Texte 1972071006
Article 1er.Les jeunes travailleurs peuvent être occupés un dimanche sur deux ainsi que les jours fériés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière.
Art. 2.Les employeurs qui désirent user de la faculté prévue à l'article 1er sont tenus d'en informer par écrit au moins cinq jours à l'avance l'inspecteur-chef de district de l'inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.