Texte 1971081607
Chapitre 1er._ De l'assurance des invalides et survivants et de l'assurance en faveur des employés privés des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith.
Article 1er.<Insère un article 37bis dans l'ARN50 du 24-10-1967>
Art. 2.<Insère un article 41bis dans le même arrêté.>
Art. 3.<Modifie l'article 64 du même arrêté.>
Art. 4.L'Etat renonce au profit de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés à sa créance en remboursement des avances budgétaires consenties par lui à l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et à l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy, sans préjudice toutefois de son droit au remboursement des avances payées avant le 1er mai 1957 sur le montant des rentes à charge des organismes allemands, dans la mesure où ces avances sont remboursées par lesdits organismes allemands.
Chapitre 2._ De l'assurance contre les accidents agricoles et de l'assurance contre les accidents industriels.
Art. 5.Le Fonds des accidents du travail reprend les attributions et les tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy relatives:
1°à l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith;
2°à l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith;
3°à la liquidation pour compte de l'Etat belge des rentes d'accident mises à charge de celui-ci par l'article 5 de la Convention d'Aix-la-Chapelle du 9 juillet 1920.
Le Fonds des accidents du travail organise une gestion distincte pour les opérations et les charges relatives aux assurances visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Art. 6.§ 1 Le Fonds des accidents du travail succède aux droits et obligations de l'Institut de l'assurance contre les accidents l'invalidité de Malmédy résultant de l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen ,Malmédy et Saint-Vith.
§ 2 Le Fonds des accidents du travail recueille l'actif et le passif de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy résultant des opérations relatives à l'assurance contre les les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et des opérations relatives à l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen,Malmédy et Saint-Vith.
§ 3 Le Roi fixe les modalités de cette succession et de cette reprise et règle la répartition entre l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et le Fonds des accidents du travail du patrimoine de L'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy.
Art. 7.L'Etat garantit le paiement des prestations mises à charge du Fonds des accidents du Travail par l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° à concurrence du reliquat des avoirs de l'Institut d'assurance contre les accidents industriels transféré à l'Etat.
Art. 8.<Modifie l'article 579 du C.J.>
Chapitre 3._ Dispositions transitoires et finales.
Art. 9.L'Etablissement des assurances sociales d'Eupen-Malmédy, l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy sont supprimés.
Art. 10.Les membres du personnel de l'Etablissement des assurances sociales d'Eupen-Malmédy, de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy, en fonction à la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, sont transférés à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés dans le grade dont ils sont revêtus à cette date mais sans que leur ancienneté dans ce grade puisse prendre cours avant le 1er novembre 1967. Leur ancienneté administrative est prise en considération pour la détermination de leurs droits à l'avancement de grade et de traitement de la même manière que pour les autres agents de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Le Roi est chargé de créer dans le cadre organique du personnel de l'Office national de s pensions pour travailleurs salariés à la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, un nombre d'emplois supplémentaires correspondant au nombre d'agents transférés d'un grade équivalent à celui de ces agents.
Art. 11.<Modifie l'article 1,B de la loi du 16 mars 1954>
Art. 12.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi