Texte 1971C32613
Article 1er.(Voir NOTES sous TITRE) La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.
Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.
Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.
Par pollution, il faut entendre tout rapport, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 2.(Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés comformément aux dispositions de la présente loi (ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement).) <ORD 1992-07-30/34, art. 78; En vigueur : 01-12-1993><ORD 2001-12-06/57, art. 25; En vigueur : 12-02-2002>
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.
Art. 3.(Voir NOTES sous TITRE) § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.
Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte d'eaux usées.
§ 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, (...) et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi. <L 1998-12-21/41, art. 21; En vigueur : 21-02-1999>
(NOTE : Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies)
Art. 4.(Voir NOTES sous TITRE) § 1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.
§ 2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.
Art. 5.(Voir NOTES sous TITRE)
(Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32 septies)
§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.
L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.
L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.
§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.
§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.
Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
Art. 6.(Voir NOTES sous TITRE)
(Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies)
Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.
Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
Art. 7.(Voir NOTES sous TITRE) Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Roi en règle les délais et modalités.
Art. 7bis.<Inséré par ORD 1992-07-30/34, art. 78; En vigueur : 01-12-1993> En ce qui concerne les déversements d'eaux usées en provenance d'une installation au sens de (l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement), le permis d'environnement tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er. <ORD 2001-12-06/57, art. 25; En vigueur : 12-02-2002>
Chapitre 2.- Des sociétés d'épuration des eaux.
Section 1ère.- Objet de compétence.
Art. 8.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 9.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 10.(Voir NOTES sous TITRE) <ORD 1996-03-29/31, art. 46; En vigueur : 01-04-1996> L'Institut est chargé d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5 et de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.
Art. 11.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 12.(Voir NOTES sous TITRE) § 1er. Les sociétés d'épuration peuvent, moyennant l'autorisation du Roi, acquérir les biens immeubles nécessaires à leurs activités.
§ 2. Les sociétés d'épuration peuvent, conformément aux lois sur la matière, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, bâtis ou non, destinés à l'implantation, par les sociétés d'épuration elles-mêmes, par d'autres personnes de droit public ou par des personnes privées, d'installations d'épuration d'eaux usées.
§ 3. Les opérations immobilières, en ce compris les expropriations, prévues au présent article peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom des sociétés d'épuration intéressées.
Art. 13.(Voir NOTES sous TITRE) Sauf en matière d'impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes.
Pour l'application du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées aux sociétés et associations taxables uniquement en raison de certains revenus et visées à l'article 103, § 1, 1°, dudit Code, dont le texte est complété par un littera g visant les sociétés d'épuration régies par la présente loi. (NOTE : l'art. 103 CIR étant abrogé par L 3-11-1976, art. 16, le présent alinéa est abrogé implicitement)
La publication par la voie du Moniteur belge des actes et avis qui les concernent est faite gratuitement.
Art. 14.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 15.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 16.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 17.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 18.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 19.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 20.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 21.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 22.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 23.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 24.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Art. 25.(Voir NOTES sous TITRE) (Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1996-03-29/31, art. 47; En vigueur : 01-04-1996>
Section 2.- Organisation des sociétés d'épuration des eaux.
Art. 26.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 27.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 28.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 29.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 30.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 31.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, voir art. 32sexies>
Art. 32.(Voir NOTES sous TITRE) <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies>
Section 3.- (Dispositions particulières à la Région flamande) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58; En vigueur : indéterminée >
Section 4.- Dispositions particulières à la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par L 1989-06-16/30, art. 44, 005; En vigueur : 1989-06-17>
Art. 32sexies.<Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale insére par L 1989-06-16/30, art. 44; En vigueur : 1989-06-17>
Les articles 8, 9, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 32septies.<Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06-16/30, art. 44; En vigueur : 1989-06-17>
Dans la présente loi les mots " société d'epuration des eaux " sont remplacés, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les mots " Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Art. 32octies.<Disposition particulière a la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06-16/30, art. 44; En vigueur : 1989-06-17>
L'article 10, § 1er, 1., b) et c), de la présente loi est remplacé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les dispositions suivantes :
" b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder ou de faire procéder à l'exécution de ceux-ci;
c)d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations. "
(NOTE : l'article 10 a de nouveau été modifié par la suite.)
Chapitre 3.
Art. 33.(Voir NOTES sous TITRE) L'Etat intervient dans les dépenses d'investissements, faites par une entreprise industrielle dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution: soit que cette entreprise, lors de son établissement dans une zone déterminée, n'est pas amenée, pour des raisons valables, à disposer _ pour l'épuration de ses eaux usées _ d'une installation d'une des sociétés d'épuration, soit encore que l'autorisation de déversement accordée à une entreprise déjà établie, lui impose un traitement spécial de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires.
Art. 34.(Voir NOTES sous TITRE) Le Roi détermine l'importance de cette intervention, compte tenu - éventuellement - d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet, dont bénéficieraient ces entreprises.
Il en fixe les conditions et les modalites.
Art. 35.(Voir NOTES sous TITRE) § 1er. A la demande des entreprises intéressées, chaque société d'épuration dans le ressort de laquelle sont situées les entreprises prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement de leurs installations d'épuration traitant leurs eaux résiduaires _ et qui ne peuvent l'être dans les installations de ces sociétés; à charge pour ces entreprises de se conformer aux obligations visées à l'article 20.
§ 2. Le Roi est habilité à prendre des mesures en vue d'assurer entre les sociétés d'épuration l'égalité des charges financières résultant pour chacune d'elles de l'application du § 1er.
Chapitre 4.- Contrôle et sanctions.
Art. 36.(abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,6°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 37.(abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,6°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 38.(abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,6°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 39.(abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,6°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 40.(abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,6°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 41.(Voir NOTES sous TITRE) § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictees par le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]2, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment : (NOTE : pour la conversion des francs en euros, voir ORD 1999-03-11/43, art. 5ter)
1. celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa négligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;
2. celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;
3. celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque façon que ce soit;
4. [2 celui qui viole les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements des eaux usées pris en vertu de l'article 3.]2
["1 \167 1erbis. [2 ..."° ]1
§ 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.
§ 3. [2 ...]2
§ 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
§ 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
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(1ORD 2012-05-10/01, art. 2, 002; En vigueur : 02-06-2012)
(2ORD 2014-05-08/54, art. 126, 004; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)
Art. 42.(Voir NOTES sous TITRE) Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
Art. 43.(Voir NOTES sous TITRE) <L 22-05-1979, art. 1> Les mesures transitoires prévues dans le présent chapitre cesseront leurs effets à la date que la roi determine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er mai 1982.
Art. 44.(Voir NOTES sous TITRE) § 1er. Par dérogation à l'article 5, le Roi fixe le délai dans lequel les déversements d'eaux usées existant avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, devront se faire en conformité avec les arrêtés et règlements pris en vertu de l'article 3, § 1er, et devront, le cas echéant, faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Toutefois, pour les déversements d'eaux usées domestiques normales par la voie de décharges mises en service avant la date de l'entrée en vigueur de la presente loi, l'autorisation imposée par celle-ci est censée avoir été délivrée.
§ 2. Aussi longtemps que les directeurs des sociétés d'épuration n'ont pas été désignés, les autorisations qu'il incombe à ceux-ci de donner en vertu de l'article 5, seront données par le fonctionnaire compétent du service d'épuration des eaux usées du Ministere de la santé publique.
Art. 45.(Voir NOTES sous TITRE) Des conditions de déversement dérogeant aux règlements généraux pris en vertu de l'article 3, § 1er, peuvent être autorisées par arrêté royal motivé pour une période à determiner par le Roi.
Art. 46.(Voir NOTES sous TITRE) Pour l'application de l'article 10, § 1er, 1°, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à la société constituée les stations d'épuration et les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement, en service ou en construction.
Cette cession, emporte transfert à la société des droits et obligations dans le chef de la partie cédante du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.
Le personnel d'exploitation de la partie cédante peut être repris par la société et maintenu en fonctions; il continue dans ce cas à bénéficier de son statut pécuniaire antérieur, si celui-ci est plus avantageux.
Si tout ou partie de ce personnel n'est pas transféré à la société, et de ce fait mis en disponibilité ou licencié, celle-ci est tenue de payer à la partie cédante une indemnité destinée à couvrir les charges qui lui incombent.
Le Roi fixe les modalités et conditions générales des opérations visées aux alinéas precedents. Dans la fixation des règles relatives à l'évaluation des installations, il sera tenu compte de la part prise éventuellement par l'Etat dans le financement des frais de construction.
Art. 47.(Voir NOTES sous TITRE) Dans les trois mois de la première assemblée générale de chaque société, l'Etat met à la disposition de celle-ci une somme de dix millions de francs à titre de fonds de roulement.
Art. 48.<disposition modificative>
Art. 49.<disposition abrogatoire>.
Toutefois, les arrêtés et règlements pris en execution de la loi du 11 mars 1950 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse par le Roi.
Art. 50.(Voir NOTES sous TITRE) Les dispositions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard trois ans après la publication au Moniteur belge.
(NOTE : voir 1972-07-25/01, 1972-10-06/01, 1974-01-23/01 et 1974-02-18/02)