Article 1er.Pour l'application de l'article 19, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le montant à concurrence duquel ne sont pas considérées comme rémunération les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, est fixé à [1 145 EUR]1 par an et par travailleur. <AM 2008-05-13/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2008>
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(1AM 2018-06-25/05, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1970.