Texte 1973032207

22 MARS 1973. - [Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence] <AR 2006-12-03/42, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2006> (NOTE : Annulation partielle par le Conseil d'Etat en son arrêt n° 59.457 du 30 avril 1996; voir M.B. 08-06-1996, p. 15780-81) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 19-12-2006).

ELI
Justel
Source
Publication
15-5-1973
Numéro
1973032207
Page
6087
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-03-22/01
Entrée en vigueur / Effet
25-05-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1993-12-02/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-12-1993> Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ".

Art. 2.<inséré par AR 1993-12-02/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-12-1993> La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est compétente pour les employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé.

Art. 3.<voir note sous le titre><AR 2006-12-03/42, art. 2, 004; En vigueur : 29-12-2006> La compétence de la commission paritaire est limitée :

- aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs;

- aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs;

- aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

Art. 4.<voir note sous le titre><AR 2006-12-03/42, art. 3, 004; En vigueur : 29-12-2006> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises inclues dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc.);

- commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général.

Art. 5.<voir note sous le titre><inséré par AR 1993-12-02/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-12-1993> § 1. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :

lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;

lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;

lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;

lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;

en cas de contrôle conjoint.

§ 2. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au § 1er.

Un associé d'une société est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur cette société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées.

§ 3. Pour la détermination du pouvoir de contrôle :

le pouvoir détenu indirectement par l'intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;

le pouvoir détenu par une personne agissant, en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne, est censé détenu exclusivement par cette dernière.

Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte des suspensions du droit de vote ni des limitations à l'exercice du pouvoir de vote prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue.

Pour l'application du § 1er, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble des actions, parts et droits d'associés d'une filiale s'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts et droits d'associés de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé au § 2, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières assemblées générales.

Art. 5.(ancien art. 6) <Ancien art. 6 inséré par AR 1993-12-02/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-12-1993><Renuméroté par AR 2006-12-03/42, art. 4, 004; En vigueur : 29-12-2006>(Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant le nombre total de travailleurs occupés au dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente.) Pour la première fois ces chiffres sont calculés sur la base des troisième et quatrième trimestres de 1993. (Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.) <AR 2006-12-03/42, art. 4, 004; En vigueur : 29-12-2006>

Art. 6.(ancien art. 7) <Renuméroté par AR 2006-12-03/42, art. 5, 004; En vigueur : 29-12-2006> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. <note : cet article est l'ancien art. 3, voir AR 1993-12-02/30, art. 2, 003; En vigueur : 10-12-1993>

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