Texte 1972072707
Article 1er.Il est alloué au témoin, appelé à déposer en justice, en matière civile, une taxe de 200 francs par comparution.
Art. 2.Le témoin peut prétendre en outre au remboursement de ses frais de déplacement.
Ces frais sont calculés à raison de (0,0868 EUR) par km. Les distances sont calculées conformément au livre des distances légales, approuvé par l'arrêté royal du 15 octobre 1969. <AR 2000-07-20/56, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Toutefois, un déplacement de moins de 10 km aller et retour, ne peut donner lieu à remboursement de frais de transport.
Art. 3.Le greffier fixe le montant de la provision à verser par la partie.
La provision comporte la taxe de témoin et éventuellement les frais de déplacement. La provision doit être versée au moment du dépôt de la liste des témoins. Aucune fixation d'audition de témoins ne peut être effectuée avant le versement de la provision.
Art. 4.La taxe et les frais éventuels de déplacement doivent être perçus par le témoin dans le mois de la clôture de l'enquête, à peine de déchéance de sa créance.
Passé ce délai, les sommes non perçues sont restituées par le greffier à la partie qui a versé la provision.
Art. 5.L'article 85 de l'arrêté royal du 24 mai 1933 qui est relatif au tarif des frais et dépens en matières civile et commerciale, modifié par l'arrêté du 23 juin 1945 et par l'arrêté royal du 16 décembre 1958 est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.