17/10, art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2018)

(7ACG 2019-01-31/31, art. 2, 040; En vigueur : 01-01-2019)

Section 4.- Frais d'amortissement du mobilier et du matériel.

Art. 9.(Fédéral)

L'amortissement du mobilier et du matériel non médical peut donner lieu à une indemnité maximum de 7 F par jour et par bénéficiaire. <AR 20-07-1976, art. 4>

Art. 9.

(Abrogé) ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 9.

Une indemnité de 5,5 F par journée d'entretien est accordée aux établissements, sections d'établissements ou homes pour le mobilier et le matériel non médical.<AGF 1989-07-29/31, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-1987>)

Art. 9 Communauté germanophone.

L'amortissement du mobilier et du matériel non médical peut donner lieu à une indemnité maximum de [7 0,8621 euros]7 par jour et par bénéficiaire. <AR 20-07-1976, art. 4>

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(2ACG 2014-08-14/02, art. 3, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACG 2015-07-09/21, art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2015)

(4ACG 2016-03-17/13, art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(5ACG 2017-01-12/14, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(6ACG 2018-01-17/10, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2018)

(7ACG 2019-01-31/31, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.(Fédéral)

L'amortissement du matériel médical donne lieu à une indemnité forfaitaire de 2 F par jour et par bénéficiaire de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Cette indemnité est de 4 F pour les institutions accueillant des aveugles, des amblyopes ou des handicapés physiques et de 8 F pour les institutions accueillant des handicapés graves de l'ouie et du langage.

Art. 10.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 10.

Une indemnité de 1 F par journée d'entretien est accordée aux établissements, sections d'établissements ou homes pour le matériel médical.

Cette indemnité est de 1,5 F pour les établissements qui accueillent des handicapés graves de l'ouïe et du langage.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements accueillant en ordre principal des handicapés mentaux légers ou des handicapés atteints de troubles caractériels. <AGF 1989-07-29/31, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-1987>)

Art. 10 Communauté germanophone.

L'amortissement du matériel médical donne lieu à une indemnité forfaitaire de [7 0,2463 euros]7 par jour et par bénéficiaire de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Cette indemnité est de [7 0,4928 euro]7 pour les institutions accueillant des aveugles, des amblyopes ou des handicapés physiques et de [7 0,9855 euro]7 pour les institutions accueillant des handicapés graves de l'ouie et du langage.

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(2ACG 2014-08-14/02, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACG 2015-07-09/21, art. 4, 035; En vigueur : 01-01-2015)

(4ACG 2016-03-17/13, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(5ACG 2017-01-12/14, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(6ACG 2018-01-17/10, art. 4, 039; En vigueur : 01-01-2018)

(7ACG 2019-01-31/31, art. 4, 040; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Particuliers accueillant des bénéficiaires en famille.

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

(NOTE : chapitre II abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

Art. 11.Les particuliers accueillant des bénéficiaires dans leur foyer peuvent obtenir une subvention journalière de :

137 F par bénéficiaire âgé de moins de 3 ans;

146 F par bénéficiaire âgé de 3 à moins de 12 ans;

156 F par bénéficiaire âgé de 12 ans et plus.

Ces subventions ne sont pas allouées si le nombre total de personnes accueillies dans la famille contre rémunération à charge ou non des pouvoirs publics, est supérieur à 5. La restriction précitée est, à partir du 21 décembre 1974, portée à trois personnes si des bénéficiaires placés en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ont été hébergés; par mesure transitoire les particuliers accueillant des bénéficiaires dans leur foyer qui, à la date du 31 août 1975, hébergeaient quatre ou cinq mineurs placés en vertu de la loi précitée du 8 avril 1965 continuent à bénéficier de la subvention journalière prévue à l'alinéa 1er jusqu'au départ normal des mineurs hébergés au-delà de trois, pour autant qu'ils n'en accueillent pas de nouveaux en remplacement. <AR 20-07-1976, art. 5>

Art. 11 Communauté germanophone.

(abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

Art. 11.

(abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

Chapitre 3.- Services de placements familiaux.

(NOTE : chapitre III abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

Art. 12.Les services de placements familiaux agréés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ou admis aux subventions par le Ministre de la Justice, peuvent obtenir, par jour et par bénéficiaire outre le prix de journée à payer aux familles d'accueil, une indemnité pour leurs frais de personnel et de fonctionnement.

Art. 12 Communauté germanophone.

(abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

Art. 12.

(abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

Art. 13.Les frais de personnel comprennent les rémunérations calculées suivant les dispositions du chapitre I, section 2.

Art. 13 Communauté germanophone.

(abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

Art. 13.

(abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

Art. 14.Les frais de fonctionnement du service donnent lieu à une indemnité forfaitaire journalière de 20 F par bénéficiaire, comprenant notamment tous frais de route et de séjour du personnel. <AR 06-12-1976>

Art. 14 Communauté germanophone.

(abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

Art. 14.

(abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

Art. 14bis.

<Introduit pour la Communauté flamande par AGF 1988-01-27/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1988>

( abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

Art. 15.Le prix de journée à payer effectivement aux familles d'accueil est fixé par bénéficiaire conformément aux dispositions du chapitre II.

Art. 15 Communauté germanophone.

(abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

Art. 15.

(abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

Art. 16.Un supplément au prix de journée prévu à l'article 15 est alloué aux familles accueillant des bénéficiaires placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Ce supplément est :

de 45 F par handicapé intellectuel profond ou sévère, par handicapé atteint de troubles moteurs graves ou de troubles caractériels graves;

de 35 F par handicapé intellectuel modéré, par handicapé atteint de troubles caractériels légers ou de troubles graves de la vue;

de 25 F par handicapé intellectuel léger, ou atteint de troubles graves de l'ouïe ou de la parole.

La demande de majoration est adressée au Fonds précité, et doit être accompagnée de tous documents justificatifs.

Art. 16 Communauté germanophone.

(abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1995-05-05/35, art. 13, En vigueur : 01-01-1995)

Art. 16.

(abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2013-11-08/24, art. 73, 029; En vigueur : 01-01-2014>)

Chapitre 4.- Services organisant des maisons familiales agréées par le Ministre de la Justice.

Art. 17.Les services organisant des maisons familiales agréées par le Ministre de la Justice peuvent, s'ils satisfont aux conditions requises pour être admis aux subventions, obtenir par jour et par bénéficiaire une indemnité comprenant les frais de personnel et de fonctionnement du service, les frais du personnel employé dans les maisons agréées organisées par lui et les frais de séjour des bénéficiaires.

Art. 18.Les frais de personnel du service organisateur comprennent les rémunérations calculées suivant les dispositions du chapitre I, section 2.

Art. 19.Les frais de fonctionnement du service organisateur donnent lieu à une indemnité forfaitaire journalière de 2 F par bénéficiaire, comprenant notamment tous frais de route et de séjour du personnel.

Art. 19.

(Les frais de fonctionnement du service organisateur donnent lieu à une indemnité forfaitaire journalière de 2,35 francs par bénéficiaire, comprenant notamment tous les frais de déplacement et de séjour du personnel, ainsi que l'allocation pour la prime syndicale.)<AGF 1989-07-19/35, art. 22, 008; En vigueur : 01-12-1990>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques.)

Art. 20.Les frais du personnel employé dans les maisons agréées organisées par le service sont pris en considération conformément aux dispositions du chapitre I, section 2.

Art. 21.Les frais de séjour des enfants sont fixés conformément aux dispositions du chapitre I, section 1.

Art. 22.Une indemnité d'hébergement de 25 F par jour et par bénéficiaire peut être allouée au service organisateur à titre d'intervention dans les frais d'amortissement ou de loyer des maisons agréées qu'il organise. <AR 12-06-1978, art. 5>

Chapitre 5.- <AGF 11-05-1983, art. 3> Services assurant la guidance de mineurs d'âge ayant, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, leur propre demeure.

Art. 22bis.

<AGF 11-05-1983, art. 3> § 1. Les services assurant la guidance de mineurs d'âge ayant, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, leur propre demeure peuvent, s'ils satisfont aux conditions fixées par le Ministre communautaire qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions, obtenir par jour et par mineur d'âge bénéficiaire de cette guidance une indemnité comprenant les frais de personnel et de fonctionnement du service.

§ 2. Les services de personnel comprennent les rémunérations calculées suivant les dispositions du Chapitre Ier, section 2.

Lorsque le nombre de journées de guidance enregistrées pendant deux années consécutives n'atteint pas pour chacune d'elles 80 p.c. de la norme fixée, l'effectif du personnel pris en considération pour le bénéfice de subsides l'année suivante sera réduit en fonction du nombre réel de journées de guidance.

§ 3. (Une indemnité forfaitaire journalière de 54,35 francs est octroyée par bénéficiaire pour couvrir les frais de fonctionnement du service.

Les frais de fonctionnement par mineur sont composés comme suit :
- assurance3
- frais d`administration9
- déplacements17
- activités éducatives et formation du personnel12
- frais d`occupation d`immeuble7
- amortissement mobilier2
- gaz et électricité2
- entretien locaux2
- allocation prime syndicale0,35
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54,35/jour

)

<AGF 1989-07-19/35, art. 23, 008; En vigueur : 01-12-1990>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les établissements, sections d'établissements ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques)

TITRE II.- MODE DE CALCUL DU PRIX DE JOURNEE.

Art. 23.(Fédéral)

<AR 07-07-1975, art. 4> Les frais de personnel sont les débours afférents à l'année pour laquelle le prix de journée doit être fixé, effectivement faits à titre de rémunération du personnel et de charges patronales légales, à l'exclusion de tout avantage en nature ou de tout autre supplément.

Le total de ces débours est, le cas échéant, réduit par application de l'article 24.

Le montant ainsi obtenu est divise par le nombre total de journées d'entretien afférent à l'année à laquelle se rapportent les dépenses considérées, sans distinguer pour ce calcul entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres pensionnaires.

Les modifications concernant le nombre ou la qualification des personnes occupées dans un établissement, un home ou un service de placements familiaux ou un service organisant des maisons familiales agréées par le Ministère de la Justice, qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année sont communiquées au département compétent avant le 15 février de l'année suivante. Le prix de journée au 31 décembre d'une année constitue le prix de journée provisoire de l'année suivante.

Art. 23.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 23.

<AR 07-07-1975, art. 4> Les frais de personnel sont les débours afférents à l'année pour laquelle le prix de journée doit être fixé, effectivement faits à titre de rémunération du personnel et de charges patronales légales, à l'exclusion de tout avantage en nature ou de tout autre supplément.

Le total de ces débours est, le cas échéant, réduit par application de l'article 24.

Le montant ainsi obtenu est divisé par le nombre total de journées d'entretien afférent à l'année à laquelle se rapportent les dépenses considérées, sans distinguer pour ce calcul entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres pensionnaires.

[...] <AGF 1987-12-23/33, art. 7, 1°, a, 006>

(Le montant global des dépenses relatives aux charges patronales et aux indemnités citées ci-dessous :

- indemnité journalière forfaitaire payée au personnel accompagnant en vue de couvrir les frais réels découlant des séjours de vacances;

- prime d'assurance accidents de travail;

- prime d'assurance responsabilité civile;

- frais afférents à la médecine de travail;

- frais afférents aux vêtements de travail;

- intervention légale obligatoire de l'employeur dans les frais de transport de l'employé pour ses déplacements de et vers le lieu de travail;

- prestations fournies par des firmes privées ou des personnes qualifiées n'appartenant pas au personnel de l'établissement;

est incorporé dans le prix de journée à concurrence d'un pourcentage forfaitaire des charges salariales citées ci-après :

- le salaire brut;

- l'allocation spéciale annuelle;

- le supplément de salaire pour les prestations effectuées le dimanche;

- le supplément de salaire pour les prestations effectuées les jours de fête légaux;

- le supplément de salaire pour les prestations de nuit;

- la prime forfaitaire pour nuit de veille

- les frais de heures supplémentaires;

- la prime de fin d'année;

- l'allocation de foyer et de résidence;

- l'indemnité pour les heures supplémentaires;

- le pécule de vacances, à l'exception du pécule de vacances accordé aux membres du personnel qui quittent effectivement le service;

- le pécule de vacances supplémentaire des travailleurs;

- toutes les cotisations patronales dans le cadre de la Sécurité nationale des Employés.

["3 Les pourcentages suivants sont allou\233s sur la masse salariale totale :"°

- Pour les établissements, les sections établissements, les homes et les services de placements familiaux : [NOTE : Pour la Communauté flamande les mots ``3 p.c.`` sont remplacés par les mots ``3,2 p.c.``<AEF 1991-08-02/34, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-1991>]3 p.c.
- Pour les homes agrées comme homes de nursing :[NOTE : Pour la Communauté flamande les mots ``3,7 p.c.`` sont remplacés par les mots ``3,9 p.c.``<AEF 1991-08-02/34, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-1991>]- [abrogé] <AGF 1998-06-23/69, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-1998>3,7 p.c.

)

<AGF 1989-07-29/31, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-1987>)

["3 Dans l'alin\233a cinq on entend par masse salariale totale : les charges salariales totales apr\232s d\233duction du p\233cule de vacances accord\233 \224 l'occasion de la sortie de service effective. Les pourcentages vis\233s \224 l'alin\233a cinq, sont accrus comme suit : 1\176 de 0,075 % pour l'ann\233e 2012; 2\176 de 0 % pour l'ann\233e 2013; 3\176 de 0,125 % \224 partir de l'ann\233e 2014 ."°

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(3AGF 2013-11-22/15, art. 1, 028; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 23 Communauté germanophone.

Les frais de personnel sont les débours afférents à l'année pour laquelle le prix de journée doit être fixé, effectivement faits à titre de rémunération du personnel et de charges patronales légales, à l'exclusion de tout avantage en nature ou de tout autre supplément.

Le total de ces débours est, le cas échéant, réduit par application de l'article 24.

Le montant ainsi obtenu est divisé par le nombre total de journées d'entretien afférent à l'année à laquelle se rapportent les dépenses considérées, sans distinguer pour ce calcul entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres pensionnaires.

Les modifications concernant le nombre ou la qualification des personnes occupées dans un établissement, un home ou un service de placements familiaux ou un service organisant des maisons familiales agréées par le Ministère de la Justice, qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année sont communiquées au département compétent avant le 15 février de l'année suivante. Le prix de journée au 31 décembre d'une année constitue le prix de journée provisoire de l'année suivante.

["9 C'est le nombre maximal d'heures prest\233es par le personnel, y compris les heures approuv\233es relatives \224 des prestations de firmes priv\233es, tel que fix\233 le 31 d\233cembre 2018 et approuv\233 par l'Office, qui est pris en compte pour d\233terminer la subsidiation des frais de personnel pour l'ann\233e 2019."°

["10 Ce sont les \233chelles de traitement fix\233es dans l'arr\234t\233 du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la sant\233 qui sont prises en consid\233ration pour calculer les frais de personnel admissibles \224 prendre en compte pour calculer le prix de la journ\233e. Aux fins d'affectation des \233chelles de traitement fix\233es dans l'arr\234t\233 du Gouvernement susmentionn\233 du 22 juin 2001, les fonctions et conditions d'acc\232s en vigueur pour l'application du pr\233sent arr\234t\233 sont pr\233cis\233es dans l'annexe de ce dernier."°

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(1ACG 2010-12-16/23, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2010)

(2ACG 2012-12-20/29, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2013)

(4ACG 2013-12-12/30, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2014)

(5ACG 2015-07-09/21, art. 5, 035; En vigueur : 01-01-2015)

(6ACG 2016-03-17/13, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(7ACG 2017-01-12/14, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(8ACG 2018-01-17/10, art. 5, 039; En vigueur : 01-01-2018)

(9ACG 2019-01-31/31, art. 5,1°, 040; En vigueur : 01-01-2019)

(10ACG 2019-01-31/31, art. 5,2°, 040; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 23bis.<AR 27-02-1980> Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 23, le prix de journée provisoire au 31 décembre d'une année pour les établissements, les homes ou les services visés à l'article 1er, § 1er, 2°, peut être remplacé par un prix de journée provisionnel dont Notre Ministre de la Santé publique détermine les éléments constitutifs et les modalités d'octroi.

Art. 23bis.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 23bis.

(Abrogé à partir du 01-01-1988 par <AGF 1987-12-23/33, art. 7, 1°, b, 006>)

Art. 23bis Communauté germanophone.

["1 Le prix de journ\233e provisoire mentionn\233 \224 l'article 23 peut \234tre adapt\233 par l'[2 Office de la Communaut\233 germanophone pour une vie autod\233termin\233e"° si des modifications justifiées et prouvées des éléments du prix de journée de l'exercice en cours le nécessitent.]1

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(1ACG 2017-01-12/14, art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(2ACG 2018-01-17/10, art. 6, 039; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 23ter.

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 23ter.

<Introduit pour la Communauté flamande par AR 03-08-1981, art. 1; abrogé à partir du 01-01-1988 par AGF 1987-12-23/33, art. 7, 1°, c, 006>

Art. 23ter.

§ 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de la Communauté française agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés qui ont fonctionné pendant au moins une année civile complète.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté, les frais de personnel à subventionner peuvent également être calculés en établissant les moyennes annuelles des rémunérations barémiques et des charges patronales légales afférentes à chaque catégorie d'emploi pour la fixation du prix de journée définitif de l'année de base.

Il y est ajouté toutes autres dépenses subsidiables effectuées au cours de l'année pour laquelle le prix de journée est calculé.

Les frais de personnel sont adaptés aux modifications de l'agréation de l'institution, du taux d'occupation moyenne et du nombre d'heures prestées subsidiables pour chaque catégorie d'emploi, ainsi qu'aux fluctuations éventuelles du coût des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées durant l'année pour laquelle ce prix est calculé.

§ 3. On entend par année de base, la dernière année civile pour laquelle un prix de journée a été fixe en exécution de l'article 23 du présent arrêté; si plusieurs prix de journée ont été fixés pour l'année de base, seul le dernier calculé entre en considération.

§ 4. Le mode de calcul prévu par le § 2, n'est applicable que pendant trois années consécutives maximum.

§ 5. Lorsque la direction d'une institution visée au § 1er, ou l'administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans ses attributions établit que, pour des raisons justifiées, le mode de calcul des frais de personnel visé au § 2 ne correspond pas aux frais de personnel subsidiables de l'institution, le Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions, calcule le prix de journée suivant l'article 23 du présent arrêté.

<Introduit pour la Communauté française par AR 24-06-1981, art. 1er>

Art. 24.<AR 17-08-1976, art. 1> Des dépenses réelles sont soustraites :

à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pensions;

à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel en excédent sur l'effectif résultant des normes fixées en exécution du chapitre I, section 2. Toutefois, lorsque le nombre de journées d'occupation enregistrées pendant deux années consécutives n'atteint pas pour chacune d'elles 80 % de la capacité agréée de l'établissement, l'effectif du personnel subsidiable de l'année suivante est réduit en fonction des journées d'occupation réelle et d'absences justifiées de cette année.

Dans le cas ou pour un établissement assurant un régime d'internat agréé en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la restructuration à des unités de vie de douze mineurs, a comme conséquence la diminution de la capacité pour laquelle l'établissement était agrée, les frais de personnel du personnel administratif et du personnel domestique et d'entretien en service en surnombre par rapport à la norme de personnel autorisée, continuent à être pris en considération pour la fixation du prix de journée à condition que ces membres du personnel en surnombre étaient en service à l'établissement à la date du 31 décembre 1977; <AR 12-06-1978, art. 6>

à partir du 1er mars 1973, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants résultant de l'application des échelles de traitement qui peuvent être prises en considération dans le calcul du prix de journée;

à partir du 1er août 1975, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les établissements visés à l'article 1, § 1, du présent arrêté.

A titre transitoire, la partie des rémunérations et des charges patronales légales des membres du personnel en service dans un établissement avant le 1er août 1975 et exerçant en outre une autre fonction rémunérée, ne sont pas soustraites des dépenses réelles.

Art. 24.

(Abrogé) ARR 2001-12-06/58, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 24.

<AR 17-08-1976, art. 1> Des dépenses réelles sont soustraites :

à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pensions;

à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel en excédent sur l'effectif résultant des normes fixées en exécution du chapitre I, section 2. Toutefois, lorsque le nombre de journées d'occupation enregistrées pendant deux années consécutives n'atteint pas pour chacune d'elles 80 % de la capacité agréée de l'établissement, l'effectif du personnel subsidiable de l'année suivante est réduit en fonction des journées d'occupation réelle et d'absences justifiées de cette année. (Ce taux est fixé à 90 % pour les structures agréées en régime de home pour travailleurs et à 95 % pour celles agréées en régime de home pour non-travailleurs ou de maison de nursing. Pour ces dernières structures, le taux est maintenu à 90 %, si la capacité n'est pas supérieure à 10.) AGF 1996-07-24/73, art. 3; En vigueur : 13-11-1996>

Dans le cas où pour un établissement assurant un régime d'internat agréé en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la restructuration à des unités de vie de douze mineurs, a comme conséquence la diminution de la capacité pour laquelle l'établissement était agréé, les frais de personnel du personnel administratif et du personnel domestique et d'entretien en service en surnombre par rapport à la norme de personnel autorisée, continuent à être pris en considération pour la fixation du prix de journée à condition que ces membres du personnel en surnombre étaient en service à l'établissement à la date du 31 décembre 1977; <AR 12-06-1978, art. 6>

à partir du 1er mars 1973, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants résultant de l'application des échelles de traitement qui peuvent être prises en considération dans le calcul du prix de journée;

à partir du 1er août 1975, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les établissements visés à l'article 1, § 1, du présent arrêté.

A titre transitoire, la partie des rémunérations et des charges patronales légales des membres du personnel en service dans un établissement avant le 1er août 1975 et exerçant en outre une autre fonction rémunérée, ne sont pas soustraites des dépenses réelles.)

Art. 25.Aucun supplément au prix de journée ne peut être réclamé à des organismes publics ou à des personnes privées, par les établissements, les homes et les services de placements familiaux, ou d'organisations de maisons familiales agréées, exception faite des dispositions particulières relatives au remboursement des frais spéciaux.

Art. 25.

Aucun supplément au prix de journée ne peut être réclamé à des organismes publics ou à des personnes privées, par les établissements, les homes [1 ...]1, ou d'organisations de maisons familiales agréées, exception faite des dispositions particulières relatives au remboursement des frais spéciaux.

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(1AGF 2013-11-08/24, art. 75, 029; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 26.Le total des montants résultant des dispositions du présent arrêté est éventuellement réduit en raison de subventions versées à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la fixation du prix de journée.

Art. 26.

Le total des montants résultant des dispositions du présent arrêté est éventuellement réduit en raison de subventions versées à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la fixation du prix de journée.

(Les avantages découlant de l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'entrent pas en considération pour l'application du présent article.) <AGF 1998-12-08/63, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-1998>)

Art. 27.(Fédéral)

<AR 10-03-1978> La loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est d'application pour les montants visés dans cet arrêté à l'exception des dépenses pour les traitements et salaires, ceux-ci tombant sous l'application de la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public; tous les montants et dépenses sont liés à l'indice-pivot 114,20.

Art. 27.

<AR 10-03-1978> La loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est d'application pour les montants visés dans cet arrêté à l'exception des dépenses pour les traitements et salaires, ceux-ci tombant sous l'application de la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public; tous les montants et dépenses sont liés à l'indice-pivot 114,20.

(Les échelles de traitement repris à l'annexe B du présent arrêté sont liées à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 1990 (102,02).)<AGF 1991-08-02/34, art. 9, 013; En vigueur : 01-12-1991>

Art. 27 Communauté germanophone.

["1 Tous les montants cit\233s dans le pr\233sent arr\234t\233 sont index\233s en application de la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public. L'indice-pivot est bas\233 sur l'indice sant\233 base 2004 = 100.[2 Par d\233rogation \224 la r\232gle \233nonc\233e au premier alin\233a, l'indexation des montants cit\233s dans l'arr\234t\233 est suspendue [8 en 2019"°

Les montants cités dans le présent arrêté correspondent [4 à la valeur de l'indice-pivot au 1er septembre 2013, à savoir 119,62]4.]1

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(1ACG 2010-12-16/23, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2010)

(2ACG 2013-12-12/30, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACG 2015-07-09/21, art. 6,1°, 035; En vigueur : 01-01-2015)

(4ACG 2015-07-09/21, art. 6,2°, 035; En vigueur : 01-01-2014)

(5ACG 2016-03-17/13, art. 6, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(6ACG 2017-01-12/14, art. 7, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(7ACG 2018-01-17/10, art. 7, 039; En vigueur : 01-01-2018)

(8ACG 2019-01-31/31, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 27bis.

["1 Les subventions de fonctionnement, obtenues par application des articles 3, 8, 9, 10 et 23, et par application de l'indexation, vis\233e \224 l'article 27 sont r\233duites de 9 %."°

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(1)<Inséré par AGF 2015-05-29/20, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2015>TITRE III. - REGLES DE COMPTABILITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES VISES PAR LE PRESENT ARRETE.

Art. 28.Pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent arrêté, les institutions agréées en exécution des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, et de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, tiennent une comptabilité conforme à l'annexe II. Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et le Ministre de la Justice organisent, chacun en ce qui concerne, le contrôle de cette comptabilité.

Art. 28.

<Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1986-12-10/34, art. 47, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1987>

Art. 29.L'obligation résultant de l'article 28 prend cours au 1er janvier de l'année qui suit la date de la publication au Moniteur belge de l'extrait de l'arrêté d'agréation.

Les institutions et services agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté se conforment à l'article 28 à partir du 1er janvier 1974. <AR 17-12-1973, art. 1er>

Art. 29.

<Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1986-12-10/34, art. 47, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1987>

Art. 30.Les homes et établissements comptant moins de 30 lits ainsi que les services de placements familiaux et les services organisant des maisons familiales agréées appliquent, en accord avec les délégués du Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, ou du Ministre de la Justice, une comptabilité conçue suivant les principes généraux de l'annexe II et adaptée à l'importance de leur activité, et ce à partir des dates fixées à l'article 29.

Art. 30.

<Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1987>

Art. 31.Le bilan de départ de chaque établissement, home ou service de placements familiaux ou d'organisation de maisons familiales, est soumis selon le cas au Ministre de la Santé publique et de l'Environnement ou au Ministre de la Justice, dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur arrêté d'agréation ou d'admission aux subventions. Les institutions agréées à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour produire leur bilan de départ. <AR 17-12-1973, art. 2>

Art. 31.

<Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1986-12-10/34, art. 47, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1987>

Art. 32.Les institutions qui ne se conforment pas aux dispositions du présent titre peuvent se voir retirer l'agréation. En tout état de cause, et exception faite de l'adaptation due à la hausse de l'index, elles ne peuvent prétendre à l'augmentation du prix de journée fixé à la date de la publication de l'extrait de leur arrête d'agréation au Moniteur belge ou au 1er juillet 1973, s'il s'agit d'institutions agréées à cette date.

Art. 32.

<Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1986-12-10/34, art. 47, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1987>

TITRE IV.- MONTANT ET LIQUIDATION DES SUBVENTIONS.

Art. 33.L'intervention financière des pouvoirs publics est limitée au nombre de journées pendant lesquelles un bénéficiaire a été accueilli dans un établissement, chez un particulier ou, dans une maison familiale agréée. Il n'est compté qu'une seule journée pour le jour de l'entrée et celui de la sortie : cette journée est celle de l'entrée.

Le prix de journée est éventuellement diminué de toutes autres sommes versées pour un bénéficiaire, notamment les allocations familiales, les allocations scolaires ou toutes autres participations laissées à charge du bénéficiaire ou de sa famille.

Art. 33.

L'intervention financière des pouvoirs publics est limitée au nombre de journées pendant lesquelles un bénéficiaire a été accueilli dans un établissement, [1 ...]1 ou, dans une maison familiale agréée. Il n'est compté qu'une seule journée pour le jour de l'entrée et celui de la sortie : cette journée est celle de l'entrée.

Le prix de journée est éventuellement diminué de toutes autres sommes versées pour un bénéficiaire, notamment les allocations familiales, les allocations scolaires ou toutes autres participations laissées à charge du bénéficiaire ou de sa famille.

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(1AGF 2013-11-08/24, art. 76, 029; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 33bis.<AR 12-06-1978, art. 7> Des avances à valoir sur subsides peuvent être octroyées aux établissements agréés en vertu des articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, aux services de placements familiaux ou d'organisation de maisons familiales agréées :

pour le recrutement de nouveaux membres du personnel dans les limites des normes de personnel subsidiables;

en attendant que le prix de journée définitif de l'année écoulée soit fixe.

Cette disposition produit ses effets le 1er janvier 1977.

Art. 33bis.

(§ 1er. L'intervention financière du " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " est fixée conformément aux règles prescrites par les réglementations concernées, étant entendu que les combinaisons suivantes sont autorisées :

- [1 ...]1

- [1 ...]1

- [1 ...]1

- semi-internat ou centre de jour et court séjour;

- semi-internat ou centre de jour et accompagnement à domicile;

- semi-internat ou centre de jour et logement autonome;

- court séjour et accompagnement à domicile.

§ 2. En cas d'accueil à temps partiel, les combinaisons suivantes sont autorisées :

- internat et semi-internat;

- homes pour non travailleurs et centre de jour;

- centre de jour et mise au travail en atelier protégé.) (AGF 1998-03-24/42, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-1998)

["2 \167 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application \224 l'aide \224 la jeunesse offerte en ex\233cution d'une d\233cision de services d'aide \224 la jeunesse de la porte d'entr\233e, vis\233e \224 l'article 2, 28\176 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse."°

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(1AGF 2013-11-08/24, art. 77, 029; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2014-02-21/05, art. 101, 031; En vigueur : 28-02-2014)

Art. 34.Le mode de liquidation des subventions résultant des dispositions du présent arrêté est déterminé respectivement par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, et le Ministre de la Justice.

TITRE V.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 35.Notre Ministre de la Justice déterminera les conditions à remplir par les services visés aux chapitres III et IV du titre I pour être admis aux subventions, du chef des bénéficiaires placés en vertu de la loi du 7 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Art. 36.L'arrêté royal du 2 juillet 1965 déterminant les règles à suivre pour fixer les subventions journalières allouées aux institutions qui accueillent des mineurs d'âge placés aux frais des pouvoirs publics, l'article 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 fixant le prix de journée des enfants indigents atteints de troubles de l'intelligence ou de caractère, indigents sourds-muets, aveugles ou estropiés placés dans des établissements qui se trouvent sous le régime de l'internat, et l'arrêté royal du 20 novembre 1967 fixant provisoirement le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements ou les particuliers visés à l'article 70, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse sont abrogés.

Art. 37.Le montant de la subvention journalière allouée pour des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 précitée, dans des établissements dont le prix de journée est fixé à l'initiative d'un département autre que celui de la Justice ou d'un organisme visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est égal à ce prix.

Art. 38.Le montant de la subvention journalière allouée pour des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 précitée, dans des établissements non soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 1969 fixant les conditions générales d'agréation prévues à l'article 66 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est fixé par le Ministre de la Justice, par analogie avec les dispositions du présent arrêté et compte tenu des particularités du placement.

Art. 39.Les établissements visés aux articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 précitée et qui ont introduit une demande d'agréation conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1969 fixant les conditions générales d'agréation prévues à l'article 66 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse peuvent, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 6 dudit arrêté royal, bénéficier des dispositions du présent arrêté.

Art. 40.Les établissements visés aux articles 66 et 67 de la loi du 8 avril 1965 précitée et qui ne se conforment pas aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité, ne peuvent prétendre, le cas échéant, qu'à une indemnité compensatoire ne dépassant pas le montant des frais prévus au titre I, chapitre I, section I, du présent arrêté.

A titre transitoire, les établissements visés à l'alinéa précédent et à qui s'applique l'article 99, alinéa premier de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté pour autant qu'ils introduisent une demande d'agréation conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1973, à l'exception :

des articles 8 et 22, dont la date d'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement;

de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 1974. Jusqu'à cette date, l'indemnité forfaitaire est limitée à 3 F par jour et par bénéficiaire.

Art. 41bis.§ 1. <concerne la période du 01-03-1973 au 31-12-1973>

§ 2. (ancien) abrogé <AR 7 juillet 1975, art. 6>

§ 2. (nouveau = ancien § 3) <effet jusqu'au 31-12-1973>

§ 3. <effet pour 1974>

Art. 42.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 1976 (programmation sociale comprise), prises en considération pour la fixation du prix de la journée d'entretien.

<Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 04/05/1973, p. 5624-5626>

Art. N1.Annexe 1. Tableau des échelles de traitement correspondant à celles dont bénéficie le personnel des administrations de l'Etat et qui sont pris en considération pour la fixation du prix de journée d'entretien.

(Cfr. 1. Arrête royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et modifications ultérieures;

2. Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères et modifications ultérieures.)

Applicable aux établissements agrées en exécution du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

FonctionEchelle de Traitement ou barème
01.Personnel d`entretien(18 ans)40/1
02.Cuisinier(18 ans)43/4
03.Commis(18 ans)30/1
Après 4 ans32/1
04.Commis-sténodactylographe(18 ans)30/2
Après 4 ans32/2
05.Educateur - Classe III(18 ans)32/1
Après 9 ans32/3
06.Rédacteur(20 ans)20/1
07.Econome(20 ans)22/3
Educateur - Classe I(20 ans)
08.Assistant social(23 ans)22/6
Infirmier(e) A1(23 ans)
Après 9 ans23/6
Après 18 ans24/6
09.Directeur - Classe II
(15 - 29 lits)(24 ans)23/2
Chef educateur(21 ans)
10.Educateur-Chef de groupe(21 ans)24/3
Sous-directeur - Classe II(24 ans)
Sous-directeur - Classe I(24 ans)
Directeur - Classe II (30-60 lits)(24 ans)
Directeur - Classe II (+ 60 lits)(24 ans)
Directeur - Classe I (15-29 lits)(24 ans)
Directeur - Classe I (30-60 lits)(24 ans)
11.Assistant social en chef(23 ans)24/7
12.Directeur - Classe I (+ 60 lits)(24 ans)10/1
Licencié en psychologie(24 ans)
Licencié en pédagogie(24 ans)
Après 4 ans289 199 - 447 732 3 1 X 8 904 1 2 X 8 755 9 2 X 13 674
13.Médecin - Omnipraticien(24 ans)10/3
14.Médecin - Spécialiste(24 ans)13/3
15.Educateur - Classe II B(20 ans)170 279 - 246 599 3 1 X 3 816 1 2 X 3 816 12 2 X 5 088
16.Educateur - Classe II Par mesure transitoire, les éducateurs de la classe II qui réunissent les conditions requises pour accéder à la classe II, en service, au 6 mai 1977 dans les établissements pour handicapés agrées dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, peuvent continuer à bénéficier du traitement et des indemnités prévus antérieurement pour la classe II lorsque le montant de ceux-ci s`avère plus avantageux que celui attaché à l`échelle de traitement II A.(20 ans)170 911 - 228 791 3 1 X 3 816 1 2 X 3 816 7 2 X 5 088
17.Educateur - Classe II A(20 ans)177 911 - 252 323 3 1 X 3 180 4 2 X 3 816 8 2 X 5 088 1 2 X 8 904
18.Infirmier(e) breveté(e)(21 ans)189 359 - 310 199 3 1 X 3 816 1 2 X 3 816 1 2 X 5 088 2 2 X 10 176 9 2 X 8 904
Après 9 ans206 319 - 318 891 3 1 X 4 452 13 2 X 7 632

B . (Tableau des échelles de traitement pris en considération pour la fixation du prix de journée d'entretien.

(NOTE : tableau non repris pour des raisons techniques) <AGF 1991-08-02/34, art. 1, 013; En vigueur : 01-12-1991>)

Art. N1.[1 Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics

Attribution des échelles de traitement reprises à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé

Fonction Condition d'accès/de diplôme N° de l'échelle de traitement
A. Personnel éducatif
Educateur de classe I Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale 13
Educateur de classe II A Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier; - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire; - formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée8
Callaborateurs ayant des fonctions éducatives Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée 8
Educateur de classe II B Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique). L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq années consécutives. Pendant cette période, l'agent doit participer soit à la formation complémentaire modulaire ou à une formation pour acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A.8
Educateur de classe III Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers (h/f) 7
Educateur en chef Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des activités éducatives dans des établissements pour personnes dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet spécifique.13bis
B. Personnel directeur
Directeur ou responsable Un diplôme de bachelor ou graduat dans un des domaines mentionnés sous A ou sous D.14
Directeur/Master Un diplôme master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D. 16
C. Personnel administratif et d'entretien
Agent administratif - Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) 4
Rédacteur Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent; - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport. 5
Comptable de 2e classe titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable 6
Ouvrier d'entretien Ouvrier non qualifié 2
Ouvrier d'entretien qualifié Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études 2
Premier ouvrier spécialisé Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief); - titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle dans le domaine. Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine et acquise dans son propre service; - justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le domaine. 3
D. Fonctions spécifiques
Travailleur social ou assistant social Bachelor ou graduat dans ce domaine 13
Infirmier A2 Titulaires d'un brevet d'infirmier 11
Infirmier A1 Bachelor ou graduat dans ce domaine 13
Kinésithérapeute Bachelor ou graduat dans ce domaine 13
Logopède Bachelor ou graduat dans ce domaine 13
Ergothérapeute Bachelor ou graduat dans ce domaine 13
Assistant en psychologie Bachelor ou graduat dans ce domaine 13
Thérapeute en Psychomotricité Bachelor ou graduat dans ce domaine 13
Puériculteur Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants 8
Aide familiale et sanitaire Diplôme dans ce domaine 8
Aide familiale et seniors Diplôme dans ce domaine 8
Aide-soignant Diplôme dans ce domaine 8
Master en psychologie Master ou licence 15
Master en pédagogie Master ou licence 15
Master en kinésithérapie Master ou licence 15
Master en sociologie Master ou licence 15
Master en logopédie Master ou licence 15
Médecin généraliste Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements 17
Médecin spécialiste Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes 18

]1

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(1ACG 2019-01-31/31, art. 7, 040; En vigueur : 01-09-2018)

Art. N2.Annexe 2. - Plan comptable.

Classe I. Valeurs constitutives.

- 10 Capitaux de fondation et d'extension.

10.00.01 Capital (subsides).

10.00.02 Capital (dotations).

10.01 .. Subsides de fonctionnement.

10.02 .. Subsides d'équipement.

- 11 Réserves obligatoires.

- 12 Réserves facultatives.

12.00 .. Pertes et profits d'exercices précédents.

12.01 .. Arriérés de rémunération (provision).

12.02 .. Réserve de trésorerie.

- 13 Emprunts divers.

13.00 .. Emprunts à amortir.

- 14 Amortissement sur immobilier.

14.41 .. Immeubles et immeubles par destination. Respectivement 3 p.c. et 5 p.c.

14.42 .. Matériel d'équipement médical 20 p.c.

14.43 .. Matériel d'équipement non-médical et mobilier 10 p.c.

14.44 .. Première installation 33, 33 p.c.

14.45 .. Matériel roulant 20 p.c.

14.46 .. Gros travaux d'entretien 33, 33 p.c.

14.47 .. Patrimoine culturel 100 p.c.

Classe II. Valeurs disponibles.

- 20 Caisse.

- 21 C.C.P.

- 22 Banques.

- 23 Non utilisé.

- 24 Effets et valeurs de bourse.

- 29 Transfert de fonds.

Classe III. Valeurs exigibles.

- 30 Clients (débiteurs).

30.01 .. Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

30.02 .. Justice.

30.02.01 subside ordinaire pour l'entretien et l'éducation.

30.02.02 subside pour le recouvrement de frais spéciaux.

30.03 .. Oeuvre Nationale de l'Enfance.

30.04 .. Placements privés.

30.05 .. Allocations familiales.

30.06 .. Intervention des C.A.P.

30.07 .. Education nationale.

30.07.01 Frais de fonctionnement.

30.07.02 Bourses d'études.

30.08 .. Salaire des travailleurs.

30.09 .. Divers.

30.09.01 Divers.

30.09.02 Mutualités (compte nominatif).

- 31 Fournisseurs-créditeurs.

- 32 Charges du personnel.

32.01 .. O.N.S.S. Charges des employés.

32.02 .. O.N.S.S. Charges des employeurs.

32.03 .. Précompte professionnel.

32.04 .. Pension extra légale (versements par l'employeur).

32.05 .. Avantages en nature.

32.06 .. Assurances accidents du travail (assurances légales).

32.07 .. Abonnements sociaux (intervention de l'employeur).

32.08 .. Médecine du travail.

- 38 Honoraires.

38.01 .. Médical.

38.02 .. Paramédical.

38.03 .. Infirmier.

- 39 Divers.

Classe IV. Valeurs immobilisées.

- 40 Terrains.

- 41 Immeubles et immeubles par destination.

41.45 .. Internat pour enfants.

41.46 .. Semi-internat pour enfants.

41.47 .. Installation scolaire.

41.48 .. Home de court séjour.

41.49 .. Home pour adultes.

- 42 Matériel d'équipement médical.

- 43 Matériel d'équipement non médical et mobilier.

43.03 .. Matériel d'entretien.

43.04 .. Appareils de chauffage.

43.05 .. Fournitures de bureau.

43.06 .. Machines à laver etc.

43.07 .. Equipement de cuisine.

43.08 .. Mobilier.

- 44 Première installation.

- 45 Matériel roulant.

- 46 Gros travaux d'entretien.

- 47 Patrimoine culturel.

- 48 Travaux en cours.

- 49 Paiements mobiliers.

Classe V. Valeurs réalisables.

- 50 Approvisionnement général.

- 51 Denrées alimentaires.

- 52 Non utilisé.

- 53 Non utilisé.

- 54 Linge-literie.

- 55 Pharmacie.

- 56 Vidange.

- 57 Cantine.

- 58 Fournitures scolaires.

- 59 Matériel de réserve.

Classe VI. Valeurs industrielles.

- 60 Personnel médical.

- 61 Personnel salarié.

- 62 Personnel administratif.

- 63 Personnel soignant.

- 64 Personnel paramédical.

- 65 Autre personnel et personnel éducatif.

- 66 Frais directs.

- 69 Recettes.

Ex. 69.45 Internat pour enfants.

69.45.01 Prix de la journée d'entretien.

69.45.02 Suppléments au prix de la journée.

69.45.03 Honoraires de médecins.

69.45.04 Honoraires personnel soignant et/ou paramédical.

69.45.05 Non utilisé.

69.45.06 Autres recettes.

69.45.07 Spécialités coûteuses, prothèses, etc.

69.46 Même répartition que 69.45.

Classe VII. Frais à répartir.

- 70 Amortissements.

- 71 Charges financières.

- 72 Frais généraux.

- 73 Entretien.

- 74 Chauffage.

- 75 Frais administratifs.

- 76 Buanderie - linge - vêtements.

- 77 Alimentation.

- 78 Internat.

- 79 Frais médicaux.

Classe VIII. Facultatif.

Valeurs transitoires commerciales.

Classe IX. Résultats.

- 90 Pertes et profits.

TABLEAU DE CODIFICATION DES CENTRES DE FRAIS.

Centres de frais provisoires et éléments du prix de revient.

- 00 Amortissements (70).

- 01 Charges financières (71).

- 02 Frais généraux (72).

- 03 Entretien (73).

- 04 Chauffage (74).

- 05 Frais d'administration (75).

- 06 Buanderie - linge - vêtements (76).

- 07 Alimentation (77).

- 08 Internat (78).

- 09 Frais médicaux.

Centres de frais définitifs.

- 20 à 44 non utilisés.

45 Internat pour enfants.

46 Semi-internat pour enfants.

47 Institut scolaire.

48 Home de court séjour.

49 Home pour adultes.

- 50 à 69 non utilisés.

- 70 à 97 Services techniques-auxiliaires et annexes, dont

- 70 à 92 non utilisés.

93 jardinage.

94 ferme.

95 couvent.

96 école d'infirmières ou de puéricultrices.

97 culte.

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