16 MAI 1972. - Arrêté royal déterminant les personnes morales de droit public pour lesquelles le permis de camping est délivré par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions ou par son délégué. <NOTE: Pour la Communauté Française abrogé par ACF 1991-09-04/31, art. 47, 002; En vigueur : 28-09-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1995-02-23/33, art. 24, En vigueur : 15-03-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-1991 et mise à jour au 01-08-1995)
- ELI
- Justel
- Source
- Publication
- 15-6-1972
- Numéro
- 1972051603
- Page
- 7087
- PDF
- version originale
- Dossier numéro
- 1972-05-16/30
- Entrée en vigueur / Effet
- 25-06-1972
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les personnes morales de droit public pour lesquelles le permis de camping, prescrit par l'article 2, § 1er, de la loi du 30 avril 1970 sur le camping, est délivré par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions ou par son délégué, sont l'Etat, les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes et les associations de communes.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.