Texte 1973022102
Article 1er.<AR 1992-05-04/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-06-1992>
§ 1. (La Commission paritaire de la batellerie est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d'au moins une des branches d'activité suivantes, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres;) <AR 2001-04-02/31, art. 1, 003; En vigueur : 22-04-2001>
§ 2. La Commission paritaire de la batellerie est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d'au moins une des branches d'activité suivantes :
1°la batellerie, à savoir le transport, quels que soient les moyens ou la technique utilisés, de marchandises et de produits dans les eaux intérieures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;
2°le remorquage, à savoir le remorquage, le poussage ou le halage de bateaux de mer ou de navigation intérieure dans les eaux intérieures;
3°le sauvetage sur l'eau;
4°le transport de personnes et d'animaux dans les eaux intérieures;
5°les services de passage;
6°(la navigation de plaisance, tant à des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales;) <AR 2001-04-02/31, art. 1, 003; En vigueur : 22-04-2001>
7°le transport par bateau-mouche;
8°le pilotage de bateaux sur les eaux intérieures;
9°la navigation en estuaire;
10°les activités relatives au bunkering et à l'approvisionnement en pétrole de navires par des navires.
(11° le travail fluvial et de canaux, à l'exception du travail effectué dans des zones portuaires ressortissant à la Commission paritaire des ports et les travaux de dragage, maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires, ainsi que l'enlèvement d'épaves.) <AR 2001-04-02/31, art. 1, 003; En vigueur : 22-04-2001>
§ 3. La Commission paritaire de la batellerie est également compétente pour les travailleurs occupés en vertu d'un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ou occupés sur un bateau de navigation intérieure ou un bateau analogue, utilisés pour compte propre et/ou sans but lucratif ainsi que pour leurs employeurs, en ce qui concerne cet engagement.
§ 4. Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie, les travailleurs mentionnés au § 2 et au § 3 et leurs employeurs, pour qui la Commission paritaire de la construction est compétente.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.