Texte 1971091618
Article 1er.Peuvent obtenir sans réduction, l'entrée en jouissance anticipée des prestations assurées en matière de retraite à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en exécution des lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963;
a)les personnes satisfaisant aux conditions requises par l'arrêté royal du 27 juin 1969 fixant les conditions dans lesquelles un statut de reconnaissance nationale donne droit à une personne de retraite anticipée en non réduite de travailleur salarié;
b)les personnes satisfaisant aux conditions requises par l'arrêté royal du 23 juin 1970 fixant les conditions dans lesquelles certains prisonniers de guerre et certains prisonniers politiques bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée de travailleur salarié;
(c) les personnes satisfaisant aux conditions requises par l'arrêté royal du 28 mai 1976 fixant les conditions dans lesquelles certains bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée d'ouvrier, d'employé ou de travailleur salarié.) <AR 27-6-78, art. 1>
(Pour l'application du littera c) de l'alinéa qui précède, les personnes qui se sont engagées volontairement à la force publique ou qui y ont été mobilisées et qui ont fait partie d'un corps expéditionnaire de cette force, sont assimilées aux militaires belges visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945.) <AR 27-6-1978, art. 2>
Art. 2.Le bénéfice de la mesure visée à l'article 1er est accordé aux personnes désignées au littéra a dudit article, à partir de l'âge de 60 ans.
Il est accordé aux personnes désignées (aux littéras b et c), à partir d'un âge déterminé en tenant compte de la durée d'anticipation prévue en faveur de la même catégorie de bénéficiaires par les dispositions prises à cet égard en matière de pension des travailleurs salariés. Cet âge ne peut en aucun cas être inférieur à 60 ans.
Art. 3.Lorsqu'une personne désignée à l'article 1er a obtenu avant l'âge déterminé par application de l'article 2 l'entrée en jouissance anticipée de la pension de retraite, le montant de celle-ci est calculée à nouveau à cet âge en n'appliquant au montant des prestations dont elle aurait bénéficié à l'âge normal d'entrée en jouissance que la réduction correspondant à la durée d'anticipation écoulée entre la date à laquelle elle est effectivement entrée en jouissance et la date à laquelle elle a atteint l'âge fixé en application de l'article 2.
Art. 4.<AR 27-6-1978, art. 3> Les dispositions formant l'avant-dernier alinéa du § 1er de l'article 3bis de la loi du 16 juin 1960, le dernier alinéa du § 2 dudit article 3bis, le troisième alinéa de l'article 3quinquies de la même loi, le troisième alinéa de l'article 3octies de la même loi, le dernier alinéa du § 1er de l'article 11 de la même loi, le dernier alinéa du § 1er de l'article 22ter de la loi du 17 juillet 1963, le troisième alinéa de l'article 22quinquies de ladite loi et le premier alinéa de l'article 55 de la même loi, ne sont pas applicables aux bénéficiaires du présent arrêté à partir de la date à laquelle ils ont atteint l'âge fixé en application de l'article 2.
Art. 5.Lorsque les personnes désignées à l'article 1er ont atteint l'âge fixé en application de l'article 2, la condition de ressources mise à l'octroi de l'allocation de retraite par l'article 66 des décrets coordonnés par l'arrêté royal du 25 janvier 1952 relatifs à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés coloniaux, ne leur est plus opposable.
Elles peuvent obtenir à cet âge l'entrée en jouissance des prestations prévues pour la retraite sans être tenues de respecter pour l'introduction de la demande, le délai fixé au 4e alinéa du littera A, 1° de l'article 18 des décrets coordonnés ni celui fixé au 7e alinéa du § 1er de l'article 20 de ladite loi du 17 juillet 1963.
Art. 6.Notre Ministre de la Coopération au Développement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté.