Texte 1971111002
Article 1er.
<Abrogé par AR 2012-04-22/14, art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 2.<AR 1994-10-25/32, art. 2, 002; En vigueur : 17-11-1994> Les membres, présidents, vice-présidents et secrétaires des commissions et sous-commissions paritaires qui sont agents de l'Etat ou appartiennent au personnel d'un établissement public, recoivent, s'ils assistent à une réunion qui se tient en dehors du lieu de leur résidence et du siège de l'administration où ils exercent leurs fonctions, une indemnité pour frais de séjour et de parcours fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 et du 18 janvier 1965.
Art. 3.
<Abrogé par AR 2012-04-22/14, art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2012>
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.