Texte 1971111016

10 NOVEMBRE 1971. - Arrêté royal désignant les fonctionnaires chargés d'accorder les autorisations individuelles, visées à l'article 7 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et fixant la procédure à suivre pour obtenir ces autorisations individuelles.

ELI
Justel
Source
Publication
25-11-1971
Numéro
1971111016
Page
13933
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-11-10/30
Entrée en vigueur / Effet
25-11-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les inspecteurs de l'Inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail sont chargés d'accorder les autorisations individuelles permettant la participation comme acteur ou figurant, d'enfants âgés de moins de 14 ans ou n'ayant pas accompli leurs obligations scolaires légales :

à des manifestations de caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique;

à des prises de vue et enregistrements pour le cinéma, la télévision et la radiodiffusion;

à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements.

Art. 2.Les demandes d'autorisations individuelles doivent être introduites sur des formulaires délivrés à cette fin par l'Inspection des lois sociales.

Art. 3.Les formulaires de demande doivent être remplis et signés par la personne qui assume la direction des activités pour lesquelles les autorisations sont demandées.

Si cette personne ne réside pas en Belgique, les formulaires de demande doivent, en outre, être signés par une personne, résidant en Belgique.

Art. 4.Les formulaires de demande, dûment remplis et signés, doivent être introduits auprès de l'Inspection des lois sociales, un mois avant le début des activités pour lesquelles les autorisations individuelles sont demandées.

Ils doivent être accompagnés du consentement écrit du père, de la mère ou du tuteur des enfants pour lesquels les autorisations individuelles sont demandées.

Art. 5.La décision du fonctionnaire visé à l'article 1er est signifié au demandeur sous pli recommandé à la poste.

Toutefois, si cette personne ne réside pas en Belgique, la décision est signifiée à la personne qui en vertu de l'article 3, alinéa 2, a contresigné le formulaire de demande d'autorisation.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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