Texte 1972031701

17 MARS 1972. - Arrêté royal instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. (NOTE : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par <AR 2009-09-20/17, art. 1 ; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-1983 et mise à jour au 23-06-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
5-5-1972
Numéro
1972031701
Page
5377
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-03-17/02
Entrée en vigueur / Effet
15-05-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont instituées les commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs, dont la dénomination et la compétence sont fixées ci-après :

§ 1er. [6 Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs ou, pour autant que cela soit expressément mentionné, pour les travailleurs en général et leurs employeurs:]6

La Commission nationale mixte des Mines, en ce qui concerne les mines de houille, et ce pour leurs activités occupant du personnel qui est obligatoirement affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Les mines de houille sont les entreprises dont l'activité principale et permanente est l'extraction de la houille. Après l'arrêt de l'extraction de la houille, la compétence de la Commission nationale mixte des Mines subsiste à l'égard de l'ensemble du personnel affecté à une activité déterminée de l'entreprise aussi longtemps qu'une partie du personnel occupé à cette activité est obligatoirement affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Toutefois, la compétence de la Commission nationale mixte des Mines à l'égard d'une ou plusieurs activités maintenues après l'arrêt de l'extraction peut cesser par décision du Ministre qui a le travail dans ses attributions.

(Commission paritaire de l'industrie du bois, compétente pour les branches d'activité suivantes :

les entreprises s'occupant de l'exploitation forestière, à savoir :

a)l'abattage des arbres;

b)l'ébranchage, l'écorcage, le faconnage et/ou le conditionnement des bois, sur coupe ou sur chantier;

c)le débusquage, le débardage, le transport et/ou le commerce des grumes, de bois ronds, de bois de service d'industrie, de bois de mine, de bois de chauffage;

les scieries, y compris l'étuvage et le séchage du bois brut, l'imprégnation, le tranchage et le déroulage du bois pour la vente de ces produits;

(les entreprises de commerce du bois, à savoir :

a)le commerce en gros ou de détail, y compris l'import-export :

1. de bois, résineux et feuillus, sous forme de plots, sciages, bois rabotés, placages, de quelque origine qu'ils soient, indigènes ou importés;

2. de panneaux de toute composition et origine, destinés entre autres à la construction, la décoration et la transformation;

3. d'autres produits finis ou semi-finis en bois ou à base de bois, comprenant entre autres : les parquets, lambris, la menuiserie intérieure et extérieure;

b)le commerce d'importation et d'exportation de grumes de bois tropicaux.) <AR 2000-04-07/36, art. 1, 009; En vigueur : 2000-05-27>

(c) La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.) <AR 2007-05-07/44, art. 1, 012; En vigueur : 10-06-2007>

Au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par :

chantier : endroit où les bois ronds sont regroupés et faconnés. Le chantier de découpe peut être soit mécanisé, soit manuel, installé en forêt ou en quelque lieu que ce soit;

(faconnage : les opérations qui consistent à travailler les bois bruts, en quelqu'endroit et par quelque moyen que ce soit, de façon à leur donner toutes les caractéristiques exigées par les utilisateurs acheteurs, qu'elles soient dimensionnelles, de qualité ou autres, mais sans qu'il ait transformation profonde du produit ligneux (exception faite de la carbonisation des bois en forêt), les opérations telles que entre autres l'enstérage de bois à condition que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, la découpe en divers bois de service d'industrie, le saignage ou écorçage éventuel des bois, la recoupe des grumes en bois d'oeuvre, le refendage des étais de mine, leur engorgeage, taillage et délignage, la préparation des pilots, pieux et tuteurs, bois de mine, bois de trituration, bois de chauffage, bois de papeterie, bois spéciaux, la protection fongicide, insecticide et ignifuge des bois ronds ou appropriés.) <AR 2007-05-07/44, art. 1, 012; En vigueur : 10-06-2007>

débusquage : l'opération qui consiste à amener le bois depuis le lieu d'abattage des arbres jusqu'à l'aire de groupement accessible aux engins de débardage;

débardage du bois : le transport du bois jusqu'à l'extrémité de la coupe ou jusqu'aux environs immédiats.) <AR 1990-08-06/30, art. 1, 003; En vigueur : 1990-09-02>

(Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, et ce pour les branches d'activité suivantes, y compris la préparation et le finissage :

les entreprises s'occupant :

a)de la tannerie, de la chamoiserie et mégisserie;

b)de la fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en cuir;

c)des bottiers, des chausseurs et de la réparation de chaussures;

d)de la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie, de ceintures, de gainerie,d'équipements militaires;

e)de la fabrication de gants en cuir en y comprenant la coupe et la couture;

f)de la sellerie et de la fabrication de courroies en cuir, d'articles industriels en cuir et d'articles de sport en cuir et en peau;

g)du commerce de cuirs et peaux bruts destinés à l'industrie des cuirs et peaux.

Les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.

les entreprises qui, en ordre principal s'occupent du commerce en gros ou en détail d'objets en cuir;

les entreprises s'occupant de la technique orthopédique, à savoir :

a)la fabrication sur mesure de chaussures orthopédiques en cuir;

b)la fabrication d'appareils orthopédiques, en vue de redresser des parties du corps atteintes de déformation ou de malformation et de remplacer des parties du corps, des membres ou des segments de membres manquants.) <AR 1991-08-05/33, art. 1, 005; En vigueur : 07-09-1991>

(4° La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.) <AR 2007-05-07/44, art. 2, 012; En vigueur : 10-06-2007>

La Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, [9 compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs,]9 et ce pour les entreprises qui effectuent pour le compte de tiers un ou plusieurs des travaux suivants : labourer et tous travaux préparatoires du sol; semer ou planter à l'aide de distributeurs à plateaux ou centrifuges; arroser, vaporiser, pulvériser, récolter, à l'aide de machines telles que coupeuses-lieuses, arracheuses de pomme de terre, arracheuses de betteraves, récolteuses de houblon, arracheuses de lin (les ouvriers affectés à l'arrachage du lin relèvent de cette commission paritaire, à l'exception de ceux qui, à raison d'un contrat de travail à durée déterminée, sont occupés par un employeur dépendant de [10 la Commission paritaire de l'agriculture]10); battre avec des moissonneuses-batteuses ou des machines-batteuses de grains, de légumes à cosse et de semences; ramasser et presser le foin et la paille, trier mécaniquement les pois, haricots, pommes de terre ou semences; sécher mécaniquement des grains, des légumes à cosse ou autres plantes à usage agricole ou industriel.

La Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, et ce pour les chantiers de préparation, et de transformation de mitrailles ferreuses, les magasins de récupération, de préparation et de conditionnement de déchets, débris et résidus de métaux et vieux métaux non-ferreux; (les entreprises de nettoyage et de réparation de tonneaux en métal); les entreprises s'occupant, à titre principal, de la récupération et du conditionnement de : <AR 1983-02-25/30, art. 1, § 1, 002>

résidus métallifères provenant de la récupération de métaux ferreux et non-ferreux;

demi-produits et produits finis-rebutés de la sidérurgie;

(...) <AR 2002-09-20/49, art. 1, 010; En vigueur : 18-10-2002>

(...) <AR 2002-09-20/49, art. 1, 010; En vigueur : 18-10-2002>

Les établissements de classage de vieux papiers et de déchets de papier destinés à l'industrie papetière; les entreprises de classage, de lavage, de conditionnement et de transformation de chiffons; les entreprises s'occupant, à titre principal, de l'effilochage de chiffons et de déchets textiles de récupération. L'effilochage, distinct du cardage, a pour but de produire, à partir de ces matières de récupération qui sinon ne seraient que partiellement employables, une fibre enchevêtrée qui peut être utilisée :

_ au rembourrage;

_ à l'isolation;

_ au renforcement de matières plastiques;

_ au cardage pour aligner les fibres textiles et les rendre aptes à la filature, etc...

Les entreprises de classage, de lavage, de conditionnement et de transformation de ficelles; de cordes et de cordages sous forme de déchets; ou d'articles hors d'usage et de friperie, c'est-à-dire, les articles et accessoires d'habillement, couvertures, linge de maison et articles d'ameublement en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d'usage.

(Les entreprises exerçant à titre principal une activité de récupération, de tri, de préparation et de reconditionnement de biens consommables hors d'usage, d'emballages utilisés, de déchets et de débris divers, à l'exception des déchets provenant des travaux de construction, pour les récupérer entièrement ou partiellement comme produits de seconde main ou comme matières premières pour autant que ces produits bénéficient d'une plus-value économique par rapport à leur valeur avant traitement.) <AR 2002-09-20/49, art. 1, 010; En vigueur : 18-10-2002>

La Commission paritaire pour les entreprises horticoles, [7 compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs,]7 et ce pour :

1. la culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles du witloof et des champignons;

2. la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises;

3. la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités;

4. les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement;

5. la culture de semences horticoles;

6. (l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique; <AR 1991-08-12/31, art. 1, 006; En vigueur : 08-09-1991>

(7. l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités.) <AR 1991-08-12/31, art. 2, 006; En vigueur : 08-09-1991>

(8. les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de l'information dans le secteur horticole.) <AR 1996-11-13/33, art. 1, 008; En vigueur : 09-12-1996>

(9. les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci.) <AR 2005-04-07/46, art. 1, 011; En vigueur : 06-05-2005>

["1 10. la production de terreau, tourbe, \233corce et amendements de sol, pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est comp\233tente;"°

["2 11. la r\233colte manuelle des produits de l'horticulture; 12. la culture des plaques de gazon, pour autant que la [5 Commission paritaire de l'industrie textile"° ou la Commission paritaire de l'industrie chimique n'est pas compétente;

13. la location et l'entretien des plantes et des fleurs chez les tiers;]2

["3 14. la taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers."°

["8 La Commission paritaire pour les entreprises horticoles n'est pas comp\233tente pour les employ\233s qui rel\232vent d'une commission paritaire sp\233cifiquement comp\233tente ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand."°

(En ce qui concerne les pépinières ainsi que la floriculture et la culture des plantes ornementales, on entend par la culture entre autres les actions de : semer, planter, repiquer, empoter, rempoter, bouturer, multiplier in vitro ou d'une autre façon, fertiliser, forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l'exécution de tous les autres travaux ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu'aux plantes que l'on cultive entièrement ou principalement soi-même (c.a.d. des plants qui au moment de l'achat ont déjà évolué dans une certaine mesure).) <AR 1991-01-29/32, art. 1, 004; En vigueur : 1991-02-22>

§ 2. Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs :

La Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, compétente pour les entreprises qui ont pour principale activité une ou plusieurs de celles reprises ci-après :

préparation et agglomération de minerais de fer;

production de fonte;

production d'acier et de fer brut en lingots ou en demi-produits par coulée continue;

laminage à chaud;

laminage à froid de tôles;

laminage à froid de feuillards pour la fabrication de fer blanc;

fabrication de tubes sans soudure;

laboratoires de contrôle et de recherches sidérurgiques.

La compétence de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie s'étend également :

1. aux autres activités exercées par les entreprises visées à l'alinéa 1er, agissant seules ou groupées entre elles, pour autant que la situation géographique ne s'y oppose pas;

2. aux entreprises dont l'activité principale consiste dans la commercialisation de produits sidérurgiques fabriqués par les entreprises visées à l'alinéa 1er, et qui dépendent de celles-ci.

§ 3. Pour les travailleurs en général et leurs employeurs :

La Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, pour les entreprises suivantes : les salons de coiffure pour hommes, les salons de coiffure pour dames et les salons mixtes; les établissements de manicure et pédicure; les instituts de beauté; (les saunas); (les centres de fitness; les centres d'amincissement.) <AR 1983-02-25/30, art. 1, § 2, 002><AR 1991-09-23/31, art. 1, 007; En vigueur : 11-10-1991>

(Par centres de fitness, on entend les établissements où des personnes, avec ou sans accompagnement, cherchent à consever ou à améliorer leur condition physique et/ou psychique par des exercices et des entraînements, sans que ceux-ci ne nécessitent soit des actes médicaux ou paramédicaux, soit des techniques de revalidation;

par centres d'amincissement, on entend les établissements où des personnes, avec ou sans accompagnement, cherchent à conserver ou à améliorer leur poids ou leur physique au moyen d'exercices ou de traitements ou par la voie de massages ou d'une assistance psychique, sans que ces activités ne nécessitent toutefois des actes médicaux ou paramédicaux.) <AR 1991-09-23/31, art. 1, 007; En vigueur : 11-10-1991>

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(1AR 2009-09-20/11, art. 1, 013; En vigueur : 10-10-2009)

(2AR 2011-03-13/23, art. 1, 014; En vigueur : 11-04-2011)

(3AR 2014-01-09/19, art. 1, 015; En vigueur : 09-02-2014)

(4DIVERS 2018-04-05/01, art. M, 016; En vigueur : 05-04-2018)

(5AR 2018-10-11/27, art. 1, 017; En vigueur : 07-12-2018)

(6AR 2022-11-22/04, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2023)

(7AR 2022-11-22/04, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2023)

(8AR 2022-11-22/04, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2023)

(9AR 2023-06-11/04, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-2023)

(10AR 2023-06-11/04, art. 2, 019; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 2.<Disposition abrogatoire>

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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