Texte 1972122006

20 DECEMBRE 1972. - Arrêté royal portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2008 et mise à jour au 28-12-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
7-2-1973
Numéro
1972122006
Page
1616
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-12-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-197301-01-1974
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ LES OPERATIONS DE VERIFICATION DES INSTRUMENTS DE MESURE.

Chapitre 1er._ L'approbation de modèle.

Article 1er.1. L'examen d'un modèle d'instrument de mesure en vue de son approbation vise à déterminer si ce modèle satisfait aux prescriptions métrologiques fixées par Nous en application de l'article 15, § 2 de la loi pour le groupe d'instruments de mesure auquel il appartient, et si les instruments à construire conformément à ce modèle pourront satisfaire à ces mêmes prescriptions.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, une approbation peut être accordée pour un modèle réalisé en application de techniques nouvelles, pour autant cependant que ce modèle et les instruments de mesure à construire selon ce modèle puissent satisfaire aux prescriptions métrologiques relatives aux erreurs maximales tolérées.

3. L'approbation de modèle peut se rapporter exclusivement à des composants principaux ou à des dispositifs complémentaires ou annexes d'instruments de mesure.

4. Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé doit être portée à la connaissance du Service compétent et faire l'objet d'une approbation de modèle complémentaire lorsqu'elle influence ou peut influencer les résultats de mesurage ou les conditions réglementaires d'utilisation des instruments.

(5. Pour le modèle modifié, il est toutefois accordé une nouvelle approbation de modèle, au lieu d'une approbation de modèle complémentaire, si la modification du modèle est effectuée après une modification ou adaptation des dispositions telle que le modèle modifié ne pourrait être approuvé que par application des nouvelles dispositions.) <AR 1986-07-17/31, art. 1>

Art. 2.(1. La demande d'approbation de modèle est présentée auprès du Service compétent par le fabricant ou par son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.) <AR 1986-07-17/31, art. 2>

2. La demande comporte les indications suivantes :

_ le nom et le domicile du fabricant, ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur;

_ la catégorie de l'instrument;

_ l'utilisation prévue;

_ les caractéristiques métrologiques;

_ la désignation commerciale éventuelle ou le type.

3. La demande est accompagnée, en triple exemplaire, des documents nécessaires à son examen notamment :

_ une notice descriptive détaillant la construction et le fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement, les dispositifs de réglage et d'ajustage, les indications signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de vérification et pour les scellements éventuels;

_ les plans de montage et le cas échéant les plans des organes d'intérêt métrologique;

_ un schéma de principe et des photographies, destinés à la publication de la décision d'approbation modèle.

Art. 3.Les essais nécessaires à l'examen d'un modèle en vue de son approbation sont effectués dans les locaux de l'Administration, chez le demandeur ou en tout autre endroit selon les nécessités ou les possibilités.

Art. 4.L'approbation de modèle est délivrée au demandeur par le Service compétent, sous forme d'un certificat daté et signé; ce certificat fixe le signe d'approbation de modèle attribué et, le cas échéant, les prescriptions métrologiques particulières applicables aux instruments approuvés; il est accompagné des plans et d'une notice descriptive identifiant le modèle.

Art. 5.1. La durée de validité des approbations de modèle est de dix ans; elle peut être prorogée pour des périodes successives de même durée.

(2. Des approbations de modèle d'effet limité,

_ dans la durée de validité,

_ dans le nombre d'instruments de mesure bénéficiant de l'approbation,

_ dans l'obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes,

_ dans l'utilisation,

_ quant à la technique employée,

peuvent être accordées si la mise en service de ces instruments est un moyen utile pour obtenir les informations susceptibles d'amener une décision définitive pour l'approbation de modèle.

3. L'approbation de modèle, même celle d'effet limité, est révoquée lorsque

_ les instruments conformes à un modèle approuvé présentent un défaut d'ordre général rendant ces instruments impropres à leur destination ou lorsqu'il est constaté que l'approbation de modèle a été indûment accordée;

_ les prescriptions édictées en vertu de l'article 15 de la loi ont subi des modifications telles que sous le régime des prescriptions modifiées le modèle ne serait plus susceptible d'être approuvé;

_ dans le cas d'instruments exemptés de la vérification primitive, le fabricant, après avertissement, ne rectifie pas la fabrication dans les cas cités ci-après :

_ les instruments ne sont pas conformes au modèle approuvé;

_ les prescriptions particulières imposées dans le certificat d'approbation de modèle ne sont pas respectées.

Une approbation de modèle d'effet limité est également révoquée lorsque les limitations mentionnées sous le point 2 de cet article ne sont pas respectées.) <AR 1986-07-17/31, art. 3>

Art. 6.(1. Sur demande d'un fabricant d'instruments de mesure ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, une approbation CEE de modèle peut lui être délivrée pour autant que pour le groupe d'instruments auquel le modèle appartient des prescriptions métrologiques aient été fixées par Nous à cet effet et que ce modèle satisfasse à ces prescriptions.

La demande d'approbation CEE de modèle est irrecevable lorsque pour un même instrument de mesure une demande similaire a été présentée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.) <AR 1986-07-17/31, art. 4>

2. Une copie de la demande d'approbation de modèle avec les indications prévues au § 2 de l'article 2 doit être envoyée à chacun des Etats-membres de la Communauté économique européenne.

3. Les dispositions des articles 1 à 5 du présent arrêté sont applicables à l'approbation CEE de modèle.

4. Toutefois, dans les cas prévus d'une part à l'article 1er, § 2 et, d'autre part à l'article 5, § 2, 3e tiret, l'approbation CEE de modèle n'est accordée qu'après consultation des autres Etats-membres de la Communauté économique européenne; une telle consultation peut avoir lieu dans les autres cas d'approbation de modèle d'effet limité, prévus à l'article 5, § 2.

(5. Une approbation CEE de modèle d'effet limité est valable pour deux ans au maximum. Elle peut être prolongée de trois ans au maximum.) <AR 1986-07-17/31, art. 4>

Art. 7.En ce qui concerne les approbations CEE de modèle le Service compétent :

a)fait parvenir à la Commission des Communautés européennes une copie du certificat d'approbation de modèle, destinée à la publication dans son Journal officiel;

b)fait parvenir aux autres Etats-membres de la Communauté Economique Européenne une copie du certificat d'approbation de modèle, ainsi que, sur demande, une copie des rapports d'essais relatifs à cette approbation;

c)communique aux autres Etats-membres de la Communauté économique européenne la décision de refus, de révocation ou de prorogation d'approbation de modèle, ainsi que tous autres faits ayant une importance pour la portée ou la validité de cette approbation. A l'exception des décisions de refus, ces mêmes informations sont communiquées à la Commission des Communautés Européennes aux fins de publication dans son Journal officiel.

Art. 8.Un modèle d'instrument de mesure, appartenant à un groupe pour lequel des prescriptions métrologiques fixées par Nous comme prévu à l'article 6 du présent arrêté, pour lequel le certificat d'approbation de modèle établi par un autre Etat-membre de la Communauté économique européenne a été notifié à l'Administration et qui est pourvu du signe d'approbation de modèle décrit au § 3 de l'article 23, est considéré comme approuvé au sens de la loi du 16 juin 1970.

Art. 9.L'administration peut prendre les mesures conservatoires qu'elle juge utile vis-à-vis d'instruments de mesure, appartenant à un modèle ayant obtenu une approbation CEE de modèle dans un autre Etat-membre, si elle constate que les instruments en question présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.

Chapitre 2._ La vérification primitive.

Art. 10.1. La vérification primitive a pour but de vérifier si les instruments neufs ou réparés sont conformes au modèle approuvé et/ou satisfont aux prescriptions métrologiques fixées par Nous en application de l'article 15, § 2 de la loi.

2. Les demandes de vérification primitive sont adressées par les intéressés au Service compétent sur des formulaires établis par celui-ci.

3. La vérification primitive peut s'effectuer en une ou deux phases.

Elle est effectuée en une seule phase sur les instruments qui constituent un tout à la sortie de l'usine, c'est-à-dire, ceux qui peuvent en principe être transférés et installés à leur lieu d'utilisation sans démontage préalable. Elle est effectuée en deux phases pour les instruments dont le fonctionnement correct dépend des conditions d'installation ou d'utilisation.

Les opérations de la première phase ont pour but de s'assurer de la conformité de l'instrument au modèle approuvé et/ou aux prescriptions imposées.

(3bis. La vérification primitive peut s'effectuer autrement que par une vérification à l'unité dans les cas prévus par les prescriptions particulières fixées en application de l'article 15, § 2 de la loi et suivant les modalités retenues.) <AR 1986-07-17/31, art. 5>

4. Les instruments de mesure doivent être présentés dans un état tel que la vérification et le poinconnage puissent s'effectuer sans travail préparatoire, ni réglage en cours de vérification.

5. Les opérations de vérification primitive ont lieu au bureau de vérification de l'Etat, chez le fabricant, l'importateur ou le réparateur ou au lieu d'installation.

Pour les instruments, dont la vérification a lieu en deux phases, les opérations de la phase finale s'effectuent obligatoirement au lieu d'installation ou d'utilisation.

Art. 11.1. Les instruments de mesure soumis à l'approbation de modèle et à la vérification primitive, pour lesquels il résulte de l'avis du Service compétent que les essais de vérification individuelle permettent raisonnablement de prévoir que les instruments neufs fabriqués selon ce modèle satisferont aux prescriptions métrologiques qui les concernent, sont exemptés de la vérification primitive.

2. Il est délivré par le Service compétent au bénéficiaire de l'approbation de modèle des instruments de mesure en question un certificat complémentaire mentionnant la date à partir de laquelle l'exemption de vérification prend cours, sa durée de validité, l'identification de la marque d'approbation de modèle, qui remplacera sur ces instruments la marque de vérification primitive, ainsi que les modalités d'obtention d'exemplaires de cette marque d'approbation.

3. S'il apparaît que le bénéficiaire appose indûment les marques d'approbation de modèle, soit sur des instruments qui ne sont pas conformes au modèle approuvé, soit sur des instruments qui ne satisfont pas aux prescriptions imposées, le certificat complémentaire visé au paragraphe 2 est retiré et les marques d'approbation de modèle ne sont plus délivrées.

Art. 12.1. La vérification primitive CEE d'instruments de mesure peut être appliquée à la demande du fabricant ou de son mandataire, pour autant que ces instruments sont conformes au modèle approuvé CEE et/ou satisfont aux prescriptions métrologiques fixées par Nous à cet effet.

2. Les dispositions de l'article 10 du présent arrêté sont applicables à la vérification primitive CEE.

Art. 13.Un instrument de mesure appartenant à un groupe pour lequel des prescriptions métrologiques ont été fixées par Nous comme prévu à l'article 6 du présent arrêté, et qui est pourvu de la marque de vérification primitive apposée dans un autre Etat-membre de la Communauté Economique européenne et décrite à l'article 25, § 3, du présent arrêté, est considéré comme vérifié au sens de la loi du 16 juin 1970.

Chapitre 3._ La vérification périodique.

Art. 14.<AR 2008-07-25/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2008> La vérification périodique a lieu tous les quatre ans, sous réserve de l'application d'arrêtés spécifiques relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure.

Art. 15.La vérification périodique s'effectue dans les bureaux temporaires, dans les bureaux permanents ou au lieu d'installation des instruments, selon les genres d'instruments de mesure.

Les instruments de mesure doivent être dans un état tel que la vérification et le poinconnage puissent s'effectuer sans travail préparatoire.

Art. 16.<AR 2008-07-25/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2008> Les dispositions détaillées relatives à l'organisation des séances de vérification périodique, à l'établissement des listes des assujettis et à la convocation de ceux-ci sont arrêtées par le Ministre de l'Economie, dénommé ci-après le Ministre.

Art. 17.Les agents chargés de la vérification périodique ne procèdent à aucune opération de rajustage, de réglage ou de remise en état des instruments de mesure présentés à la vérification à l'exception des poids.

Art. 18.Si, à la vérification périodique, apparaissent des défauts mineurs, n'ayant pas d'influence appréciable sur la précision de l'instrument, l'agent qui a effectué les opérations, peut donner au propriétaire, au détenteur ou l'utilisateur l'occasion de faire réparer l'instrument en question et de le faire soumettre à une nouvelle vérification périodique dans un délai déterminé, sans que l'emploi de l'instrument soit interdit entretemps.

L'instrument en question est dans ce cas revêtu de la marque d'acceptation différée décrite à l'article 30 du présent arrêté.

Art. 19.La marque de refus est apposée d'office par l'agent qui a effectué la vérification, lorsqu'il estime que l'emploi de l'instrument de mesure vérifié doit être interdit, soit parce que celui-ci est irréparable, soit que ses défauts demandent une remise en état préalable à toute autre utilisation. La remise en service d'un tel instrument ne peut se faire qu'après une nouvelle vérification demandée par le réparateur.

En plus de l'apposition de la marque de refus décrite à l'article 31, il peut être procédé à l'oblitération des marques de vérification antérieures.

Chapitre 4._ Le contrôle technique.

Art. 20.Le contrôle technique a lieu d'office par sondage pour les instruments vérifiés qui sont exemptés de la vérification primitive ou de la vérification périodique.

Ce contrôle est également appliqué pour tout instrument vérifié, à la demande du propriétaire, du détenteur ou de l'utilisateur de l'instrument.

Art. 21.Les opérations de contrôle technique ont lieu chez le fabricant ou son mandataire ou au lieu d'installation ou d'utilisation des instruments.

Elles peuvent aussi avoir lieu dans d'autres lieux désignés par l'Administration si les particularités des instruments en cause ou l'équipement nécessaire au contrôle l'exigent.

TITRE II._ MARQUES ET SIGNES D'APPROBATION DE MODELE, MARQUES, SIGNES ET CERTIFICATS DE VERIFICATION.

Art. 22.L'apposition sur les instruments de mesure de marques ou d'inscriptions propres à créer une confusion avec les marques et signes fixés au présent titre, est interdite.

Art. 23.1. Le signe d'approbation de modèle visé à l'article 17 de la loi consiste en un cadre rectangulaire comportant un numéro caractéristique de plusieurs chiffres, un tiret, la lettre majuscule B, un tiret et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation de modèle.

Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas d'une approbation de modèle d'effet limité.

Le signe comporte un double cadre rectangulaire dans le cas d'instruments de modèle approuvés, exemptés de la vérification primitive, à l'exception du cas d'exemption résultant de l'application de l'article 11 du présent arrêté.

Ce signe doit être apposé sur les instruments conformes au modèle en question par les soins de celui qui a obtenu l'approbation de modèle; l'endroit d'apposition est désigné par Nos arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesures et/ou au dossier d'approbation de modèle.

2. Pour les approbations CEE de modèle, le signe d'approbation est constitué par une lettre epsilon stylisée contenant dans la partie supérieure, la lettre majuscule B et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'approbation, dans la partie inférieure un numéro caractéristique de plusieurs chiffres.

La lettre stylisée est précédée de la lettre P dans le cas d'une approbation de modèle d'effet limité.

Ce signe est entouré d'un cadre hexagonal dans le cas d'instruments de modèle approuvé CEE pour lesquels la vérification primitive CEE n'est pas requise.

(Ce signe est, à l'endroit prévu, et de la manière prescrite, apposé sur l'instrument de mesure conforme au modèle par la personne qui a obtenu l'approbation de modèle.) <AR 1986-07-17/31, art. 6>

3. Pour les approbations CEE de modèle délivrées par un autre Etat-membre, le signe d'approbation est celui décrit au § 2, où la lettre B est remplacée par la(les) lettre(s) distinctive(s) de cet Etat.

Art. 24.La marque d'approbation de modèle visée à l'article 17 de la loi et à l'article 11, § 2 du présent arrêté consiste en une surface de forme ovale portant, au milieu, le lion belge et comportant les mentions particulières suivantes :

à gauche du lion, la classe de taxe de vérification, conformément à l'arrêté royal en la matière,

en dessous du lion, le numéro attribué par le certificat d'approbation de modèle,

à droite du lion, les deux derniers chiffres du millésime de l'année de fabrication.

La marque est constituée d'une plaquette en métal ou en une autre matière à river sur l'instrument de mesure ou à fixer d'une autre manière solide.

La marque peut, moyennant autorisation accordée par le Service compétent, être imprimée directement sur l'instrument de mesure au moyen d'un dispositif permettant le comptage sans erreur du nombre d'impressions utilisées.

Cette marque doit être apposée ou imprimée par celui qui a obtenu l'approbation de modèle, à l'endroit désigné par le certificat complémentaire visé à l'article 11, § 2, du présent arrêté.

Art. 24bis.<AR 1986-07-17/31, art. 7> Lorsque, pour une catégorie d'instruments de mesure, l'approbation de modèle n'est pas requise en application de l'article 20 de la loi, le Service compétent peut obliger les fabricants ou les importateurs de ces instruments de mesure de munir ces instruments, sous leur responsabilité, d'un signe spécial. Ce signe, qui est aussi valable pour la dispense d'approbation CEE de modèle, est une image symétrique par rapport à la verticale d'une lettre stylisée epsilon; sauf disposition contraire, il ne comporte aucune autre indication.

Art. 25.(1. Sauf disposition contraire, la marque d'acceptation en vérification primitive est composée de deux empreintes :

a)la première est constituée par la lettre majuscule B, complétée par le numéro distinctif du vérificateur;

b)la seconde est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal.

Néanmoins, le Service compétent peut permettre, pour des raisons pratiques, que pour certains instruments de mesure la marque d'acceptation en vérification primitive ne soit composée que d'une de ces deux empreintes."

2. Sauf disposition contraire, la marque de vérification primitive CEE est composée de deux empreintes :

a)la première est constituée par la lettre minuscule "e" contenant :

_ dans la moitié supérieure, la lettre majuscule B accompagnée, le cas échéant, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale;

_ dans la moitié inférieure, le numéro distinctif du vérificateur ou du bureau de vérification;

b)la seconde est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal.

La marque de vérification partielle CEE est composée uniquement de la première de ces empreintes.

La marque de vérification primitive est apposée à l'endroit désigné par les prescriptions ou par la décision d'approbation de modèle.) <AR 1986-07-17/31, art. 8>

3. La marque de vérification primitive CEE, apposée dans un autre Etat-membre est celle décrite au § 2, dans laquelle la lettre majuscule B est remplacée par la(les) lettre(s) distinctive(s) de cet Etat.

Art. 26.(La marque d'acceptation en vérification périodique est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal.) <AR 16-12-1983, art. 2>

Cette marque est apposée par l'empreinte d'un poincon ou au moyen d'une vignette autocollante de forme circulaire et de couleur verte, aux endroits désignés par Nos arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure et/ou au dossier d'approbation de modèle.

Art. 27.La marque d'acceptation différée en vérification périodique consiste en une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur jaune, mentionnant le délai accordé pour la réparation, en dessous du numéro d'identification de l'agent ou du bureau de vérification qui a procédé à la vérification.

Art. 28.La marque de refus en vérification périodique consiste en un triangle équilatéral contenant le numéro d'identification de l'agent ou du bureau de vérification qui a procédé à la vérification.

Cette marque est apposée par l'empreinte d'un poincon ou au moyen d'une vignette autocollante de forme rectangulaire et de couleur rouge aux endroits désignés par Nos arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure.

Art. 29.La marque d'acceptation en cas de contrôle technique consiste en une vignette autocollante de forme circulaire de couleur verte, portant, au milieu, la couronne royale et en dessous le millésime de l'année en cours.

Art. 30.La marque d'acceptation différée en cas de contrôle technique consiste en une vignette autocollante identique à celle visée à l'article 27.

Art. 31.La marque de refus à utiliser en cas de contrôle technique consiste en une vignette autocollante identique à celle prévue à l'article 28.

Art. 32.La marque prévue à l'article 13, § 2, de la loi pour les instruments de mesure qui ne sont pas destinés aux mesurages dans le circuit économique, est constituée d'une croix de Saint-André, dont les branches ont une longueur égale à huit fois leur largeur.

Cette marque doit être apposée de manière solide et indélébile, en dimensions adaptées à celles de l'instrument de mesure, en un endroit bien apparent du dispositif indicateur, ou voisin de celui-ci.

Art. 33.La plaque de poinconnage à apposer sur les instruments de mesure dans les cas prescrits par Nos arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure doit répondre aux conditions d'exécution et de placement prescrits par le Service compétent.

Art. 34.Lorsque la constitution ou les dimensions d'un instrument de mesure sont incompatibles avec l'apposition de marques ou signes de vérification primitive ou périodique, ou de contrôle technique, ces marques ou signes sont remplacés par un certificat dont la forme est fixée par le Service compétent.

Ce document doit être conservé par le détenteur de l'instrument de mesure auquel il se rapporte et être présenté à toute réquisition de la part des fonctionnaires ou agents qualifiés.

TITRE IIbis.- Organismes d'inspection agréés pour l'exécution de la vérification périodique. <Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008>

Chapitre 1er.- Agrément et compétences des organismes d'inspection. <Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008>

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> § 1er. Les instruments de mesure pour lesquels les essais de vérification périodique sont effectués par des organismes d'inspection agréés conformément aux articles 34bis 2 et suivants de cet arrêté sont définis par Nous.

§ 2. Les instruments de mesure pour lesquels les organismes d'inspection agréés sont autorisés, à l'issue de la séance de vérification périodique mentionnée au § 1er du présent article, à apposer les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée et les marques de refus définies au chapitre IV du présent titre sont définis par Nous.

§ 3. La vérification périodique peut prendre la forme d'un contrat d'entretien métrologique contenant au moins les clauses métrologiques minimales fixées par Nous.

Ce contrat est conclu par le détenteur de l'instrument de mesure avec un organisme d'inspection agréé.

Les instruments de mesure pour lesquels un contrat d'entretien est obligatoire sont définis par Nous.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> § 1er. Les organismes d'inspection sont agréés par le Ministre ou son délégué sur base des conditions d'agrément définies dans les arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure et sur base :

soit d'une accréditation délivrée par un organisme d'accréditation belge conformément aux critères définis dans des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif de promouvoir la confiance dans les laboratoires d'essai, d'étalonnage, les organismes d'inspection et les organismes de certification de produits;

soit d'une accréditation équivalente délivrée par un organisme d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for Accreditation).

Le type d'accréditation suivant l'instrument de mesure concerné est fixé par Nous.

§ 2. Les noms et qualités du personnel chargé des vérifications, dénommé ci-après inspecteur, sont communiqués au Service compétent. Ce personnel suit les formations dans le domaine de la métrologie légale relatives aux conditions d'agrément organisées par le Service compétent.

§ 3. L'agrément est délivré pour une catégorie d'instruments de mesure en fonction du domaine d'application de l'accréditation.

§ 4. Toutefois, en cas d'absence d'organisme agréé, les prestations visées à l'article 34bis 1 sont effectuées par le Service compétent.

Art. 34bis.<AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Service compétent.

La demande d'agrément mentionne clairement la catégorie d'instruments de mesure qu'elle vise.

A la demande, sont jointes les pièces nécessaires dont la copie du certificat d'accréditation, visé à l'article 34bis 2.

§ 2. La demande d'agrément est examinée par le Service compétent. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

§ 3. Le Service compétent examine si la demande est recevable et complète et en informe le demandeur. Il lui communique quelles sont les pièces et informations encore manquantes.

§ 4. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet, le ministre ou son délégué prend une décision accordant ou refusant l'agrément.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme d'inspection agréé, définies au chapitre II du présent titre, consiste en une surveillance de ses activités par les agents du Service compétent commissionnés par le Ministre. Cette surveillance s'effectue, notamment, par un contrôle a posteriori des instruments de mesure vérifiés ou de façon inopinée lors d'une intervention par un organisme d'inspection agréé.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Le Ministre ou son délégué peut à tout moment suspendre ou retirer, en tout ou en partie, l'agrément lorsque l'organisme d'inspection agréé ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions prises en exécution de celui-ci, après que l'organisme d'inspection agréé ait été mis à même de présenter ses observations.

Chapitre 2.- Obligations des organismes d'inspection agréés. <Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008>

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Les organismes d'inspection agréés respectent les conditions d'agrément.

Ils informent le Service compétent de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de leur agrément.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Les organismes d'inspection agréés, habilités à effectuer des ajustages, ajustent les instruments de mesure de façon à ce que les erreurs relevées soient aussi proches que possible de zéro.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> § 1er. Les instruments de mesure soumis à la vérification périodique par un organisme d'inspection agréé conformément à l'article 34bis 1, § 1er et 2 ou à un contrat d'entretien conformément à l'article 34bis 1, § 3, sont revêtus par cet organisme, s'ils ont satisfait aux essais prévus, d'une marque d'acceptation définie à l'article 34bis16.

§ 2. L'instrument de mesure est refusé si les essais et examens montrent que l'instrument de mesure n'est pas conforme aux dispositions réglementaires.

Un avis de refus est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de l'instrument de mesure. Une copie de cet avis de refus est transmise simultanément au Service compétent.

L'instrument de mesure concerné est, dans ce cas, revêtu de la marque de refus définie à l'article 34bis17.

§ 3. Si, lors de la vérification périodique, apparaissent des défauts mineurs, n'ayant pas d'influence appréciable sur la précision de l'instrument de mesure, l'inspecteur de l'organisme d'inspection agréé qui a effectué les opérations de vérification, peut donner au propriétaire ou à l'utilisateur l'occasion de faire réparer l'instrument de mesure en question et de le faire soumettre à une nouvelle vérification dans un délai à fixer par l'inspecteur sans que l'emploi de l'instrument de mesure soit interdit entre-temps.

Un avis d'acceptation différée est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de l'instrument de mesure.

L'instrument de mesure est, dans ce cas, revêtu de la marque d'acceptation différée définie à l'article 34bis 18. Cette marque d'acceptation mentionne le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Les organismes d'inspection agréés s'assurent que les instruments de mesure sont scellés conformément au dossier d'approbation de modèle ou de type, à la déclaration CE de conformité ou aux prescriptions du Service compétent.

Le modèle des scellés est approuvé par le Service compétent.

Les scellés brisés sont remplacés par le Service compétent ou l'organisme d'inspection agréé.

Un instrument de mesure qui n'est pas scellé conformément aux alinéas 1er et 2 ne peut être utilisé pour des mesurages réglementés.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Les organismes d'inspection agréés envoient au Service compétent le rapport d'essais visé à l'article 34bis 19, selon les modalités définies dans l'agrément.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Les instruments de mesure pour lesquels une fiche signalétique ou un carnet métrologique accompagne l'instrument de mesure et les modalités à respecter en la matière sont déterminés par Nous.

L'absence ou la détérioration de la fiche signalétique ou du carnet métrologique entraîne le refus de l'instrument de mesure.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Un contrat d'entretien métrologique possède une durée au moins égale à l'intervalle de temps séparant deux vérifications périodiques successives obligatoires pour l'instrument de mesure considéré.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Les agents du Service compétent commissionnés par le Ministre peuvent exiger que l'organisme d'inspection agréé mette, sans frais, les moyens en personnel et en matériel d'essai à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 34bis4.

Chapitre 3.- Opérations de vérification. <Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008>

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> La vérification périodique comprend un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif permet de s'assurer que l'instrument de mesure porte les informations obligatoires, est correctement scellé et reste conforme au dossier d'approbation de modèle ou de type.

Les essais métrologiques comportent les essais prévus par l'arrêté royal relatif à l'instrument de mesure concerné.

Toute réparation ou ajustage lors de la vérification périodique doit être suivi des essais de la vérification périodique.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Si pendant l'intervalle séparant deux vérifications périodiques, l'instrument de mesure est amené à subir une intervention d'un organisme d'inspection agréé, impliquant l'exécution de tous les essais normalement effectués en vérification périodique, la date d'exécution de ces essais pourra être enregistrée comme date de dernière vérification périodique moyennant l'apposition d'une nouvelle marque d'acceptation décrite à l'article 34bis 16.

Chapitre 4.- Marques, signes, documents et taxes. <Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008>

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> La marque d'acceptation en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 1re.

Les modalités de marquage pour les instruments sur lesquels il n'est pas possible d'apposer des vignettes sont définies par Nous.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> La marque de refus en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 2.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> La marque d'acceptation différée en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 3.

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Le rapport d'essais mentionne au moins :

le numéro d'agrément de l'organisme d'inspection;

le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de l'instrument de mesure;

l'adresse du lieu d'utilisation et, s'il échoit, le numéro d'établissement de l'utilisateur;

s'il est disponible, le numéro d'identification de l'instrument de mesure auprès du Service compétent;

la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument de mesure;

la date de vérification;

le numéro de la vignette;

les erreurs de l'instrument de mesure avant réparation ou ajustage;

les erreurs lors des essais métrologiques définis à l'article 34bis 14 du présent arrêté;

10°les non-conformités éventuelles ou dysfonctionnements de l'instrument;

11°le cas échéant, l'identification de l'organisme d'inspection précédent;

12°l'état du scellement de l'instrument de mesure avant et après l'intervention;

13°la décision de vérification : acceptation, acceptation différée ou refus;

14°le cas échéant, l'état du carnet métrologique ou de la fiche signalétique;

15°le nom de l'inspecteur visé dans l'article 34bis 2, § 2.

TITRE IIter.- Obligations des utilisateurs d'instruments de mesure. <Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008>

Art. 34bis.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 3; En vigueur : 01-07-2008> Les utilisateurs, utilisant des instruments de mesure au sens de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure :

signalent au Service compétent toute nouvelle mise en service d'un instrument de mesure;

demandent, conformément à l'arrêté spécifique, la vérification périodique de façon à ce que la périodicité réglementaire soit respectée, ou concluent un contrat d'entretien avec un organisme d'inspection agréé.

Les essais doivent être effectués au plus tard le jour correspondant à la date de péremption de la marque de vérification;

s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments de mesure, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques de vérification primitive ou du marquage CE de conformité, de la vignette de vérification périodique ou du contrat d'entretien;

veillent à l'intégrité du carnet métrologique ou de la fiche signalétique si prévu par l'arrêté spécifique, les font compléter par les organismes d'inspection agréés et les tiennent à disposition des autorités de contrôle;

mettent hors service les instruments de mesure non conformes. Cette mise hors service sera non ambiguë et notifiée au Service compétent.

TITRE III._ ENTREE EN VIGUEUR.

Art. 35.1. Entrent en vigueur les articles 11 à 22 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

2. Entrent aussi en vigueur le § 7 de l'article 34 de la susdite loi du 16 juin 1970, en ce qui concerne les articles 4 à 9, les articles 16 à 21 et 24 de la loi du 1er octobre 1855 modifiée par la loi du 1er août 1922, par l'arrêté royal n° 79 du 28 novembre 1939 et par la loi du 20 avril 1964.

3. Toutefois pour les groupes d'instruments de mesure, pour lesquels ne sont pas encore d'application des arrêtés d'exécution à prendre en vertu du § 2 de l'article 15 de la loi, la législation actuelle reste applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés d'application.

Art. 36.1. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1973, à l'exception des articles 14 à 19 relatifs à la vérification périodique lesquels entrent en vigueur le 1er janvier 1974, date jusqu'à laquelle les dispositions antérieures concernant cette vérification restent applicables.

Annexe.

Art. N1.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 4; En vigueur : 01-07-2008> Annexe 1. - Marque d'acceptation en vérification périodique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-08-2008, p. 44065)

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2018, p. 105537)

Art. N2.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 5; En vigueur : 01-07-2008> Annexe 2. - Marque de refus en vérification périodique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-08-2008, p. 44067)

Art. N3.<Inséré par AR 2008-07-25/35, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2008> Annexe 3. - Marque d'acceptation différée en vérification périodique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-08-2008, p. 44069)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.