Texte 1972081113
Chapitre 1er._ CHAMP D'APPLICATION.
Article 1er.(Voir note sous titre) Le présent arrêté fixe, par dérogation au statut des agents de l'Etat, les règles de recrutement et de carrière en vue de stimuler le recrutement de handicapés dans les administrations de l'Etat. Il s'applique aux handicapés inscrits au Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 2.(Voir note sous titre) En ce qui concerne les administrations de l'Etat, le nombre dont question à l'article 21, § 3, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés (est fixé à mille deux cents).
Ce nombre est réparti comme suit entre les différents ministères:
Services du Premier Ministre: 8;
Affaires économiques: 66;
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement: 26;
Agriculture: 42;
Classes moyennes: 6;
Communications: 60;
Défense nationale: 88;
Education nationale et culture (N): 32;
Education nationale et culture (F): 32;
Emploi et Travail: 18;
Finances: 474;
Intérieur: 36;
Justice: 90;
Prévoyance sociale: 12;
Santé publique et Famille: 52;
Travaux publics: 158;) <AR 28-11-1976, art. 2>
(Tant que leur quota n'est pas atteint, les ministères intéressés sont tenus, lors des demandes de recrutement, de réserver à des handicapés trois pour cent des emplois prévus en extension du cadre ou en remplacement de personnel.
Lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de handicapés dont le recrutement doit être demandé, il n'est pas tenu compte des handicapés qui sont déjà en service en vertu d'autres dispositions que celles du présent arrêté.
Sont réglés par le ministre intéressé, avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité découlant soit de la nature du travail, soit du nombre des emplois prévus en extension du cadre ou en remplacement de personnel et justifiant qu'un tempérament soit apporté à l'application litterale du présent article.
Ces cas sont réglés en tenant compte de l'esprit du présent article.) <AR 10-06-1975, art. 1>
Chapitre 2._ DU RECRUTEMENT.
Art. 3.(Voir note sous titre) Les bénéficiaires du présent arrêté doivent satisfaire aux règles de recrutement prescrites par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que par les dispositions particulières qui en assurent l'exécution dans chaque ministère, à l'exclusion du concours de recrutement prévu (à l'article 15) de ce statut et de la limite d'âge fixée (en vertu de l'article 16, 5°, ou en exécution de l'article 17, § 1er, A, 1°). <AR 18-06-1976, art. 5>
Art. 3bis.(Voir note sous titre) <AR 1985-07-19/31, art. 1, 002> Lorsque les exigences de la fonction à exercer ne s'y opposent pas, le Secrétaire permanent au recrutement peut prendre en considération, pour le recrutement à un grade du niveau 3, en plus des certificats d'études admis en vertu du statut des agents de l'Etat, le certificat de qualification qui sanctionne la réussite de la cinquième année dans l'enseignement spécial secondaire professionnel.
Art. 4.(Voir note sous titre) Il est créé une commission qui a pour mission de mettre tout en oeuvre en vue de placer des handicapés dans des administration de l'Etat. A cette fin:
1°elle recherche des emplois pouvant être confiés à des handicapés;
2°elle soumet des avis à l'autorité compétente en vue de l'adaptation d'un poste de travail au handicap d'un candidat;
3°elle suit le handicapé dans l'exercice de ses fonctions pendant le stage.
Art. 5.(Voir note sous titre) <AR 10-06-1975, art. 2> Font partie de la commission:
1°un représentant de chacun des ministères qui ont les finances, la prévoyance sociale, l'emploi, la santé publique et la fonction publique dans leurs attributions;
2°le secrétaire permanent au recrutement ou son délégué;
3°un représentant du Fonds national de reclassement social des handicapés;
4°trois délégués d'associations agréées de handicapés, désignés par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La commission peut se faire assister par un représentant du ministère intéressé.
Le secrétaire permanent au recrutement ou son délégué préside la commission. Il peut désigner un secrétaire.
Art. 6.(Voir note sous titre) Le Fonds national de reclassement social des handicapés communique à la commission la liste des handicapés inscrits qui désirent être recrutés dans une administration de l'Etat.
Art. 7.(Voir note sous titre) L'autorité compétente désireuse de recruter un handicapé, s'adresse à la commission. Pour chaque emploi elle signale les tâches principales qu'il comporte et les aptitudes professionnelles requises pour l'occuper.
Elle peut en outre présenter un ou plusieurs candidats.
Art. 8.(Voir note sous titre) La commission désigne parmi les handicapés visés à l'article 6, les candidats qui peuvent être intéressés par l'emploi présenté.
Elle peut charger le secrétaire permanent au recrutement de vérifier, conformément à ses recommandations, les aptitudes professionnelles des candidats pour l'emploi à conférer.
Le secrétaire permanent s'assure si les candidats, qui donnent satisfaction sous le rapport de l'aptitude professionnelle, remplissent également les conditions d'admissibilité requises et sollicite l'avis de l'Office médico-social de l'Etat.
La commission déclare admissibles les candidats qui remplissent toutes les conditions.
Chapitre 3._ DU STAGE ET DE L'ADMISSION EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT.
Art. 9.(Voir note sous titre) L'autorité compétente admet au stage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 prémentionné, le handicapé qui a été déclaré admissible.
Art. 10.(Voir note sous titre) Sans préjudice de l'article 27quater, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 prémentionné le handicapé stagiaire ne peut être licencié pour inaptitude que sur avis conforme de la commission.
Les fiches d'évaluation mensuelles concernant le handicapé candidat au niveau 1, les rapports de stage concernant les candidats aux autres niveaux ainsi que les demandes d'enquête complémentaire sont également communiqués à la commission.
Le handicapé stagiaire reconnu inapte à l'issue du stage ne peut être licencié que moyennant l'observation de la disposition du premier alinéa.
Chapitre 4._ DE LA CARRIERE.
Art. 11.(Voir note sous titre) § 1. Le bénéficiaire du présent arrêté ne peut être nommé ni par promotion ni par changement de grade et ne peut obtenir de transfert s'il ne se soumet au préalable à l'examen médical de l'Office médico-social de l'Etat. A la demande de l'examen est jointe une description des principales tâches qui seront confiés au candidat.
Cette mesure n'est pas d'application en cas de promotion en carrière plane.
§ 2. Si elle le juge utile, l'autorité compétente demande également l'avis de la commission.
Chapitre 5._ DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES.
Art. 12.(Voir note sous titre) (abrogé) <AR 01-08-1975, art. 1>
Art. 13.(Voir note sous titre) Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.