Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve pour l'année 1971 à:1°, 574 F pour les hommes;2°, 399 F pour les femmes.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1972.
Art. 3.Notre Ministre de la yrévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.