Texte 1972032202
Article 1er.§ 1er. Est exclue la protection contre la distribution par fil au public des émissions de télévision, prévue à l'article 1er, 1, b, de l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion constitués ou effectuant des émissions sur le territoire belge.
§ 2. L'exercice de la protection visée au § 1er, est limité, en ce qui concerne les émissions des organismes de radiodiffusion constitués ou effectuant des émissions en dehors du territoire belge, à un pourcentage des émissions de ces organismes, qui est fixé à 50 p.c. de la durée moyenne hebdomadaire de celles-ci.
Art. 2.La protection contre la communication au public des émissions de télévision par tout instrument transmetteur de signes, de sons ou d'images, prévue à l'article 1er, 1, c, de l'Arrangement, est limitée aux cas où cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Art. 3.Est exclue la protection contre toute fixation des émissions de télévision ou de leurs images isolées et toute reproduction de cette fixation, prévue à l'article 1er, 1, d, de l'Arrangement, lorsqu'il y a fixation ou reproduction de cette fixation pour un usage privé ou dans le seul but d'enseignement.
Art. 4.Il est fait exception à la protection des émissions de télévision lorsque, à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité, il y a réémission, fixation ou reproduction par fil ou communication au public de courts fragments d'une émission constituant elle-même tout ou partie de cet événement.
Art. 5.Notre Ministre de la Culture française et Notre Ministre de la Culture néerlandaise sont chargés de l'exécution du présent arrêté.