Texte 1973010301
Article 1er.Sont considérés comme besoins vitaux ou mesures, prestations ou services à assurer pour l'exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, en ce qui concerne le secteur pétrolier:
1°Le déchargement des produits pétroliers dans les ports ex-navires de mer et ce uniquement pour les navires ayant quitté leur port de chargement avant le début de la cessation du travail et ayant comme destination normale un des ports de mer du pays.
De plus, le déchargement desdits navires ne peut s'opérer que dans les tanks des installations pétrolières portuaires à l'exclusion de tout chargement dans les allèges, wagons-citernes ou camions-citernes;
2°Le maintien dans les raffineries d'une production réduite, rendue nécessaire pour éviter des avaries de matériel ou des pertes de matières ou de produits et pour maintenir les stocks de sécurité à leur niveau obligatoire.
Dans la mesure ou un arrêt complet d'une raffinerie, à considérer comme relevant d'une industrie à activité continue, risque d'entraîner des avaries de matériel ou une perte de matières premières ou de produits, et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter ces avaries de matériel ou cette perte de matières ou de produits, certaines mesures de sauvegarde devraient être prises, qui pourraient même impliquer la maintien dans les raffineries d'une production réduite;
3°Le service de garde et d'incendie dans les installations pétrolières et dépôts;
4°La distribution des produits pétroliers (carburants-combustibles liquides ou gazeux) nécessaires au maintien d'activités d'intérêt vital, telles que:
a)hôpitaux, cliniques, couveuses artificielles pour enfants, maternités, sanatoriums, préventoriums, établissements pour malades mentaux, crèches, pouponnières, hospices de vieillards et les blanchisseries de ces institutions;
b)boulangeries, levureries, meuneries, beurreries, laiteries, fabriques et raffineries de sucre, margarineries, huileries, les activités agricoles et horticoles sujettes à de sources de chaleur artificielle (serres, élevage de poussins, etc) et entreprises fabriquant des bouchons-couronnes destinés à capsuler les bouteilles de lait et les bouteilles d'eau gazeuse;
c)les installations frigorifiques;
d)les entreprises en ce qui concerne les mesures conservatoires pour éviter la dégradation du matériel industriel ou la perte de matières ou de produits;
e)abattoirs et clos d'équarrissage;
f)laboratoires de fabrication de sérums et de vaccins; usines pharmaceutiques; entreprises de l'industrie du médicament y compris la fabrication du gaz à usage médical (oxygène, gaz anesthésiques), la fabrication de pellicules sensibilisées pour rayons de Rontgen (rayons X), articles en caoutchouc et en matière plastique pour chirurgie, médecine et hygiène, la fabrication de pansements;
g)institutions publiques: services de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, services d'évacuation des immondices, installations portuaires, navigation intérieure, police, pêche maritime, télégraphes et téléphones pour autant qu'il s'agisse du fonctionnement des services techniques; transport en commun, par chemins de fer;
h)la transport et la distribution de marchandises périssables telles que des produits alimentaires (beurre, lait, fromage, légumes, fruits, viande, poisson, etc); les véhicules automobiles utilisés par les sociétés de distribution d'énergie électrique et de gaz, et pour autant qu'il s'agisse d'assurer des besoins prioritaires;
i)le transport des malades et des blessés, le service d'incendie, les voitures des médecins ou des personnes exerçant des fonctions paramédicales (par exemple: infirmières, kinésithérapeutes, bandagistes, orthopédistes) utilisées exclusivement dans l'exercice de leur profession; le transport de produits pharmaceutiques;
j)centrales électriques et usines à gaz dans la mesure ou leur activité est nécessaire pour assurer les besoins prioritaires tels qu'ils sont définis par les arrêtés du Régent du 29 janvier 1949 réglementant la production, la distribution et la consommation de l'énergie en cas de pénurie de puissance et/ou d'énergie électrique par suite de conflit social et réglementant en cas de pénurie par suite de conflit social, la production, la distribution et la consommation du gaz;
(5° L'approvisionnement du Grand-Duché de Luxembourg en produits pétroliers nécessaires pour le maintien dans ce pays des besoins vitaux comme prévus aux points 1 à 4 inclus de cet article.) <AR 20-06-1975>
(6° l'approvisionnement de la gendarmerie.) <DIVERS 1995-03-31/40, art. 2, 002; En vigueur : 11-08-1995>
Art. 2.En ce qui concerne la détermination et la mise en oeuvre au niveau de l'entreprise, des prestations indiquées à l'article 1er, les mesures s'effectueront de commun accord entre le chef d'entreprise ou son délégué et le délégation syndicale.
En cas de désaccord, la question sera soumise à un comité régional présidé par le gouverneur de province et composé paritairement de membres représentant les organisations de travailleurs et de membres représentant les organisations d'employeurs délégués par la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.