Texte 1972121552
Article 1er.Le prix maximum, prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971 précité est fixé comme suit:
Internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et les établissements hérbergeant des handicapés mineurs prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1970 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie: 475 000 F par lit.
Internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967: 575 000 F par lit.
Internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 3, 4, 7, 10 et 11 prévues à l'article 3 du même arrêté: 575 000 F par lit.
Internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté: 860 000 F par lit.
Semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 du même arrêté: 315 000 F par enfant.
Semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté: 420 000 F par enfant.
(Semi-internats destinés à des handicapés majeurs de la catégorie 13 prévue à l'article 3 du même arrêté: 420 000 F par handicapé.) <AR 11-10-1973>
Art. 2.Les montants maxima fixés à l'article précédent et calculés au 1er janvier 1973, couvrent les frais généraux ainsi que les taxes généralement quelconques. Ils comprennent l'acquisition de matériel et d'appareillage.
Art. 3.Seront en dehors de ces maxima admis au bénéfice des subsides, les révisions résultant des fluctuations des salaires, des charges sociales et des taxes généralement quelconques survenant au cours de l'exécution des travaux.
Art. 3bis.<AM 21-11-1975, art. 1> Les révisions sur les prix des matériaux accordées en application de l'article 16.B de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles administratives et techniques constituant le cahier g»néral des charges des marchés de l'Etat sont admises au bénéfice du subside dans les conditions de circulaire ministérielle du 31 juillet 1975.
Art. 4.Le coût maximum fixé par l'arrêté ministériel du 28 avril 1971 reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subside a été accordé avant le 1er janvier 1973.
Art. 5.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1973.
<Cet arrêté est abrogé par l'AM 23-01-1976, mais reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subsides a été accordé avant le 1er janvier 1974>