Texte 1973011203

12 JANVIER 1973. - Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, [des agglomérations et fédérations de communes], des associations de communes, [des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale] et des caisses publiques de prêts <AR 01-03-1974 ,art. 2,§1> <AR 1988-05-09/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1988>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1988 et mise à jour au 15-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
13-2-1973
Numéro
1973011203
Page
1891
PDF
version originale
Dossier numéro
1973-01-12/03
Entrée en vigueur / Effet
23-02-1973
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Champ d'application.

Article 1er.Le régime institué, en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, par la loi visée à l'article 3, 2°, est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés par contrat de louage de service [1 et pour les membres du personnel engagés par contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]1, qui appartiennent :

aux provinces, aux communes, aux commissions d'assistance publique et aux caisses publiques de prêts;

aux associations de communes, ainsi qu'aux services et établissements intercommunaux d'assistance publique qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;

(aux agglomérations et aux fédérations de communes.) <AR 01-03-1974, art. 2, § 2>

Lorsque, à une date déterminée, le personnel d'un établissement mentionné au 2° de l'alinéa 1er cesse d'être soumis au régime visé à cet alinéa, ce régime continue à lui être applicable pour les maladies qui ont été constatées avant cette date.

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(1AR 2024-04-26/15, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 2.Est toutefois exclu du présent arrêté, le personnel qui bénéficie d'une subvention-traitement à charge de l'Etat et qui est attaché soit à un établissement d'enseignement maritime soit à un établissement auquel est applicable la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique.

(Il n'est également pas d'application au gardien ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un service ou un établissement est considéré comme employeur.) <AR 2003-03-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-04-2003>

Chapitre 2._ Définitions.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

par "l'autorité" : celle qui occupait l'agent au moment du début de l'incapacité de travail, à savoir : pour les provinces, la députation permanente du conseil provincial; pour les communes, le collège des bourgmestre et échevins ; (pour des agglomérations et aux fédérations de communes au collège exécutif;) pour les commissions d'assistance publique, la commission; pour les caisses publiques de prêts, l'administration de la caisse; pour les associations de communes, l'autorité qui est chargée d'en assurer la gestion journalière, et pour les services et établissements intercommunaux d'assistance publique, l'autorité qui est chargée de leur gestion; <AR 01-03-1974, art. 2, § 3>

par "la loi" : la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, dans le secteur public, ainsi que les dispositions qui la remplacent ou qui la modifient;

par "service médical" : le service médical chargé de reconnaître l'inaptitude qui ouvre à l'agent un droit à une pension prématurée, définitive ou temporaire;

(par "fonction à prestations complètes", l'emploi, la fonction ou la charge, comportant des prestations telles qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;) <AR 1988-05-09/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-1988><NOTE : voir art. 14, §3 de AR 1988-05-09/30>

["1 5\176 par \" membres du personnel engag\233s par contrat de formation professionnelle \" : les personnes vis\233es \224 l'article 2, \167 1er, 5\176, des lois relatives \224 la pr\233vention des maladies professionnelles et \224 la r\233paration des dommages r\233sultant de celles-ci, coordonn\233es le 3 juin 1970 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail r\233mun\233r\233 dans une administration, un service ou un \233tablissement auquel cet arr\234t\233 est d'application."°

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(1AR 2024-04-26/15, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3._ Dispositions générales.

Art. 4.Donnant lieu à réparation :

les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

les maladies professionnelles définies par les conventions internationales obligatoires pour la Belgique, à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique desdites conventions et conformément aux dispositions de celles-ci.

Art. 5.La réparation du dommage résultant d'une maladie professionnelle est due lorsque la personne victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant la totalité ou une partie de la période au cours de laquelle elle appartenait au personnel visé à l'article 1er.

Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque professionnel de maladie professionnelle, tout travail effectué pendant la période visée à l'alinéa précédent dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er.

Chapitre 4._[1 Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d'orthopédie, des frais de déplacements et de nuitée, des frais funéraires et des frais de transfert.]1

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(1AR 2014-06-29/19, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 6.Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie, ne sont pas à charge de la victime dans les limites et conditions prévues par l'article 1er de Notre arrêté du 14 avril 1965 modifiant l'arrêté royal du 18 février 1964 établissant le tarif des soins de santé applicable en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, ou par toutes autres dispositions qui modifieraient ou remplaceraient cet article.

Par dérogation à Notre arrêté précité du 14 avril 1965, l'accord du médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles ou de son délégué, dont il est question dans son article 1er, est remplacé par l'accord du service médical.

Art. 6bis.[1 § 1er. La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement et de nuitée qui résultent de la maladie professionnelle chaque fois qu'elle doit se déplacer :

à la demande de l'autorité ou du service médical;

à la demande de l'autorité judiciaire visée à l'article 19 de la loi ou de l'expert désigné par cette autorité;

à sa demande, avec l'autorisation du service médical.

Sont applicables à la victime, les dispositions de l'article 36, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

§ 2. Le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les enfants et les parents de la victime ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement et de nuitée qui résultent de la maladie professionnelle, aux conditions et dans les limites prévues par l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 précité.

Toutefois, par dérogation à l'article 37, § 4, l'accord de l'assureur est remplacé par l'accord du service médical.]1

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(1Inséré par AR 2014-06-29/19, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 7.[1 L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral.

La dernière rétribution brute d'activité prévue par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité est celle qui a été acquise en dernier lieu par la victime dans l'administration, le service ou l'établissement auquel elle a appartenu.

L'autorité pourvoit au transfert de la dépouille au lieu des funérailles ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives; les frais de transfert sont à sa charge.]1

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(1AR 2014-06-29/19, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 4._ Procédure administrative.

Section 1ère._ Déclaration de la maladie.

Art. 8.Toute maladie susceptible d'être considérée comme maladie professionnelle doit être déclarée, dans les plus brefs délais, par la victime, par ses ayants droit, par le chef de la victime ou par toute autre personne intéressée, au service ou au fonctionnaire désigné à cet effet par l'autorité.

Cette désignation est portée à la connaissance du personnel et du service médical.

Art. 9.La déclaration de la maladie est établie par écrit en double exemplaire. Elle doit être accompagnée d'un rapport médical circonstancié, qui mentionne la nature de la maladie, la justification du diagnostic, les signes cliniques sur lesquels l'auteur du rapport s'est appuyé ainsi que la date réelle ou présumée du début de l'incapacité du travail.

Le service ou le fonctionnaire visé à l'article 8 transmet immédiatement un exemplaire de la déclaration ainsi que le rapport médical au service médical, et en accuse réception au déclarant.

Section 2._ Examen médical.

Art. 10.Si la maladie déclarée est reconnue comme maladie professionnelle par le service médical aidé obligatoirement à cet effet par [3 Fedris]3, ce service fixe [2 ...]2 le pourcentage d'[2 incapacité]2 permanente résultant de la maladie professionnelle.

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(1AR 2013-12-01/08, art. 49, 005; En vigueur : 23-12-2013)

(2AR 2014-06-29/19, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2014)

(3AR 2017-11-23/22, art. 216, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 11.Le service médical notifie à l'autorité sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage d'[1 incapacité]1.

Cette décision mentionne la date à laquelle la maladie professionnelle présente un caractère de permanence.

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(1AR 2014-06-29/19, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 11bis.<Introduit par AR 1988-05-09/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-1988> En cas de subrogation de plein droit, prévue à l'article 14, § 3, de la loi, l'autorité peut faire appel au concours du service médical qui, sous réserve des impératifs du secret médical, est tenu d'y donner suite dans toute procédure tant amiable que contentieuse.

Section 3._ Examen administratif du dossier.

Art. 12.L'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Dans l'affirmative, elle propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par lettre recommandée à la poste, le paiement d'une rente. Cette proposition doit mentionner la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la maladie, la réduction de capacité et la date à laquelle l'incapacité présente un caractère de permanence.

Section 4._ Décision relative au paiement d'un rente.

Art. 13.En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition est reprise intégralement dans une décision de l'autorité.

Section 5._ Révision éventuelle de la décision.

Art. 14.L'autorité et la bénéficiaire des rentes peuvent introduire une demande en révision des rentes fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'[1 incapacité]1 de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de la maladie professionnelle.

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(1AR 2014-06-29/19, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 15.(§ 1.) La demande en révision, obligatoirement accompagnée de toutes pièces justificatives et d'un rapport médical constatant les modifications intervenues dans l'état d'infirmité de la victime depuis la date des conclusions médicales sur la base desquelles sont fondées les décisions prises antérieurement par le service médical et l'autorité, ou, le cas échéant, le jugement définitif de l'autorité judiciaire visée à l'article 19 de la loi, est envoyé en double exemplaire au service ou au fonctionnaire visé à l'article 8. Ce service ou ce fonctionnaire en transmet immédiatement un exemplaire au service médical, en accuse réception au demandeur, par lettre recommandée à la poste lorsque la demande émane du bénéficiaire, ou en informe ce bénéficiaire par lettre recommandée à la poste lorsque la demande émane de l'autorité. <AR 1988-05-09/30, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-1988>

§ 2. [1 L'autorité peut demander d'office au Service médical d'examiner la victime.]1

Les conclusions médicales sont communiquées le plus rapidement possible à l'autorité et à la victime. Sur base de ces conclusions, celles-ci peuvent introduire une demande en révision conformément au § 1er. <AR 1988-05-09/30, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-1988>

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(1AR 2014-06-29/19, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 16.§ 1er. Au plus tard dans les trois mois de la demande en révision, le service médical examine la victime et maintient ou modifie le pourcentage d'[2 incapacité]2 permanente [2 ...]2.

Il notifie immédiatement sa décision à l'autorité.(La décision du service médical est reprise dans une décision de l'autorité et notifiée à la victime.) <AR 1988-05-09/30, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-08-1988>

§ 2. Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives par lettres recommandées à la poste, la victime ne se présente pas devant le service médical (à la suite de la demande en révision ou de la demande d'examen médical visées respectivement à l'article 15, § 1er et § 2) le paiement des indemnités est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date de la seconde convocation, jusqu'au moment où la victime se présente. <AR 1988-05-09/30, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-08-1988>

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(1AR 2013-12-01/08, art. 49, 005; En vigueur : 23-12-2013)

(2AR 2014-06-29/19, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 6._ Montant des rentes.

Art. 17.Pour la fixation du montant des rentes en cas d'[1 incapacité]1 permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement, ou de salaire acquis par la victime au moment de la constatation de la maladie professionnelle, augmenté des allocations et indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou réglementaire.

Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'alinéa précédant, il n'est pas tenu compte de la réduction de rémunération résultant de l'état de minorité de la victime ou de toute autre réduction résultant de l'âge de celle-ci.

["2 Pour les apprentis et les membres du personnel, engag\233s par contrat de formation professionnelle, la rente est fix\233e sur la base du montant d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 38/1, alin\233a 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail."°

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(1AR 2014-06-29/19, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2014)

(2AR 2024-04-26/15, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 18.Lorsque la constatation de la maladie professionnelle se situe avant le 1er juillet 1962, le rémunération annuelle est multipliée par un coefficient en vue de l'adapter aux variations du coût de la vie entre la date de cette constatation et le 1er juillet 1962. Ce coefficient est déterminé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Lorsque la constatation de la maladie professionnelle se situe après le 30 juin 1962, la rémunération annuelle ne comprend pas la majoration due à la liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume ou de l'indice général des prix à la consommation de l'épouse.

Art. 19.<AR 1988-05-09/30, art. 6, 002; En vigueur : 01-08-1988> En cas de cumul d'emplois, fonctions ou charges dans une ou plusieurs administrations, services ou établissements visés à l'article 1er de la loi, la rente est calculée, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 1er, alinéas 2, 3 et 4 de la loi, sur les rémunérations annuelles cumulées afférentes à ces diverses occupations et qui sont dues conformément à la législation sur les cumuls qui leur est applicable. <NOTE : voir art. 14, § 3, de AR 1988-05-09/30>

Art. 20.(Si la durée du travail de la victime dans une ou plusieurs administrations, services ou établissements visés à l'article 1er de la loi est au moment de la constatation de la maladie professionnelle régulièrement inférieure à la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes, la rémunération annuelle, éventuellement établie conformément à l'article 18, est augmentée d'une rémunération hypothétique afférente à la période sans prestation.) <AR 1988-05-09/30, art. 6, 002; En vigueur : 01-08-1988>

Cette rémunération hypothèque est calculée en tenant compte de la ou des rémunérations (payées à la victime) et dans les limites nécessaires pour atteindre la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes. <AR 1988-05-09/30, art. 7, 2°, 002; En vigueur : 01-08-1988><NOTE : voir art. 14, § 3 de AR 1988-05-09/30>

Art. 21.Pour l'application de l'article 13 de la loi, la rente est rattachée à l'indice 110 et varie suivant les fluctuations de l'indice conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 2, 3 et 4, de la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l'indice des prix de détail pour la période antérieure au 1er octobre 1971; pour la période postérieure au 30 septembre 1971, elle est rattachée à l'indice-pivot ((138,01)) et varie conformément aux dispositions de (la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public). <AR 1988-05-09/30, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-1976><AR 1990-06-28/33, art. 5, 003; En vigueur : 14-08-1990; NOTE : Le présent arrêté est applicable aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail survenus depuis le 1er janvier 1990 et aux maladies professionnelles constatées depuis cette date.>

Art. 22.Les rentes sont payables par douzième et par anticipation.

Sans préjudice de l'article 25 de la loi, elles sont dues dès le premier jour du mois correspondant à celui du décès ou à celui où l'incapacité présente un caractère de permanence.

A partir de la date de leur octroi, elles sont payées le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année civile.(Toutefois, lorsque le degré de l'[1 incapacité]1 permanente n'atteint pas [1 16 %]1 la rente est payée une fois par an dans le courant du quatrième trimestre.) <AR 1988-05-09/30, art. 9, 002; En vigueur : 01-08-1988>

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(1AR 2014-06-29/19, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 7._ Rémunération en cas d'incapacité temporaire.

Art. 23.Les membres du personnel des administrations et établissements visés à l'article 1er, victimes d'une maladie professionnelle, bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire, de la réglementation prévue à cet effet par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsqu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucune autre mesure prise en faveur ne leur fait conserver la rémunération durant cette période.

Chapitre 7bis._ Prestations réduites.) <Introduit par AR 1988-05-09/30, art. 10, 002>

Art. 23bis.<Introduit par AR 1988-05-09/30, art. 10, 002; En vigueur : 01-08-1988> Au cas où le service médical estime que la victime est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, elle est autorisée, nonobstant les dispositions réglementaires relatives aux congés pour prestations réduites, à exercer ses fonctions sans limite de temps et selon la répartition déterminée par le service médical, sous réserve toutefois que la victime puisse accomplir au moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes.

Chapitre 8._ Charge et paiement des indemnités et rentes.

Art. 24.§ 1er. [1 La charge des indemnités et rentes octroyées par application du présent arrêté, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie, des frais de déplacement et de nuitée, des frais funéraires et des frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles, incombe à l'administration ou à l'établissement qui occupait la victime au moment de la constatation de la maladie professionnelle. Il en est de même de la charge des frais de la procédure administrative ainsi que des dépens, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Par frais de la procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux,, les honoraires du médecin qui assiste la victime auprès du service médical.]1

Ces indemnités et rentes sont payées directement à la victime ou à ses ayants droit par ladite administration ou ledit établissement.

§ 2. Si la victime bénéficie au moment de son décès d'une pension à charge soit de l'administration ou de l'établissement visé à l'article 1er, soit du Trésor public, les frais funéraires [1 et des frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles]1 sont payés par le service ou l'organisme qui liquidait la pension ou par l'administration des pensions.

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(1AR 2014-06-29/19, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 9._ (Dispositions transitoires et finales.) <AR 1988-05-09/30, art. 11, §1, 002; En vigueur : 1988-08-01>

Art. 25.(abrogé) <AR 1988-05-09/30, art. 11, §2, 002; En vigueur : 1988-08-01>

Art. 26.Pour les maladies professionnelles constatées avant ou après la mise en vigueur du présent arrêté, les contrats d'assurances, les règlements administratifs ou toutes autres mesures prises en faveur des victimes ou de leurs ayants droit, ayant pris cours avant la date de cette mise en vigueur, continuent à sortir leurs effets, sans préjudice des articles 22 et 25.

Les victimes ou leurs ayants droit obtiennent, en tout cas, le bénéfice d'une réparation équivalente à celle qui résulterait de l'application de la loi.

Art. 26bis.<Introduit par AR 1988-05-09/30, art. 11, §3, 002; En vigueur : 01-08-1988> Le présent arrêté n'est pas d'application dans les cas de maladies professionnelles dont le dommage s'est manifesté à partir du 1er janvier 1987 à l'exception des personnes qui depuis le 1er janvier 1987 n'appartiennent plus au personnel visé à l'article 1er et auxquelles l'article 5 est d'application.

Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau des coefficients de multiplication applicables aux maladies professionnelles dont la constatation se situe avant le 1er juillet 1962 (article 18).

(1)(2)(3)(4)
192045514,937,54
1921399,513,118,58
192237312,249,20
192342814,048,02
1924500,6616,436,85
1925517,816,996,62
192661820,285,55
1927785,6525,794,36
1928819,925,914,18
1929874,5828,703,92
193087428,693,93
1931797,826,184,30
193272023,634,76
193370523,144,87
193466621,865,15
193565521,505,24
193668622,515,00
193773524,124,67
193876124,984,51
(1)(2)(3)(4)
193910625,304,45
194010424,824,54
1941125,930,053,75
1942156,337,313,02
194316039,192,95
1944177,842,442,65
1945229,254,712,06
1946344,482,211,37
1947342,981,861,38
1948393,493,911,20
1949380,490,861,24
1950377,390,071,25
1951412,698,501,14
1952416,399,381,13
1953415,199,091,13
1954422,4100,841,12
1955422,2100,791,12
1956103,65103,651,09
1957106,93106,931,05
(1)(2)(3)(4)
1958108,31108,311,04
1959109,64109,641,03
1960109,97109,971,02
1961111,06111,061,01
1962112,62112,621,00
(1) Année
(2) Indice réél
(3) Indice éventuellement convenrti
(4) Coëfficient de multiplication en rapport avec 1962

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