Texte 1972071708
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° aux ouvriers occupés dans les entreprises ayant pour objet la fabrication d'outils de forage et de sondage, ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 à condition que, durant une période de six mois, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.