Texte 1973011906

19 JANVIER 1973. - Arrêté royal relatif à l'incinération des cadavres humains. (NOTE 2 : Abrogé - à l'exception des art. 8, alinéa 7 et 11 - pour la Communauté flamande par AGF 2004-05-14/38, art. 49, 1°; En vigueur : 01-07-2004) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'article 8, alinéa 7, par ARW 2009-10-29/15, art. 46, 1°, 007; En vigueur : 01-02-2010)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1990 et mise à jour au 24-11-2009)

ELI
Justel
Source
Publication
3-3-1973
Numéro
1973011906
Page
2802
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-01-19/30
Entrée en vigueur / Effet
13-03-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Abrogé) <AR 2001-11-26/30, art. 4, 005; En vigueur : 15-12-2001>

Art. 2.Les autorisations d'incinérer sont classées suivant l'ordre des opérations.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2001-09-05/74, art. 10, 004; En vigueur : 09-11-2002>

Art. 3.La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ainsi qu'un membre de la famille du défunt peuvent assister à l'incinération.

Art. 4.Les poignées et autres garnitures qui ne sont pas en bois sont enlevées avant l'introduction du cercueil dans la chambre d'incinération.

Une pièce en matière réfractaire, sur laquelle figure le numéro d'ordre de l'incinération, est introduite dans le four crématoire avec le cercueil.

Art. 5.Après élimination des matières métalliques, les cendres sont pulvérisées.

Le bourgmestre de la commune dans laquelle le cimetière attenant à l'établissement crématoire est situé peut, en cas de force majeure, différer la remise des cendres.

Art. 6.(Lorsque les cendres doivent être inhumées au cimetière communal ou intercommunal, elles sont déposées avec la pièce réfractaire visée à l'article 4 dans une urne fermée hermétiquement et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.) <AR 2001-12-30/33, art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2001>

(En cas d'inhumation des cendres au cimetière communal ou intercommunal, le conseil communal ou l'intercommunale respectivement fixe la superficie des fosses.) <AR 2001-12-30/33, art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2001>

(Lorsque les cendres doivent être inhumées ou conservées à un endroit autre que le cimetière, elles sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.) <AR 2001-12-30/33, art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2001>

Art. 7.§ 1er. Le columbarium peut être constitué de cellules ouvertes ou fermées.

Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 20 juillet 1971 lui sont applicables.

§ 2. Les cendres à placer dans un columbarium sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne fermée hermétiquement et qui porte (le nom du défunt, la date de son décès et) le numéro d'ordre de l'incinération. <AR 2001-12-30/33, art. 6, 006; En vigueur : 31-12-2001>

Lorsque les cellules sont ouvertes, l'urne cinéraire est enfermée dans une urne d'apparat en matière durable, dont le conseil communal détermine la forme, les dimensions et le matériau. (L'urne d'apparat est fixée dans la cellule après avoir été fermée hermétiquement. Elle porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.) <AR 2001-12-30/33, art. 6, 006; En vigueur : 31-12-2001>

Art. 8.(Lorsque les cendres doivent être dispersées dans un cimetière communal ou intercommunal, cette dispersion a lieu sur une parcelle dont l'entretien incombe respectivement à la commune ou à l'intercommunale.) <AR 2001-12-30/33, art. 7, 006; En vigueur : 31-12-2001>

Elles sont dispersées au moyen d'un appareil conçu à cet effet et que seul le préposé manoeuvre.

Lorsque la dispersion dans le cimetière attenant à l'établissement a lieu immédiatement après l'incinération, les cendres sont recueillies dans l'appareil servant à la dispersion.

Lorsque la dispersion au cimetière doit être différée pour des motifs exceptionnels, les cendres sont conservées, avec la pièce réfractaire, dans un récipient fermé.

Lorsque la dispersion doit avoir lieu dans un autre cimetière, (...) ou à l'étranger, les cendres sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne fermée hermétiquement et qui porte le numéro d'ordre de l'incinération. <AR 1999-08-31/58, art. 1, 003; En vigueur : 09-11-1999>

Les cendres qui n'auraient pas été retirées après un délai de trois mois sont dispersées, conformément aux alinéas 1er et 2, au cimetière où est situé l'établissement crématoire.

(Lorsque la dispersion a lieu en mer, les cendres sont déposées dans une urne qui doit être composée de matériaux solubles dans l'eau et conforme à l'article 16, § 3, (iv), de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. L'urne est scellée de l'extérieur et le numéro d'ordre de la crémation y est apposé au moyen d'un sceau.) <AR 1999-08-31/58, art. 1, 003; En vigueur : 09-11-1999>

(Lorsque les cendres doivent être dispersées à un endroit autre que la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique ou que le cimetière, elles sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.) <AR 2001-12-30/33, art. 7, 006; En vigueur : 31-12-2001>

Art. 9.<AR 2001-12-30/33, art. 8, 006; En vigueur : 31-12-2001> L'inhumation, le placement dans un columbarium ou la dispersion des cendres au cimetière communal ou intercommunal sont consignés dans le registre tenu respectivement par la commune ou l'intercommunale dans le cimetière de laquelle ils ont eu lieu.

Art. 10.La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles décide, s'il échet, du mode de transport de l'urne cinéraire, en veillant à ce qu'il se fasse avec décence.

Le transport est soumis aux autorisations requises pour le transport des cadavres.

Art. 11.L'arrêté royal du 17 octobre 1932 qui porte exécution de la loi du 21 mars 1932 concernant l'incinération facultative des cadavres humains, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1939, est abrogé.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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