Texte 1971100807

8 OCTOBRE 1971. - Arrêté royal portant exécution du chapitre II de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

ELI
Justel
Source
Publication
5-11-1971
Numéro
1971100807
Page
13246
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-10-08/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1968
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La réévaluation des réserves mathématiques prévues à l'article 17 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré est effectuée sur base des barèmes repris aux annexes 14, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, compte tenu pour les assurés du sexe masculin, d'une réversibilité de 40 p.c. et sans réversibilité pour les assurés du sexe féminin.

§ 2. Le calcul des réserves mathématiques prévu à l'article 21, alinéa 1, de la loi du 28 mai 1971 précitée est effectué sur base des barèmes repris aux annexes 16 et 17 de l'arrêté royal du 14 mai 1969 précité, compte tenu, pour les rentiers du sexe masculin, d'une réversibilité de 50 ou 40 p.c. suivant qu'il s'agit de rentes acquises par des versements effectués avant ou après le 1er janvier 1960, et sans réversibilité pour les rentiers du sexe féminin.

§ 3. Le calcul des réserves mathématiques prévu à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 précitée est effectué sur base du barème repris a l'annexe 18 de l'arrêté royal du 14 mai 1969 précité.

Art. 2.Les réserves mathématiques des assurances en cours au 1er janvier 1968, visées à l'article 20 de la loi du 28 mai 1971 précité, sont affectées :

à la constitution d'une rente de vieillesse au profit de l'assuré;

et, pour les affiliés du sexe masculin, à l'assurance en cas de décès, d'un capital constitutif d'une rente de survivant égale à 50 p.c. de la rente de vieillesse.

Art. 3.L'arrêté royal du 14 mai 1969 précité est applicable aux rentes visées à l'article 22 de la loi du 28 mai 1971 précitée.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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