Texte 1971072008
Dispositions préliminaires.
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi du 9 août 1963 " : la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
2°" la loi coordonnée le 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
3°" l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
4°" l'arrêté royal du 4 novembre 1963 " : l'arrêté royal du 4 novembre 1963 pris en exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
5°" l'arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
6°" l'arrêté royal du 30 juillet 1964 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants;
7°" travailleur indépendant " : les travailleurs indépendants et les aidants;
8°" prestations " : les indemnités accordées en vertu du présent arrêté;
9°" Institut national " : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]1
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(1AR 2014-05-08/26, art. 1, 058; En vigueur : 31-12-2015)
Art. 2.<AR 2003-01-13/40, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2003> Le présent arrêté institue une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
TITRE Ier.- De l'assurance indemnités <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 3; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 1er.- Des titulaires.
Section 1ère.- Définition.
Art. 3.Sont titulaires de l'assurance instituée par le présent arrêté:
1°les travailleurs indépendants assujettis à l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, à l'exclusion:
a)des assujettis visés [par l'article 13] dudit arrêté royal [7 , à moins que le montant des cotisations sociales payées par les assujettis visés à l'article 13, § 1er, alinéa 2, dudit arrêté royal soit basé sur un revenu qui atteint au moins le montant minimum visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, dudit arrêté royal]7;
b)des assujettis qui, en vertu de l'[article 12, § 2] dudit arrêté royal ne sont tenus au paiement d'aucune cotisation ou ne sont redevables que d'une cotisation réduite;
["4 b/1) les assujettis, qui en vertu de l'article 12bis, \167 1er dudit arr\234t\233 royal, ne sont pas oblig\233s de cotiser ou sont seulement redevables d'une cotisation r\233duite;"°
c)[des personnes visées à l'article 37, § 1er, alinéa 1er, a [4 ...]4, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui usent de la faculté qui leur est reconnue par cette disposition.] <AR 1993-05-18/33, art. 1, 016; En vigueur : 01-10-1991>
2°[6 les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 6°bis et 11°quater, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.]6
3°les personnes en état d'incapacité de travail au sens du présent arrêté. <AR 22-03-76, art. 1, 1° à 3°>
4°[les conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.] <AR 2003-01-13/40, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2003>
["1 5\176 Le travailleur ind\233pendant vis\233 au 1\176 ou le conjoint aidant vis\233 au 4\176 qui interrompt son activit\233 professionnelle et n'est redevable d'aucune cotisation sociale dans les conditions fix\233es \224 l'article 50, \167 2 [2 , [5 ..."° ]2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, portant règlement général [3 en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967]3.]1
["5 6\176 Le travailleur ind\233pendant vis\233 au 1\176 ou le conjoint aidant vis\233 au 4\176 qui b\233n\233ficie du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, [8 vis\233 \224 l'article 189, 2\176, de la loi-programme du 26 d\233cembre 2022"° ]5
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(1AR 2010-02-21/10, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2013-03-13/06, art. 6, 051; En vigueur : 01-10-2012)
(3AR 2016-05-13/04, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2016-12-22/19, art. 1, 061; En vigueur : 01-01-2017)
(5AR 2017-01-08/04, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2017)
(6AR 2018-07-30/16, art. 1, 072; En vigueur : 20-08-2018)
(7AR 2019-04-26/04, art. 1, 074; En vigueur : 01-06-2019)
(8AR 2023-02-06/03, art. 9, 095; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.- De la justification de la qualité de titulaire.
Art. 4.(§ 1er.) Les personnes visées à l'article 3 doivent être affiliées à une mutualité ou inscrites à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. <AR 1989-07-19/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-1989>
L'affiliation ou l'inscription à un organisme assureur dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 implique l'affiliation ou l'inscription en vue de l'assurance instituée par le présent arrêté.
(Les personnes visées à l'article 3, 4°, qui en application de l'article 7bis, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ne sont assujetties qu'au secteur de l'assurance indemnités et maternité, doivent être inscrites auprès du même organisme assureur que le travailleur indépendant visé à l'article 3, 1°, 2° ou 3°.) <AR 2007-04-26/65, art. 1, 038; En vigueur : 01-07-2006>
§ 2. (Les personnes qui acquièrent pour la première fois la qualité de travailleur indépendant fournissent la preuve de leur qualité de titulaire au regard du présent arrêté au moyen des données qui sont transmises par la caisse d'assurances sociales en application de l'article 7, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964.
Les personnes qui acquièrent pour la première fois la qualité de titulaire au sens de l'article 3, 4°, fournissent la preuve de leur qualité de titulaire au moyen des données qui sont transmises par la caisse d'assurances sociales, dont il résulte qu'elles s'assujettissent volontairement à l'assurance indemnités, instaurée par le présent arrêté.
Les Ministres ayant respectivement [1 le statut social des travailleurs indépendants]1 et les Affaires sociales dans leurs attributions déterminent conjointement la manière dont les données visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont établies et communiquées ainsi qui le délai endéans lequel ces données sont transmises.) <AR 1994-04-25/34, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-1993>
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 24, 077; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 24, 079; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 5.<AR 1994-04-25/34, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-1993> § 1. (Pour les personnes visées à l'article 3, 1° et 2°, la preuve de la qualité de titulaire, pour l'application des articles 14 à 17, continue à être fournie par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations, qui sont établies conformément aux dispositions de la section IV de l arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, à l'exception des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 précité.) <AR 2002-11-27/33, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. (Pour les personnes visées à l'article 3, 4°, la preuve de la qualité de titulaire, pour l'application des articles 14 à 17, continue à être fournie par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations qui sont établies par la caisse d'assurances sociales à laquelle ces personnes sont affiliées et transmises à l'organisme assureur.) <AR 2002-11-27/33, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2003>
Lorsque les titulaires susvisés ont été exonérés totalement du paiement de la cotisation, mention expresse de cette dispense de cotisations doit être faite dans les données qui sont établies et communiquées par la caisse d'assurances sociales, conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Les Ministres ayant respectivement [1 le statut social des travailleurs indépendants]1 et les Affaires sociales dans leurs attributions déterminent conjointement la manière dont les données visées au présent paragraphe sont établies et communiquées ainsi que le délai endéans lequel ces données sont transmises.
§ 3. Si, lors de la survenance de l'incapacité de travail, l'organisme assureur n'est pas en possession des données attestant de l'accomplissement des obligations en matière de cotisations, visées au § 1er et au § 2, qui établissent que les conditions fixées aux articles 14 (à 17) du présent arrêté, sont remplies, les personnes visées à l'article 3, 1°, 2° et 4° continuent à fournir la preuve de leur qualité de titulaire au moyen de l'attestation relative aux conditions d'assurance requises pour l'octroi des indemnités d'incapacité de travail, conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté. <AR 2002-11-27/33, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2003>
Les Ministres ayant respectivement [1 le statut social des travailleurs indépendants]1 et les affaires sociales dans leurs attributions déterminent conjointement le mode de transmission de l'attestation visée à l'alinéa 1er.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 25, 077; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 25, 079; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre 2.- Des périodes d'incapacité de travail Du montant de base des prestations.
Art. 6.Le présent arrêté distingue:
1°la période d'incapacité primaire non-indemnisable;
2°la période d'incapacité primaire indemnisable;
3°la période d'invalidité;
4°(...) <AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 7.[1[2Si la durée de l'incapacité ne dépasse pas sept jours, cette période d'incapacité de travail constitue une période d'incapacité primaire non-indemnisable.
Toutefois, si la durée de l'incapacité de travail dépasse sept jours, la période d'incapacité primaire indemnisable commence à la date de début de l'incapacité de travail et dure un an.
La période d'invalidité prend cours lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue ]2.
Pour l'application du présent article, le calcul de l'année se fait de date à date.]1
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(1AR 2017-12-17/13, art. 1, 068; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2019-05-22/20, art. 2, 076; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 8.Une interruption dans l'état d'incapacité de travail qui n'atteint pas quatorze jours est censée ne pas avoir interrompu le cours de la période d'incapacité primaire non indemnisable.
(Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire non-indemnisable suspendent le cours de la ladite période.) <AR 2003-01-13/40, art. 5, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 9.<AR 2006-12-21/46, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire à octroyer au cours de la période d'incapacité primaire indemnisable est fixé comme suit :
1°[5 pour le titulaire qui remplit les conditions prévues à l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le montant journalier est égal à [7 45,6685]7 euros;]5
2°[5 pour le titulaire qui remplit les conditions prévues à l'article 226 ou 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le montant journalier est égal à [7 36,1906]7 euros;]5
3°[3 pour le titulaire non visé aux 1° et 2°, le montant journalier est égal à [7 27,7550]7 euros.]3
["5 ..."°
§ 2. Une interruption dans l'état d'incapacité de travail qui n'atteint pas quatorze jours est censée ne pas avoir interrompu le cours de la période d'incapacité primaire indemnisable.
§ 3. Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire indemnisable suspendent le cours de ladite période.
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(1AR 2009-03-01/39, art. 1, 042; En vigueur : 01-08-2009)
(2AR 2015-08-10/38, art. 1, 057; En vigueur : 01-09-2015)
(3AR 2017-11-29/03, art. 1, 067; En vigueur : 01-09-2017)
(4AR 2019-05-02/33, art. 1, 075; En vigueur : 01-07-2019)
(5AR 2021-01-12/02, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2021)
(6AR 2021-08-14/15, art. 1, 089; En vigueur : 01-07-2021)
(7AR 2023-04-07/21, art. 1, 100; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9bis.(abrogé) <AR 2006-12-21/46, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 10.<AR 2006-12-21/46, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Pour le titulaire dont les périodes d'incapacité de travail ne sont pas assimilées à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le montant journalier de l'indemnité d'invalidité est égal au montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire fixé conformément aux dispositions de l'article 9.
§ 2. Pour le titulaire dont les périodes d'incapacité de travail sont assimilées à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le montant journalier de l'indemnité d'invalidité est égal au montant de l'indemnité minimum pour un travailleur régulier, fixé conformément aux dispositions de l'article 214, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 3. Une interruption dans l'état d'incapacité de travail qui n'atteint pas trois mois est censée ne pas avoir interrompu le cours de la période d'invalidité.
§ 4. Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité suspendent le cours de ladite période.
Art. 11.Les indemnités visées aux articles 9 et 10 sont dues pour tous les jours de l'année excepté les dimanches.
Art. 12.[1 Le titulaire reconnu incapable de travailler qui remplit les conditions visées à l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 peut, à partir du quatrième mois d'incapacité de travail, prétendre à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne dont le montant journalier s'élève à [4 16,8786]4 euros.]1
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(1AR 2017-11-29/03, art. 2, 067; En vigueur : 01-10-2017)
(2AR 2019-05-02/33, art. 2, 075; En vigueur : 01-08-2019)
(3AR 2021-08-14/15, art. 2, 089; En vigueur : 01-07-2021)
(4AR 2023-04-07/21, art. 2, 100; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 12bis.[1 Une prime de rattrapage annuelle est allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum d'un an [2 et sont encore reconnus invalides au mois de mai de l'année d'octroi durant au moins un jour calendrier]2. Cette prime s'élève à un montant forfaitaire de [3 163,5958 euros en 2019 et 196,8411 euros à partir de 2020]3.
La prime de rattrapage est payée avec les indemnités du mois de mai. [3 ...]3]1
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(1Rétabli par AR 2011-05-18/05, art. 1, 047; En vigueur : 01-05-2011)
(2AR 2018-07-30/16, art. 2, 072; En vigueur : 20-08-2018)
(3AR 2019-05-02/33, art. 3, 075; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 12ter.(abrogé) <AR 2006-12-21/46, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 13.<AR 1990-01-24/37, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-1990>[1 Les indemnités d'incapacité primaire et d'invalidité, l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne et la prime de rattrapage annuelle]1 varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(Les montants visés aux [1 articles 9, 10, 12 et 12bis]1 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). <AR 2006-12-21/46, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2007>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>
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(1AR 2011-05-18/05, art. 2, 047; En vigueur : 01-05-2011)
Chapitre 3.- Des conditions d'octroi des prestations.
Section 1ère.- Des conditions se rapportant à la qualité de titulaire.
Art. 14.<AR 1994-04-25/34, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-1993> Avant que puisse être retenue une période d'incapacité de travail au sens du présent arrêté, le titulaire doit avoir accompli un stage de six mois prenant cours dès le début du premier trimestre civil pour lequel la cotisation due dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 a été payée.
La qualité de titulaire et le paiement des cotisations pour la période susvisée sont prouvés par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations, qui sont établies conformément aux dispositions de la section IV de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 ou de l'article 25, § 2, dudit arrêté, ou à défaut, par l'attestation visée à l'article 5, § 3, du présent arrêté.
Le titulaire visé à l'article 3, 4°, prouve ladite qualité et le paiement des cotisations pour la période de stage visée à l'alinéa premier, par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations qui sont établies conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, ou à défaut, par l'attestation visée à l'article 5, § 3.
Art. 14bis.(Abrogé) <AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 14ter.<Inséré par AR 1991-06-07/35, art. 1, 014; En vigueur : 01-07-1991> Les périodes au cours desquelles le titulaire est incapable de travailler au sens des articles 19 et 20 ne peuvent être prises en considération pour l'accomplissement du stage prévu (à l'article 14). <AR 2003-01-13/40, art. 9, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 15.<AR 1991-06-07/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1990> Sont dispensées du stage :
1°[2 les personnes qui ont acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 dans les conditions visées à l'article 205, § 1er et § 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Si l'accomplissement préalable d'un stage est requis ou si, conformément à l'article 205, § 1er, 5°, 6° et 7° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, une période déterminée est assimilée pour l'accomplissement du stage, il est tenu compte de la durée du stage visée à l'article 14;]2
2°les personnes qui ont accompli le stage dans le régime des travailleurs salariés ou en étaient dispensées à condition qu'il ne soit pas écoulé un délai de plus de trente jours entre la perte de la qualité de titulaire dans ce dernier régime et l'acquisition de la qualité de titulaire au sens de l'article 3.
["1 3\176 les personnes qui ont acquis la qualit\233 de titulaire au sens de l'article 3 durant le trimestre civil suivant une p\233riode ininterrompue d'au moins deux trimestres civils, pour lesquels l'\233tudiant- ind\233pendant, en application de l'article 12bis, \167 1er, 2., de l'arr\234t\233 royal n\176 38 du 27 juillet 1967, a pay\233 une cotisation r\233duite."°
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(1AR 2016-12-22/19, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-07-21/08, art. 1, 066; En vigueur : 01-05-2017)
Art. 16.[1 Lorsqu'une personne n'a pas été titulaire au regard du régime des travailleurs salariés pendant la durée nécessaire à l'accomplissement du stage requis dans le régime précité, la période pendant laquelle elle a été soumise à ce régime est déduite de la période de stage requise en vertu de l'article 14 à condition qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de trente jours entre la perte de la qualité de titulaire dans ce dernier régime et l'acquisition de la qualité de titulaire au sens de l'article 3.]1
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(1AR 2017-07-21/08, art. 2, 066; En vigueur : 01-05-2017)
Art. 16/1.[1 Lorsqu'une personne n'était pas, durant une période ininterrompue d'au moins deux trimestres civils, précédant le trimestre civil durant lequel la qualité de titulaire au sens de l'article 3 a été acquise, redevable d'une cotisation réduite, comme étudiant-indépendant, en application de l'article 12bis, § 1er, 2., de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, la période pour laquelle il a payé les cotisations réduites précitées, est déduite de la période de stage requise en vertu de l'article 14, à condition qu'il ait acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 durant le trimestre civil suivant le trimestre civil pour lequel il était redevable des cotisations réduites précitées.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-22/19, art. 3, 061; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 17.§ 1er. (Sont susceptibles d'être reconnues dans le cadre du présent arrêté, les périodes d'incapacité de travail qui, en ce qui concerne les titulaires qui ont accompli le stage de six mois visé à l'article 14 ou 14bis, débutent dans le courant du trimestre civil suivant celui au cours duquel le stage fut accompli et qui, en ce qui concerne les titulaires dispensés du stage visé à l'article 14 (...), débutent dans la période qui prend cours le jour où ils acquièrent la qualité de titulaire et se termine à la fin du trimestre civil suivant.) <AR 1990-01-24/37, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-1990><AR 2003-01-13/40, art. 11, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Il en est de même en ce qui concerne ces derniers titulaires si le début de l'incapacité de travail se situe au cours du trimestre civil qui suit la période définie, en ce qui les concerne, par l'alinéa précédent, à condition que pour le trimestre, au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire, celle-ci soit dûment prouvée.
§ 2. L'incapacité de travail, débutant après les périodes visées au § 1er, est susceptible d'être reconnue dans le cadre du présent arrêté, lorsque l'intéressé justifie de sa qualité de titulaire pour les deuxième et troisième trimestres civils précédant celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail.
Art. 18.Une période d'incapacité de travail ne peut être reconnue qu'à la condition qu'il ne se soit pas écoulé une période ininterrompue de plus de trente jours entre la date de début de l'incapacité de travail et le dernier jour d'une période pendant laquelle la qualité de titulaire au sens de l'article 3 du présent arrêté était maintenue.
["1 La p\233riode de trente jours vis\233e au pr\233sent article est, le cas \233ch\233ant, prolong\233e de six mois au maximum en faveur de l'ancien ind\233pendant qui, au plus tard le trenti\232me jour apr\232s avoir perdu la qualit\233 de titulaire au sens du pr\233sent arr\234t\233, est devenu titulaire au sens de l'article 86, \167 1er, 1\176, de la loi coordonn\233e du 14 juillet 1994, et est rest\233 titulaire, en cette derni\232re qualit\233, jusqu'au jour pr\233c\233dant le d\233but de son incapacit\233 de travail."°
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(1AR 2017-07-21/08, art. 3, 066; En vigueur : 01-05-2017)
Section 2.- De l'état d'incapacité de travail.
Art. 19.(Au cours des périodes d'incapacité primaire, le titulaire est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail lorsque, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, il a dû mettre fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu'il assumait avant le début de l'incapacité de travail. Il ne peut en outre exercer une autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une autre qualité.) <AR 1990-01-24/37, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-1990>
(Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité professionnelle, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé.) <AR 2007-06-29/52, art. 1, 040; En vigueur : 01-08-2006>
["4 Une activit\233 vis\233e \224 l'article 17, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 et 3\176 \224 7\176 de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs, effectu\233e le premier jour de l'incapacit\233 de travail, n'est pas consid\233r\233e comme une activit\233 professionnelle \224 condition que l'activit\233 constitue la poursuite pure de l'ex\233cution d'un contrat qui avait d\233j\224 \233t\233 conclu et avait d\233j\224 \233t\233 effectivement ex\233cut\233 avant le d\233but de l'incapacit\233 de travail."°
["5 Une activit\233 dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicap\233e qui est financ\233e par un budget d'assistance personnelle conform\233ment au d\233cret de la Communaut\233 flamande du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap \" ou par un budget qui suit la personne conform\233ment au d\233cret de la Communaut\233 flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicap\233es et portant r\233forme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicap\233es, et qui est effectu\233e le premier jour de l'incapacit\233 de travail, n'est pas consid\233r\233e comme une activit\233 professionnelle \224 condition que l'activit\233 constitue la poursuite pure de l'ex\233cution d'une convention qui avait d\233j\224 \233t\233 conclue et avait d\233j\224 \233t\233 effectivement ex\233cut\233e avant le d\233but de l'incapacit\233 de travail."°
["2 Le travail d'aidant proche, au sens de l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 relative \224 la reconnaissance de l'aidant proche, n'est pas consid\233r\233 comme une activit\233 professionnelle \224 condition que le m\233decin-conseil constate pr\233alablement \224 l'exercice de ce travail que ces activit\233s sont compatibles avec l'\233tat g\233n\233ral de sant\233 de l'int\233ress\233."°
Lorsque, au moment ou débute l'état d'incapacité de travail, le titulaire n'exercait plus d'activité professionnelle, l'état d'incapacité est apprécié en fonction de l'activité de travailleur indépendant qu'il a exercée en dernier lieu.
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(1L 2018-07-18/03, art. 16, 071; En vigueur : 20-02-2018)
(2L 2019-05-17/36, art. 31, 078; En vigueur : 01-10-2019)
(3L 2020-12-24/08, art. 31, 084; En vigueur : 01-01-2021)
(4AR 2022-05-12/06, art. 1, 092; En vigueur : 01-01-2022)
(5AR 2022-12-26/35, art. 1, 096; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 20.Au cours de la période d'invalidité, le titulaire est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail lorsqu'il est satisfait à l'article 19 et, qu'en outre, il est reconnu incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
["1 Pour l'\233valuation de l'\233tat d'incapacit\233 de travail, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, il est tenu compte des comp\233tences professionnelles acquises lors d'un programme de r\233adaptation professionnelle au terme d'une p\233riode de six mois prenant cours \224 l'expiration du mois pendant lequel ledit programme a \233t\233 achev\233."°
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(1AR 2010-01-10/14, art. 1, 045; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 20bis.
<Abrogé par AR 2015-06-11/09, art. 1, 055; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 21.L'état d'incapacité de travail est censé exister lorsque le titulaire est hospitalisé dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la Santé publique ou dans un hôpital militaire.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 22.L'état d'incapacité de travail est censé s'être maintenu:
1°[1 pendant la période [2 ...]2 d'un programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité;]1
2°pendant les périodes d'occupation par un atelier protégé créé comme tel par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou agréé en cette qualité en exécution de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
["2 3\176 [3 pendant la p\233riode o\249 le titulaire suit le trajet de r\233int\233gration visant \224 la r\233insertion socioprofessionnelle vis\233 \224 l'article 25/3. Cette p\233riode d\233bute le jour o\249 la d\233claration positive d'engagement vis\233e \224 l'article 25/8 a \233t\233 sign\233e par le titulaire et se termine a) soit la veille de la reprise d'un travail r\233mun\233r\233; b) soit la veille du d\233but du programme de r\233adaptation professionnelle approuv\233 par la Commission sup\233rieure du Conseil M\233dical de l'Invalidit\233; c) soit le dernier jour du trajet de r\233int\233gration pr\233cit\233 tel que d\233termin\233 par le \" Coordinateur Retour Au Travail \"."° ]2
["2 La pr\233somption d'incapacit\233 de travail vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, prend toutefois fin de plein droit apr\232s six mois \224 compter du jour o\249 [3 la d\233claration positive d'engagement a \233t\233 sign\233e par le titulaire"° si, à ce moment, un des événements précités sur la base desquels la période couverte par la présomption prend fin, n'a pas encore eu lieu.]2
["2 Le pr\233sent article n'est applicable que si le titulaire n'exerce d'activit\233 professionnelle que dans le cadre du programme de r\233adaptation professionnelle ou dans un atelier vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176."°
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(1AR 2010-01-10/14, art. 2, 045; En vigueur : 01-07-2009)
(2AR 2023-03-12/18, art. 1, 098; En vigueur : 01-01-2023)
(3AR 2023-12-11/06, art. 1, 102; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 23.
<Abrogé par AR 2024-03-03/03, art. 1, 105; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 23bis.[1 Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 peut, [3 moyennant l'autorisation du médecin-conseil]3, reprendre une activité [5 ...]5.
Pour obtenir cette autorisation, le titulaire doit, [3 conformément à l'article 23bis/1, § 1er, déclarer la reprise de l'activité à son organisme assureur et]3 introduire une demande auprès du médecin-conseil de son organisme assureur. L'autorisation n'est accordée que si le titulaire reste reconnu incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et pour autant que l'activité reprise soit compatible avec l'état de santé général du titulaire.
["3 ..."°
Le médecin-conseil doit contrôler l'état d'incapacité de travail de ce titulaire par un examen médical effectué au moins tous les six mois, à moins que les éléments figurant au dossier médical ne justifient un examen à une date ultérieure.
["3 ..."° ]1
["5 Chaque autorisation est accord\233e et, si n\233cessaire, renouvel\233e pour une dur\233e limit\233e qui ne d\233passe pas deux ans."°
["4 Sans pr\233judice de la comp\233tence du m\233decin-conseil de statuer sur toute demande d'autorisation introduite par le titulaire conform\233ment aux alin\233as pr\233c\233dents, le collaborateur de l'\233quipe multidisciplinaire peut \233galement, conform\233ment aux modalit\233s de cette disposition, prendre la d\233cision de prolonger une autorisation pr\233c\233demment accord\233e."°
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(1AR 2015-06-11/09, art. 3, 055; En vigueur : 01-07-2015)
(2AR 2022-05-12/06, art. 2, 092; En vigueur : 01-01-2022)
(3AR 2022-12-26/35, art. 3, 096; En vigueur : 01-01-2023)
(4AR 2024-01-18/01, art. 2, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(5AR 2024-03-03/03, art. 2, 105; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 23bis/1.[1 § 1er. Le titulaire doit déclarer à son organisme assureur toute reprise d'activité au cours de l'incapacité de travail visée [3 ...]3 à l'article 23bis, au plus tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement cette reprise et introduire, dans le même délai, auprès du médecin-conseil de son organisme assureur, une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité de travail. La déclaration de reprise de l'activité au cours de l'incapacité de travail, ainsi que la demande d'autorisation au médecin-conseil, sont introduites par le titulaire à son organisme assureur au moyen d'un formulaire unique.
Les formalités visées à l'alinéa précédent sont toutefois réputées avoir été accomplies le premier jour ouvrable avant la reprise de l'activité :
1°si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité conformément à l'article 23bis au cours de l'incapacité de travail, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail;
2°si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées en exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité de travail, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail.
§ 2. Le médecin-conseil de l'organisme assureur doit rendre sa décision au plus tard le trentième jour ouvrable à dater du premier jour de la reprise de l'activité au cours de l'incapacité de travail visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ou au plus tard le trentième jour ouvrable à dater de la déclaration et de la demande d'autorisation visées au paragraphe 1, alinéa 2.
La formule d'autorisation ou de refus de reprendre l'activité conformément [3 ...]3 à l'article 23bis au cours de l'incapacité de travail est notifiée au titulaire, par pli postal, dans les sept jours civils à dater de la décision. Si le médecin-conseil a procédé à un examen médical en vue de rendre sa décision, la formule peut être remise au titulaire, à l'issue de l'examen médical.
["2 Sans pr\233judice de la comp\233tence du m\233decin-conseil de statuer sur toute demande d'autorisation introduite par le titulaire conform\233ment aux alin\233as pr\233c\233dents, le collaborateur de l'\233quipe multidisciplinaire peut \233galement, conform\233ment aux modalit\233s de cette disposition, prendre la d\233cision de prolonger une autorisation pr\233c\233demment accord\233e."°
Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité, est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur.
L'organisme assureur transmet à l'Institut national, par le biais d'un message électronique, les données relatives à l'autorisation visée [3 ...]3 à l'article 23bis.
§ 3. Lorsque le titulaire a accompli tardivement la formalité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais dans un délai de 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les indemnités calculées conformément à l'article 28bis, sont accordées moyennant une réduction de 10 pourcents appliquée au montant journalier de l'indemnité, jusque et y compris le jour de l'envoi du formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le cachet postal faisant foi, ou de la remise de ce formulaire à l'organisme assureur.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le titulaire est réputé avoir envoyé le formulaire le cinquième jour ouvrable précédant la date à laquelle le cachet postal a été apposé, ou la date à laquelle le formulaire a été signé s'il est postérieur au cinquième jour ouvrable susmentionné. Dans ce cadre, tous les jours de l'année, sauf les dimanches et jours fériés légaux, sont considérés comme des jours ouvrables.
Les indemnités sont accordées sans réduction à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de l'accomplissement des formalités visées à l'alinéa 1er.
Si le titulaire a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er dans un délai supérieur aux 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les dispositions de l'article 23ter sont applicables jusqu'à la date à laquelle la décision du médecin-conseil sort ses effets.
§ 4. Le titulaire qui se voit notifier une décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise d'une activité ou une décision qui met fin à l'état d'incapacité de travail, bénéficie, pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées, des indemnités calculées conformément aux dispositions de l'article 28bis ou du paragraphe 3, alinéas 1er à 3, s'il a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, tardivement mais dans un délai de 14 jours civils à compter de la reprise du travail.
Si le titulaire a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans un délai supérieur aux 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les dispositions de l'article 23ter sont applicables jusqu'à la date à laquelle la décision du médecin-conseil sort ses effets.]1
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(1Inséré par AR 2022-12-26/35, art. 4, 096; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2024-01-18/01, art. 3, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(3AR 2024-03-03/03, art. 3, 105; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 23ter.[1 § 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler, qui a effectué un travail sans l'autorisation [5 ...]5 visée [7 à l'article 23bis]7, ou sans avoir respecté les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de contrôler si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen.
L'examen médical doit être effectué dans les trente jours ouvrables à compter de la constatation, par l'organisme assureur, de l'activité non autorisée ou à compter de la communication de celle-ci à l'organisme assureur.
S'il est constaté, à la date de l'examen médical, que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour être reconnu incapable de travailler, la décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai visé à l'article 61, si le titulaire se trouve dans une période d'incapacité primaire et dans le délai visé [8 à l'article 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996]8, si le titulaire se trouve en période d'invalidité.
§ 2. Le titulaire visé au § 1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a effectué le travail non autorisé [6 , y compris les jours de vacances légales, les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les jours de vacances complémentaires pris dans le cadre d'un travail non autorisé en tant que travailleur salarié]6. [4 Toutefois, si le titulaire a accompli un travail non autorisé le dimanche, l'indemnité octroyée pour le premier jour indemnisable qui précède durant lequel le titulaire n'a exercé aucun travail, est chaque fois récupérée.]4
Les jours ou la période visés à l'alinéa précédent sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire ainsi que des personnes à charge de celui-ci.]1
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(1AR 2011-07-27/34, art. 1, 049; En vigueur : 31-12-2010)
(2AR 2015-06-11/09, art. 4, 055; En vigueur : 01-07-2015)
(3AR 2014-05-08/26, art. 5, 058; En vigueur : 31-12-2015)
(4AR 2017-06-30/09, art. 1, 063; En vigueur : 22-07-2017)
(5AR 2022-12-26/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-01-2023)
(6AR 2024-03-03/01, art. 1, 104; En vigueur : 01-01-2024)
(7AR 2024-03-03/03, art. 4,1°, 105; En vigueur : 01-04-2024)
(8AR 2024-03-03/03, art. 4,2°, 105; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 23quater.
<Abrogé par AR 2011-07-27/34, art. 2, 049; En vigueur : 31-12-2010>
Art. 24.<AR 2007-04-26/65, art. 2, 038; En vigueur : 16-06-2007>[1 Sous réserve de l'application de l'article 25/12, § 1er, en cas d'absence du titulaire [3 au contact physique organisé par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire]3 s'il n'a pas fourni les données exigées pour l'évaluation de ses capacités restantes, l'octroi des indemnités visées au titre Ier est supprimé]1 aussi longtemps que le titulaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'octroi des indemnit\233s vis\233es au titre Ier est supprim\233 si le titulaire est absent sans justification valable au contact physique pour autant qu'il soit organis\233 au m\234me moment lors du quatri\232me mois de la p\233riode d'incapacit\233 primaire, par le m\233decin-conseil ou le collaborateur de l'\233quipe multidisciplinaire en vue, d'une part, de l'\233valuation de l'\233tat d'incapacit\233 de travail conform\233ment \224 l'article 19 tel que pr\233vu \224 l'article 25/4/1, et, d'autre part, de l'\233valuation de ses capacit\233s restantes telle que pr\233vue \224 l'article 25/4/2. Cette suppression de l'octroi des indemnit\233s est maintenue aussi longtemps que le titulaire ne r\233pond pas aux obligations d'\233valuation pr\233cit\233es."°
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(1AR 2023-03-12/20, art. 1, 099; En vigueur : 03-04-2023)
(2AR 2024-03-03/01, art. 2, 104; En vigueur : 01-04-2024)
(3AR 2024-01-18/01, art. 4, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25.[1 Sans préjudice de l'application de l'ordre juridique international ou de l'une des situations visées à l'article 294, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 dans laquelle le titulaire se trouve, l'octroi des indemnités visées au titre Ier est refusé lorsque le titulaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge. ]1
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(1AR 2021-04-18/08, art. 1, 087; En vigueur : 10-05-2021)
Section 2/1.[1 - Contacts physiques durant l'incapacité de travail, le " Trajet Retour Au Travail " et le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.]1
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(1AR 2024-01-18/01, art. 5, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25/1.[1 Dans cette section, on entend par :
1°le " Trajet Retour Au Travail " : le " Trajet Retour Au Travail " visé à l'article 110, § 1er de la loi coordonnée [2 le 14 juillet 1994]2;
2°le " Coordinateur Retour Au Travail " : le " Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité visé à l'article 110, § 1er de la loi coordonnée [2 le 14 juillet 1994]2;
3°le " Dossier Retour Au Travail ": le dossier électronique du titulaire dans le cadre du " Trajet Retour Au Travail " visé à l'article 110, § 2 de la loi coordonnée [2 le 14 juillet 1994]2;]1
["2 4\176 le \" collaborateur de l'\233quipe multidisciplinaire \" : le collaborateur de l'\233quipe multidisciplinaire vis\233 \224 l'article 102 de la loi coordonn\233e le 14 juillet 1994."°
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2024-01-18/01, art. 6, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25/2.[1 § 1er. Pour pouvoir agir en tant que " Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité, l'intéressé doit remplir les conditions visées à l'article 215octies, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
§ 2. Dans le respect du secret professionnel, le " Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité prend toutes les mesures utiles dans le cadre du " Trajet Retour Au Travail " et contacte, en concertation avec le médecin-conseil et avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de ce titulaire, de même qu'il accompagne le titulaire dans les contacts avec les personnes physiques ou morales susvisées. En particulier, le " Coordinateur Retour Au Travail " effectue les missions suivantes au cours du " Trajet Retour Au Travail " :
1°l'organisation du premier moment de contact avec le titulaire, que ce soit sur demande du médecin-conseil ou de la propre initiative du titulaire, ainsi que des moments de contacts suivants jugés nécessaires dans le cadre d'actions de réadaptation et/ou d'orientation appropriées;
2°l'enregistrement dans le dossier " Trajet Retour Au Travail " et le suivi, tant au niveau général que par dossier individuel, des différentes actions entreprises, y compris le résultat obtenu du " Trajet Retour Au Travail ".]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25/3.[1 Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de la présente section a pour objectif, dans le cadre du " Trajet Retour Au Travail ", de favoriser la réintégration socioprofessionnelle du titulaire reconnu en incapacité de travail au sens des articles 19 ou 20 en l'accompagnant via une ou plusieurs actions d'adaptation et/ou d'accompagnement vers la reprise des tâches en rapport avec l'occupation professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant son entrée en incapacité de travail ou l'exercice de toute autre activité professionnelle.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25/4.[1 Dix semaines après le début de l'incapacité de travail, le médecin-conseil adresse au titulaire un questionnaire sur la base duquel il est examiné quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher la reprise des tâches liées à l'activité indépendante qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail ou l'exercice de toute autre activité professionnelle. Le titulaire doit retourner ce questionnaire dûment rempli au médecin-conseil dans un délai de deux semaines. Toutefois, si le médecin-conseil n'a pas reçu le questionnaire dans un délai de deux semaines, il demandera au "Coordinateur Retour Au Travail" de contacter le titulaire et, le cas échéant, il lui sera apporté l'accompagnement nécessaire pour le remplir.
Par dérogation à l'alinéa 1er le médecin-conseil ne procède pas à l'envoi du questionnaire dans les situations suivantes :
1°la gravité de la pathologie du titulaire ne justifie pas l'envoi du questionnaire;
2°le titulaire exerce une activité autorisée conformément [2 ...]2 à l'article 23bis;
3°un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours;]1
["3 4\176 l'\233tat d'incapacit\233 de travail a d\233but\233 : a) pendant la p\233riode de six mois pr\233c\233dant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'\226ge de la pension d\233termin\233 par l'article 3, \167 1er, \167 1erbis et \167 1erter, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997 relatif au r\233gime de pension des travailleurs ind\233pendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la s\233curit\233 sociale et assurant la viabilit\233 des r\233gimes l\233gaux des pensions et de l'article 3, \167 1er, 4\176, de la loi du 26 juillet 1996 visant \224 r\233aliser les conditions budg\233taires de la participation de la Belgique \224 l'Union \233conomique et mon\233taire europ\233enne; b) apr\232s le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'\226ge de la pension d\233termin\233 par l'article 3, \167 1er, \167 1erbis et \167 1erter, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 du 30 janvier 1997."°
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(1AR 2024-01-18/01, art. 7, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-03-03/03, art. 5, 105; En vigueur : 01-04-2024)
(3AR 2024-04-25/09, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25/4/1.[1 Au plus tard le dernier jour du quatrième mois d'incapacité de travail, un contact physique a lieu entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire. Lors de ce contact, l'état d'incapacité de travail du titulaire est évalué et une information sur la réintégration est fournie.
Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes :
1°l'état d'incapacité de travail du titulaire est censé exister conformément à l'article 21 [2 ou 22]2;
2°le médecin-conseil estime que le contact physique n'est pas nécessaire compte tenu de la gravité de la pathologie du titulaire. Cette décision est consignée dans le dossier médical du titulaire;
["3 3\176 l'\233tat d'incapacit\233 de travail a d\233but\233 : a) pendant la p\233riode de six mois pr\233c\233dant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'\226ge de la pension d\233termin\233 par l'article 3, \167 1er, \167 1erbis et \167 1erter, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997 relatif au r\233gime de pension des travailleurs ind\233pendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la s\233curit\233 sociale et assurant la viabilit\233 des r\233gimes l\233gaux des pensions et de l'article 3, \167 1er, 4\176, de la loi du 26 juillet 1996 visant \224 r\233aliser les conditions budg\233taires de la participation de la Belgique \224 l'Union \233conomique et mon\233taire europ\233enne; b) apr\232s le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'\226ge de la pension d\233termin\233 par l'article 3, \167 1er, \167 1erbis et \167 1erter, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 du 30 janvier 1997."°
Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.]1
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(1Inséré par AR 2024-01-18/01, art. 8, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-03-03/03, art. 6, 105; En vigueur : 01-04-2024)
(3AR 2024-04-25/09, art. 2, 108; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25/4/2.[1 Dans le courant du quatrième mois de l'incapacité de travail, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ", établit, sur base, entre autres, du dossier médical du titulaire et du questionnaire complété par le titulaire, une première estimation de ses capacités restantes. S'il n'était pas possible pour le titulaire, nonobstant l'accompagnement apporté visé à l'article 25/4, alinéa 1er, de remplir le questionnaire envoyé, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire l'invite pour un contact physique dans le cadre de cette estimation des capacités restantes sauf s'il ressort de l'information médicale mise à disposition qu'il n'est pas possible de remplir le questionnaire et qu'un contact physique n'est pas approprié à ce moment-là.
Sur la base de l'estimation effectuée de ses capacités restantes visée à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire classe le titulaire dans l'une des quatre catégories suivantes :
1°catégorie 1 : il peut raisonnablement être présumé que le titulaire indépendant pourra, au plus tard à la fin du sixième mois de l'incapacité de travail, reprendre spontanément les tâches en rapport avec son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant son entrée en incapacité de travail;
2°catégorie 2 : une reprise de travail ne semble pas possible pour des raisons médicales;
3°catégorie 3 : une reprise de travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic médical ou au traitement médical;
4°catégorie 4 : une reprise des tâches en rapport avec l'occupation professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant son entrée en incapacité de travail ou de toute autre activité professionnelle semble être possible après une ou plusieurs actions d'adaptation et/ou d'accompagnement.
Si le titulaire a été classé dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le questionnaire complété par le titulaire, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à la première estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes :
1°le titulaire exerce une activité autorisée conformément [2 ...]2 à l'article 23bis;
2°un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours;]1
["3 3\176 l'\233tat d'incapacit\233 de travail a d\233but\233 : a) pendant la p\233riode de six mois pr\233c\233dant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'\226ge de la pension d\233termin\233 par l'article 3, \167 1er, \167 1erbis et \167 1erter, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997 relatif au r\233gime de pension des travailleurs ind\233pendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la s\233curit\233 sociale et assurant la viabilit\233 des r\233gimes l\233gaux des pensions et de l'article 3, \167 1er, 4\176, de la loi du 26 juillet 1996 visant \224 r\233aliser les conditions budg\233taires de la participation de la Belgique \224 l'Union \233conomique et mon\233taire europ\233enne; b) apr\232s le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'\226ge de la pension d\233termin\233 par l'article 3, \167 1er, \167 1erbis et \167 1erter, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 du 30 janvier 1997."°
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(1Inséré par AR 2024-01-18/01, art. 9, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-03-03/03, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2024)
(3AR 2024-04-25/09, art. 3, 108; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25/4/3.[1 Dans le courant du septième mois d'incapacité de travail, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue d'une évaluation de l'état d'incapacité de travail dans les situations suivantes :
1°le titulaire a été classé dans la catégorie 1 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2;
2°le titulaire a été classé dans la catégorie 3 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2;
3°le titulaire a été classé dans la catégorie 4 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2, et il décide de ne pas participer au " Trajet Retour Au Travail " conformément aux dispositions de la présente section;
4°le titulaire n'a pas été classé dans une catégorie conformément à l'article 25/4/2, alinéa 4.
Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes :
1°l'état d'incapacité de travail du titulaire est censé exister conformément à l'article 21 [2 ou 22]2;
2°le médecin-conseil estime que le contact physique n'est pas nécessaire compte tenu de la gravité de la pathologie du titulaire et cette décision est consignée dans le dossier médical du titulaire;
3°après l'autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, un " Trajet Retour Au Travail " a été entamé à la demande du titulaire et ce trajet est encore en cours.
Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.
Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 3, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation des capacités restantes du titulaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail " Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 25/4/2, alinéa 2.
Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 4, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes :
1°le titulaire exerce une activité autorisée conformément [2 ...]2 à l'article 23bis;
2°un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours.]1
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(1Inséré par AR 2024-01-18/01, art. 10, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-03-03/03, art. 8, 105; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 25/4/4.[1 Au cours du onzième mois d'incapacité de travail, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et, le cas échéant, en vue de la communication de la proposition conformément à l'article 177, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contact physique au cours du onzième mois d'incapacité de travail ne peut avoir lieu avec le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire qu'à la condition que le contact physique visé à l'article 25/4/3, alinéa 1er, ait eu lieu avec le médecin-conseil.
Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes :
1°l'état d'incapacité de travail du titulaire est censé exister conformément à l'article 21 [2 ou 22]2;
2°le médecin-conseil décide que la proposition en application de l'article 177, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est possible uniquement sur base des données figurant dans le dossier médical du titulaire.
Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.
Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 4, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation des capacités restantes du titulaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ". Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 25/4/2, alinéa 2.
Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 5, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes :
1°le titulaire exerce une activité autorisée conformément [2 ...]2 à l'article 23bis;
2°un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours.]1
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(1Inséré par AR 2024-01-18/01, art. 11, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-03-03/03, art. 9, 105; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 25/4/5.[1 Au cours de l'avant-dernier mois précédant l'expiration de chaque période pour laquelle le médecin du Service des indemnités membre du Conseil de l'invalidité a constaté l'état d'invalidité, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue de l'évaluation de l'état d'invalidité et, le cas échéant, en vue de la communication de la proposition conformément à l'article 177, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Par dérogation à l'alinéa 1er et s'il s'agit du contact physique ayant lieu au cours de l'avant-dernier mois précédant l'expiration de la première période pour laquelle le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical d'invalidité a constaté l'état d'invalidité, le contact physique ne peut avoir lieu qu'avec le médecin-conseil si le contact physique visé à l'article 25/4/4, alinéa 1er, a eu lieu avec le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire.
Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes :
1°l'état d'incapacité de travail du titulaire est censé exister conformément à l'article 21 [2 ou 22]2;
2°le médecin-conseil décide que la proposition en application de l'article 177, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est possible uniquement sur base des données figurant dans le dossier médical du titulaire.
Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.
Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 4, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation des capacités restantes du titulaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ". Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 25/4/2, alinéa 2.
Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 5, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes :
1°le titulaire exerce une activité autorisée conformément [2 ...]2 à l'article 23bis;
2°un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours.]1
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(1Inséré par AR 2024-01-18/01, art. 12, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-03-03/03, art. 10, 105; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 25/5.[1 § 1er. [2 Le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, renvoie le titulaire au " Coordinateur Retour Au Travail " en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail" si, à un moment donné au cours de l'incapacité de travail, ce titulaire a été classé dans la catégorie 4 visée à l'article 25/4/2, alinéa 2, 4°.]2
§ 2. [2 Le premier moment de contact entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire a lieu :
1°au plus tard au cours du sixième mois d'incapacité de travail dans le cas d'un titulaire classé dans la catégorie 4 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2;
2°dans le mois du renvoi, selon le cas, par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, du titulaire classé en catégorie 4 conformément à l'article 25/4/3, alinéas 4 et 5, l'article 25/4/4, alinéas 5 et 6, et l'article 25/4/5, alinéas 5 et 6.]2
Lors de ce premier moment de contact, il explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec le titulaire, vérifie la première étape du trajet.
Lors du premier moment de contact visé à l'alinéa 1er, le " Coordinateur Retour Au Travail " demande au titulaire son consentement exprès écrit pour le traitement des données visé à l'article 110, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre le premier moment de contact visé à l'alinéa 1er et les actions convenues dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un premier moment de contact avec le " Coordinateur Retour Au Travail " n'a pas lieu si le titulaire exerce une activité autorisée conformément [3 ...]3[2 à l'article 23bis]2.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2024-01-18/01, art. 13, 106; En vigueur : 01-01-2024)
(3AR 2024-03-03/03, art. 11, 105; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 25/6.[1 Sans préjudice de l'application de [2 l'article 25/4/2, alinéa 1er]2, le titulaire peut lui-même demander à tout moment au cours de l'incapacité de travail, au " Coordinateur Retour Au Travail ", d'organiser un premier moment de contact dans le cadre d'un " Trajet Retour Au Travail ". Le " Coordinateur Retour Au Travail " informe le médecin-conseil de cette demande.
En préparation de ce premier moment de contact, le titulaire est invité à remplir un questionnaire qui permet d'examiner quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher la reprise des tâches liées à l'activité indépendante qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail ou l'exercice de toute autre activité professionnelle. Le titulaire doit retourner ce questionnaire dûment rempli dans un délai de deux semaines.
En dérogation à l'alinéa précédent, aucun questionnaire ne sera envoyé au titulaire si ce titulaire a déjà rempli un questionnaire pendant l'incapacité de travail en cours et qu'il est jugé qu'une mise à jour des réponses fournies n'est pas nécessaire.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par le titulaire, le premier moment de contact entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire dans le cadre d'un " Trajet Retour Au Travail " a lieu. Lors de ce premier moment de contact, le " Coordinateur Retour Au Travail " explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec le titulaire, vérifie la première étape du trajet.
Lors du premier moment de contact visé à l'alinéa 1er, le " Coordinateur Retour Au Travail " demande au titulaire son consentement exprès écrit pour le traitement des données visé à l'article 110, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre le premier moment de contact visé à l'alinéa 4 et les actions qui y ont été convenues dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
(2AR 2024-01-18/01, art. 14, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25/7.[1 § 1er. Après le premier moment de contact visé à l'article 25/6, le " Coordinateur Retour Au Travail " informe le médecin-conseil de son contenu et lui demande l'autorisation d'entamer un " Trajet Retour Au Travail ".
§ 2. Si le médecin-conseil estime qu'entamer un " Trajet Retour Au Travail " n'est pas compatible avec l'état de santé général, un nouveau moment de contact a lieu entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire dans un délai d'un mois après le moment de contact précédent, pour discuter de l'évaluation faite par le médecin-conseil.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre le nouveau moment de contact visé à l'alinéa 1er et les actions convenues dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25/8.[1 Le " Coordinateur Retour Au Travail ", démarre, en concertation avec le médecin-conseil et le titulaire, un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 25/3 si le titulaire qui, lors du premier moment de contact visé à l'article 25/5, § 2, lors du premier moment de contact visé à l'article 25/6 avec l'accord du médecin-conseil ou lors d'un nouveau moment de contact visé à l'article 25/7, § 2, s'est engagé à examiner en détail les actions de réadaptation et/ou d'orientation qui lui conviennent.
Les trois parties visées à l'alinéa 1er souscrivent une déclaration positive d'engagement.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25/9.[1 Dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 25/3, le titulaire est invité à un entretien de suivi par le " Coordinateur Retour Au Travail " au cours duquel un contenu concret est donné au plan de réinsertion visant la réinsertion socio-professionnelle le concernant.
Le premier entretien de suivi a lieu dans un délai d'un mois après que le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire aient entamé le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 25/8. Si nécessaire, un deuxième entretien de suivi peut être programmé.
Les résultats des entretiens de suivi sont enregistrés dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25/10.[1 Conformément aux dispositions de l'article 25/9, le " Coordinateur Retour Au Travail " établit un plan de réintégration visant à la réinsertion socioprofessionnelle en concertation avec le titulaire et le médecin-conseil. Ce plan contient au moins les objectifs du plan, le résultat final visé, une action concrète et un rendez-vous concret pour un prochain entretien de suivi.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " et le médecin-conseil peuvent, le cas échéant et avec l'accord du titulaire, consulter d'autres parties impliquées dans le trajet, plus précisément le médecin traitant, le conseiller thérapeutique, la caisse d'assurances sociales, l'organisation de travailleurs indépendants, l'employeur, le conseiller des services et institutions des Régions et des Communautés ou d'autres prestataires de services participant à la réinsertion socioprofessionnelle conformément à leur mission légale, décrétale ou sociale.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " inscrit les objectifs, actions et accords dans le cadre du plan de réinsertion dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.
Le médecin-conseil communique, avec le consentement du titulaire, les résultats des entretiens de suivi visés à l'article 25/9 et le contenu du plan de réinsertion au médecin traitant de ce titulaire.
Il est possible de déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er d'établir une offre de plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle seulement pour des raisons médicales fondées et établies par le médecin-conseil.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25/11.[1 Le " Coordinateur Retour Au Travail " assure un suivi du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle via le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire tous les trois mois, sauf si les éléments du dossier justifient une fréquence ou un calendrier différent. Le cas échéant, le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire peuvent planifier un nouvel entretien de suivi pour discuter de l'avancement du plan de réinsertion et ajuster son contenu.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " effectue ce suivi en collaboration avec le titulaire et, le cas échéant, avec d'autres services et personnes impliqués dans le trajet, visés à l'article 25/10, alinéa 2.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre les différentes actions de suivi et les éventuels ajustements du contenu du plan de réintégration dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/18, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2/2.[1 Responsabilisation des titulaires reconnus en incapacité de travail]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/20, art. 2, 099; En vigueur : 03-04-2023)
Art. 25/12.[1 § 1er. [2 En vue du contact physique visé à l'article 25/4/2, alinéa 1er, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence au contact physique susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.
Le titulaire qui ne se présente pas au contact physique sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant, dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour ce contact physique. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à ce contact physique sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.
Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable à ce contact physique, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour ce contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, en vue de fixer une nouvelle date pour un contact physique.
Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable à ce contact physique fixé conformément à l'alinéa 3, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où le contact physique aura effectivement lieu.]2
§ 2. En vue du premier moment de contact visé à l'article 25/5, § 2, alinéa 1er, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence au premier moment de contact susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.
Le titulaire qui ne se présente pas au premier moment de contact sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour ce moment de contact. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à ce moment de contact sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.
Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable au premier moment de contact, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour ce moment de contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le " Coordinateur Retour Au Travail " en vue de fixer une nouvelle date pour un premier moment de contact.
Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable au premier moment de contact, fixé conformément à l'alinéa 3, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où ce premier moment de contact aura effectivement lieu.
§ 3. Le titulaire est averti de la décision de réduire le montant journalier des indemnités, conformément aux paragraphes précédents, par un envoi recommandé. La notification contient les mentions visées à l'article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.
§ 4. La décision de réduire le montant journalier des indemnités conformément au paragraphe 1er ou 2 ne s'applique pas durant les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 et les périodes de conversion du repos de maternité visées à l'article 98bis.]1
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(1Inséré par AR 2023-03-12/20, art. 2, 099; En vigueur : 03-04-2023)
(2AR 2024-01-18/01, art. 15, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Des cas de refus ou de réduction des prestations.
Art. 26.Le paiement des prestations prend fin le 1er du mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint (l'âge de la pension, tel que défini [1 à l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter,]1 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne). <AR 1997-01-30/36, art. 22, 020; En vigueur : 01-07-1997>
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le paiement des prestations prend fin le premier jour du septi\232me mois de la p\233riode d'incapacit\233 primaire lorsque celui-ci se situe apr\232s le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l'\226ge pr\233vu \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, lorsqu'il s'agit d'un titulaire assujetti au statut social des travailleurs ind\233pendants conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal n\176 38 du 27 juillet 1967 au-del\224 du mois au cours duquel il a atteint l'\226ge pr\233vu \224 l'alin\233a pr\233c\233dent et pour autant qu'il ne b\233n\233ficie pas \224 quelque titre que ce soit d'une pension de vieillesse, de retraite, d'anciennet\233 ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, qui est accord\233 soit par un organisme de s\233curit\233 sociale belge ou \233tranger, soit par un pouvoir public, par un \233tablissement public ou d'utilit\233 publique."°
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(1AR 2019-04-26/04, art. 2, 074; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 27.Les prestations sont refusées:
a)(...) <AR 2003-07-11/64, art. 1, 034; En vigueur : 01-05-2003>
b)(lorsque l'incapacité de travail est la conséquence d'une faute provoquée délibérement par le titulaire.) <AR 1987-12-11/41, art. 1, 006; En vigueur : 10-08-198><NOTE : l'art. 3 de l'AR 1987-12-11/41 dispose que cette modification "est applicable aux dommages qui se produisent après le 10 août 1987, mais résultent de faits qui relevaient de l'application de l'ancien article 27, b). Les prestations que les titulaires ont indûment percues en application de l'ancien article 27, b) et qui n'ont pas été remboursées au 10 août 1987, restent acquises aux titulaires au cas où elles auraient été dûment accordées en vertu de l'article 1er du présent arrêté.>
Art. 28.[4 § 1er.]4[7 Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, sauf:
1°s'il s'agit d'une période couverte par une rémunération due par l'employeur au titulaire pendant l'occupation en cours en vertu de la réglementation du travail applicable, après le début de la période pendant laquelle le titulaire est dans l'impossibilité d'effectuer son travail en raison d'une incapacité de travail;
2°s'il s'agit d'une période couverte par un traitement différé accordé à l'enseignant temporaire après la fin de l'occupation, par une indemnité due par l'employeur à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail ou par une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3°s'il s'agit d'une période couverte par une rémunération acquise par une activité en application des articles 22 et 23bis. Toutefois, à partir du moment où les périodes visées à l'article 22 atteignent une durée de six mois, les prestations sont diminuées des trois quarts du revenu professionnel brut acquis au cours desdites périodes.]7
["7 ..."°
L'article 29, § 3, est applicable à ce revenu professionnel.
["1 Les avantages accord\233s par les organismes ayant pour mission le reclassement social et professionnel des handicap\233s ou par les entreprises ou institutions publiques contractantes, conform\233ment au d\233cret de la Communaut\233 germanophone [3 du 13 d\233cembre 2016 portant cr\233ation d'un \"Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft f\252r Selbstbestimmtes Leben\""° , au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", au décret de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale [3 du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée]3, et au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, et à leurs arrêtés d'exécution, ne sont toutefois pas pris en considération pour opérer la réduction de l'indemnité d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'alinéa 2. Le titulaire demande à l'organisme, l'entreprise ou l'institution publique concerné une attestation qui stipule que les avantages sont accordés en conformité avec le décret concerné et ses arrêtés d'exécution. Cette attestation est jointe au dossier du titulaire.]1
["4 \167 2. [5 ..."° ]4
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(1AR 2013-05-08/10, art. 1, 052; En vigueur : 16-06-2013)
(2AR 2015-06-11/09, art. 5, 055; En vigueur : 01-07-2015)
(3AR 2018-07-30/16, art. 3, 072; En vigueur : 20-08-2018)
(4AR 13 2020-04-27/02, art. 1, 081; En vigueur : 01-03-2020)
(5L 2020-12-22/25, art. 20, 086; En vigueur : 01-02-2021)
(6AR 2024-03-03/03, art. 12, 105; En vigueur : 01-04-2024)
(7AR 2024-03-03/02, art. 1, 107; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 28bis.[1 § 1er. [6 ...]6
§ 2. Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la période couverte par l'autorisation [5 ...]5 visée à l'article 23bis atteint une durée de six mois et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle du début de l'activité autorisée.
Toutefois, si l'autorisation [5 ...]5 visée à l'article 23bis concerne une activité non rémunérée à caractère non professionnel, la réduction de 10 p.c. visée à l'alinéa précédent n'est pas appliquée.
§ 3. A l'expiration de la période visée au § 2, le paiement des prestations est entièrement suspendu si le montant des revenus professionnels découlant de l'activité autorisée dépasse le plafond de 17.149,19 euros à raison de 15 p.c. au moins. Si le dépassement du plafond précité est inférieur à 15 p.c., le montant de l'indemnité pour l'année civile concernée est suspendu au prorata d'un pourcentage du montant de l'indemnité égal au pourcentage de dépassement dudit plafond.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est, le cas échéant, calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction de l'indemnité, le pourcentage ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
Les revenus professionnels pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er sont ceux de la troisième année civile complète précédant celle de l'application de celui-ci; la période de référence est fixée de la même manière pour les années subséquentes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par activité professionnelle toute activité qui peut, en fonction du cas, générer un revenu visé à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et toute activité similaire exercée à l'étranger ou pour une organisation internationale ou supranationale. [2 Dans ce cadre, il est également tenu compte de toute indemnité, allocation ou rente accordée en remplacement de ce revenu.]2
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par " montant des revenus professionnels " le montant net imposable découlant de l'activité professionnelle autorisée et qui a été pris en compte par l'Administration des contributions directes pour l'imposition de l'année concernée.
Le plafond visé à l'alinéa 1er est applicable aux revenus professionnels perçus en 2012. Pour l'application de la règle de cumul aux revenus perçus au cours des années civiles subséquentes, il est tenu compte du plafond indexé au 1er janvier de la période de référence conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor Public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 4. [6 ...]6
["2 \167 5. Pour l'application du pr\233sent article, il n'est pas tenu compte des compensations financi\232res allou\233es par les r\233gions, les communaut\233s, les provinces ou les communes pour les cons\233quences \233conomiques ou sociales rencontr\233es suite \224 l'application de [3 l'arr\234t\233 royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative n\233cessaires en vue de pr\233venir ou de limiter les cons\233quences pour la sant\233 publique de la situation d'urgence \233pid\233mique d\233clar\233e concernant la pand\233mie de coronavirus COVID-19 et par tout autre arr\234t\233 royal ult\233rieur portant les mesures de police administrative n\233cessaires en vue de pr\233venir ou de limiter les cons\233quences pour la sant\233 publique de la situation d'urgence \233pid\233mique d\233clar\233e concernant la pand\233mie de coronavirus COVID-19"° , ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à la pandémie du COVID-19. Dans ce cadre, il ne peut toutefois s'agir d'une intervention financière, le cas échéant réduite, à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre sans l'application de la réglementation précitée fixée suite à la pandémie du COVID-19. En outre, cette disposition ne s'applique que si la règle sur base de laquelle la compensation financière est accordée prévoit expressément que cette compensation est accordée en vue de faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie de COVID-19.
Pour l'application du présent article, il n'est davantage pas tenu compte de l'indemnité de crise supplémentaire octroyée conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail.]2
["4 Pour l'application du pr\233sent article, l'activit\233 vis\233e \224 l'article 17, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 et 3\176 \224 7\176 de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs est consid\233r\233e comme une activit\233 non r\233mun\233r\233e \224 caract\232re non professionnel."°
["6 Toutefois, la r\233duction ou la suspension totale des prestations appliqu\233e conform\233ment aux paragraphes pr\233c\233dents, le cas \233ch\233ant, ne s'applique pas pendant une p\233riode vis\233e \224 l'article 21."°
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(1AR 2015-06-11/09, art. 6, 055; En vigueur : 01-07-2015)
(2AR 2020-11-22/07, art. 1, 083; En vigueur : 01-03-2020)
(3AR 2022-05-12/06, art. 3,1°, 092; En vigueur : 29-10-2021)
(4AR 2022-05-12/06, art. 3,2°, 092; En vigueur : 01-01-2022)
(5AR 2024-03-03/03, art. 13,2°, 105; En vigueur : 01-01-2024)
(6AR 2024-03-03/03, art. 13,1°, 105; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 29.§ 1er. Les prestations sont diminuées du montant:
1°des indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité accordées en vertu de la loi du 9 août 1963 et de la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilées;
2°des indemnités, allocations ou rentes accordées au titulaire en sa qualité de victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en vertu de la législation réparant les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
3°des allocations ordinaires et complémentaires allouées en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
(Aucune diminution n'est appliquée pour les titulaires qui bénéficient d'une allocation en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et speciales de handicapés;) <AR 30-06-1976>
4°des sommes allouées au titulaire en vue de réparer dans son chef l'incapacité de travail résultant d'un dommage corporel, d'ordre physique ou mental, soit en vertu d'une législation belge ou étrangère, soit en vertu du droit commun;
5°des pensions de vieillesse, de retraite ou d'ancienneté, en ce comprises les pensions prématurées en raison d'incapacité de travail, et de tout avantage tenant lieu de pareille pension allouée soit par une institution belge ou étrangère de sécurité sociale, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou par un établissement d'utilité publique;
["2 6\176 de la r\233mun\233ration ainsi que du compl\233ment pr\233vu par la convention collective de travail n\176 12 bis ou 13 bis dus par l'employeur au titulaire pendant l'occupation en cours en vertu de la r\233glementation du travail applicable, apr\232s le d\233but de la p\233riode pendant laquelle le titulaire est dans l'impossibilit\233 d'effectuer son travail en raison d'une incapacit\233 de travail; 7\176 du traitement diff\233r\233 accord\233 \224 l'enseignant temporaire apr\232s la fin de l'occupation, de l'indemnit\233 due par l'employeur \224 la suite de la rupture irr\233guli\232re du contrat de travail ainsi que de l'indemnit\233 en compensation du licenciement octroy\233e en vertu de l'article 7, \167 1er, alin\233a 3, zf), de l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs."°
§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte du montant brut des divers avantages qui y sont visés.
Toutefois:
a)il n'est jamais tenu compte des sommes allouées au titre d'assistance d'une tierce personne;
b)ces avantages sont diminués des prélèvements de sécurité sociale qu'ils subissent.
§ 3. Pour évaluer, le cas échéant, le montant journalier des avantages visés au § 1er, il y a lieu d'en diviser le montant hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel respectivement par 6, 26, 78 ou 312.
§ 4. Les prestations peuvent être cumulées, sans restriction, avec les avantages visés par l'article 22, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
["1 Les prestations peuvent \233galement \234tre cumul\233es, sans restriction, avec les indemnisations octroy\233es en application de la loi du 18 juillet relative \224 la cr\233ation du statut de solidarit\233 nationale, \224 l'octroi d'une pension de d\233dommagement et au remboursement des soins m\233dicaux \224 la suite \224 d'actes de terrorisme."°
§ 5. (...) <AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>
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(1AR 2017-08-11/03, art. 1, 065; En vigueur : 22-03-2016)
(2AR 2024-03-03/02, art. 2, 107; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 30.Lorsqu'un titulaire a droit à l'un des avantages visés à l'article 29, § 1er, 2° [1 , 4°, 6° ou 7°]1, mais ne le reçoit pas encore effectivement, les prestations lui sont accordées.
Dans ce cas, [1 les alinéas 4 à 8 de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994]1, sont applicables. <AR 1989-07-19/31, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-1989>
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(1AR 2024-03-03/02, art. 3, 107; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 31.
<Abrogé par AR 2010-01-10/14, art. 3, 045; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 32.[1 § 1er. L'octroi de l'indemnité est suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire fait l'objet d'une mesure de détention ou d'incarcération, en exécution d'une condamnation pénale, et séjourne de ce fait effectivement en prison ou en maison de transition.
L'octroi de l'indemnité est également suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire se trouve, en exécution d'une décision de l'instance compétente, en dehors de la prison ou de la maison de transition en raison de l'application de l'une des modalités d'exécution de la peine suivantes :
1°la permission de sortie, visée à l'article 4 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, sauf si, sur base de cette modalité d'exécution de la peine, le titulaire exerce une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin-conseil [2 ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire]2 conformément aux modalités du présent arrêté;
2°le congé pénitentiaire, visé à l'article 6 de la loi précitée du 17 mai 2006.
§ 2. L'octroi de l'indemnité est limité à la moitié pour le titulaire interné qui n'a pas de personne à charge et qui séjourne dans une institution désignée par l'instance compétente, sous le statut d'un placement. L'indemnité intégrale est toutefois octroyée au titulaire, s'il a obtenu, de la part de l'instance compétente, l'autorisation de quitter l'établissement pour une période ininterrompue d'au moins sept jours, à partir du premier jour de cette dernière période.
§ 3. Pour l'application des paragraphes précédents et en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi, l'organisme assureur, auquel le titulaire est affilié ou inscrit, dispose d'un droit de lecture prenant la forme d'une transmission électronique automatique de toutes les données visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 précité par le Service public fédéral Justice à partir de sa base de données.
Si les données requises ne sont pas disponibles dans la base de données susmentionnée, l'échange de données nécessaire se fait par le biais d'une attestation papier.
Les données reçues conformément au présent paragraphe ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture du dossier d'incapacité de travail chez l'organisme assureur.]1
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(1AR 2023-12-11/07, art. 1, 103; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-03-03/03, art. 14, 105; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 33.Toutes autres conditions étant réunies, le non-paiement des prestations par suite de l'application des articles 27 à 29 n'empêche pas qu'une période d'incapacité de travail soit reconnue ou n'interrompt pas une période d'incapacité de travail en cours, suivant le cas.
Section 4.- Du paiement des prestations.
Art. 34.<AR 2001-01-15/36, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2001> Au début de l'incapacité de travail, les indemnités sont payées par l'organisme assureur au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois pendant lequel la déclaration d'incapacité de travail a été transmise au médecin-conseil de l'organisme assureur, comme prévu à l'article 53, 1er alinéa.
Par la suite, les prestations sont payées par l'organisme assureur au plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en cours et, au plus tard, dans les cinq premiers jours de chaque mois pour le mois qui précède.
Sont réputés jours ouvrables pour l'application du présent article, tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Art. 34bis.(Abrogé) <AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 35.Si le titulaire marié est interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'organisme assureur invite éventuellement le conjoint à solliciter du juge de paix, l'autorisation de percevoir les prestations conformément à l'article 220 du Code civil. Dans ce cas, le jugement rendu par le juge de paix est exécutoire par l'organisme assureur sur notification du greffe, indiquant que l'organisme assureur débiteur doit payer ou cesser de payer.
Art. 36.(§ 1er. Les prestations dues aux titulaires malades mentaux sont payées dans les conditions suivantes :
1°lorsque le malade mental n'est ni accueilli dans un service psychiatrique ni soigné en milieu familial :
a)au tuteur lorsque le malade mental est interdit;
b)à l'administrateur provisoire, désigné en application de l'article 1246 du Code judiciaire, lorsque le malade mental est en instance d'interdiction;
c)au titulaire lui-même, à son mandataire ou à son gérant d'affaires, lorsqu'il s'agit d'un titulaire majeur ou d'un mineur d'âge émancipé;
d)à la personne qui exerce l'autorité parentale lorsque le titulaire est un mineur d'âge soumis exclusivement à l'autorité parentale ou lorsqu'il s'agit soit d'un mineur, soit d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil, a été placé sous statut de minorité prolongée;
e)au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à l'autorité parentale et à la tutelle, ainsi que lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil, a été placé sous statut de minorité prolongée;
2°lorsque le malade mental est accueilli dans un service psychiatrique ou soigné en milieu familial, les indemnités sont payées en ordre successif :
a)à l'une des personnes visées au 1°, a) ou b);
b)à l'administrateur provisoire, désigné par le juge de paix, en application de l'article 488bis, c), § 1er, du Code civil.) <AR 2000-11-17/33, art. 4, 025; En vigueur : 17-12-2000>
§ 2. Avant de payer les prestations aux titulaires visés au § 1er, les organismes assureurs s'enquièrent (auprès du directeur de l'établissement où le malade mental est accueilli ou, en cas de soins en milieu familial, auprès du juge de paix), du nom et de l'adresse de la personne habilitée à donner valablement quittance des prestations dues. Ils s'entourent, le cas échéant, de toutes garanties supplémentaires en consultant le greffe du tribunal de première instance. <AR 2000-11-17/33, art. 4, 025; En vigueur : 17-12-2000>
Art. 37.<AR 2000-11-17/33, art. 5, 025; En vigueur : 17-12-2000> Les prestations, dues aux titulaires internés par application des articles 7 ou 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, doivent être payées dans les conditions suivantes :
1°lorsque l'interné est placé dans un établissement de défense sociale :
a)au tuteur, lorsque l'interné est interdit;
b)à l'administrateur provisoire, désigné en application de l'article 1246 du Code judiciaire, lorsque l'interné est en instance d'interdiction;
c)à l'administrateur provisoire, désigné par la Commission de défense sociale ou par le juge de paix, en application de l'article 29 de la loi du 1er juillet 1964 susvisée.
A défaut de toute désignation :
- au titulaire lui-même, à son mandataire, ou, en dernier lieu, à son gérant d'affaires, sans distinction suivant que celui-ci est le directeur de l'établissement ou une autre personne, si le titulaire est un mineur d'âge émancipé ou majeur;
- à la personne qui exerce l'autorité parentale, lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge soumis exclusivement à l'autorité parentale;
- au tuteur, lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à l'autorité parentale et à la tutelle;
2°lorsque l'interné est accueilli dans un service psychiatrique, les indemnités sont payées conformément aux dispositions de l'article 36.
Art. 38.Les prestations dues aux titulaires détenus dans les prisons ou placés dans un dépôt de mendicité sont payées:
- au titulaire lui-même, à son mandataire, ou, en dernier lieu, à son gérant d'affaires, sans distinction suivant que celui-ci est (l'autorité parentale) ou une autre personne, si le titulaire est un mineur d'âge émancipé ou majeur;
- à la personne qui exerce (l'autorité parentale), lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge soumis exclusivement à (l'autorité parentale); <AR 2000-11-17/33, art. 6, 025; En vigueur : 17-12-2000>
- au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis, soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à (l'autorité parentale) et à la tutelle. <AR 2000-11-17/33, art. 6, 025; En vigueur : 17-12-2000>
Chapitre 3.[1 - Octroi d'une prime de reprise du travail.]1
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(1Inséré par AR 2023-07-20/03, art. 2, 101; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 38/1.[1 La prime de reprise du travail visée à l'article 110/1 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est accordée dans les mêmes conditions à l'employeur auprès duquel un titulaire qui se trouve dans la période d'invalidité visée à l'article 6, 3°, reprend une activité autorisée conformément [2 ...]2 à l'article 23bis.
Toutefois, si l'employeur ouvre également, pour un même titulaire, un droit à une prime de reprise du travail suite à un même travail autorisé effectué conformément aux dispositions de l'article 100, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, l'octroi de la prime de reprise du travail, visée à l'alinéa 1er, est refusé.]1
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(1Inséré par AR 2023-07-20/03, art. 2, 101; En vigueur : 01-04-2023)
(2AR 2024-03-03/03, art. 15, 105; En vigueur : 01-04-2024)
Chapitre 4.- De l'organisation administrative.
Section 1ère.- Du Comité de gestion de l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants.
Art. 39.§ 1er. Il est crée auprès du Service des indemnités de l'Institut national un comité de gestion chargé de gérer l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants.
Ce comité de gestion comprend:
1°trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les agriculteurs, ainsi que onze membres effectifs et onze membres suppléants représentant les autres travailleurs indépendants. Ils sont choisis, parmi les candidats présentés en nombre double des mandats à conférer, par les organisations représentatives des travailleurs indépendants qui réunissent les conditions requises pour faire des propositions en vue de la nomination des représentants des travailleurs indépendants au sein du conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
2°six membres effectifs et six membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs au sens de la loi du 9 août 1963 en nombre double de celui des mandats à conférer. Chaque organisme assureur a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Un des membres visés au 1° est nomme en qualité de président. Il est procédé à la nomination de deux vice-présidents, l'un parmi les membres visés au 1°, l'autre parmi les membres visés au 2°.
Les nominations des président, vice-présidents et membres sont faites par le Roi.
La nomination des membres visés au 1° est précédée de la publication d'un avis au Moniteur belge. Les organisations intéressées doivent faire parvenir leurs propositions au Ministre de la Prévoyance sociale dans les dix jours de la publication dudit avis.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, ou son remplacant, assiste aux réunions du comité de gestion et prend les dispositions nécessaires afin que soit assuré le secrétariat.
Art. 40.Les nominations visées à l'article 39 sont faites pour un terme de six ans. La validité du mandat expire tous les trois ans pour la moitié des membres de chacun des groupes représentés. Lorsque cette dernière disposition est appliquée pour la première fois, les membres dont le mandat expire sont désignés par le sort.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 41.Le comité de gestion détient, en ce qui concerne l'assurance instituée par le présent arrêté, notamment les pouvoirs suivants:
1°il emet d'initiative ou à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale des avis concernant la modification des dispositions légales ou réglementaires visant l'octroi des prestations;
2°il gère le fonds de réserve constitué au moyen du boni réalisé dans la gestion de l'assurance;
3°[il arrête les comptes et établit le budget des prestations; ces comptes et ce budget comprennent séparément les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité et les allocations de maternité.] <AR 1990-01-24/37, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-1990>
[4° il propose, au Comité géneral, le budget des frais d'administration du Service des Indemnités;] <AR 2000-11-17/33, art. 7, 025; En vigueur : 17-12-2000>
5°il fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les prestations;
6°il examine les rapports qui lui sont transmis par [2 le Conseil médical de l'invalidité]2 ou par le Service du contrôle administratif et fait part au Ministre de la Prévoyance sociale, dans les trois mois, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtées;
7°il établit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et fait part au Ministre de la Prévoyance sociale, dans les trois mois, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtées en fonction des éléments de ce rapport;
["3 7\176/1 confirme, sur pr\233sentation du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnit\233s, le contenu des contr\244les th\233matiques qui seront effectu\233s par les m\233decins du Service des indemnit\233s membres du Conseil m\233dical de l'invalidit\233, sur base de la comp\233tence qui leur est confi\233e en vertu de l'article 82, alin\233a 2, de la loi coordonn\233e le 14 juillet 1994;"°
["2 8\176 [3 il fixe les directives pour l'organisation du contr\244le de l'incapacit\233 de travail, sur base des propositions formul\233es par le Conseil m\233dical de l'invalidit\233 apr\232s avis du Centre de connaissances de l'incapacit\233 de travail vis\233 \224 l'article 85 de la loi coordonn\233e du 14 juillet 1994 ainsi que sur base des rapports des contr\244les th\233matiques effectu\233s par les m\233decins du Service des indemnit\233s membres du Conseil m\233dical de l'invalidit\233, sur base de la comp\233tence qui leur est confi\233e en vertu de l'article 82, alin\233a 2, de la loi coordonn\233e le 14 juillet 1994;"° ]2
9°il fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des indemnités;
10°il établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Roi, après avis du Conseil général.
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(1L 2009-06-17/01, art. 11, 044; En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2016-12-07/11, art. 1, 060; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2024-01-18/01, art. 16, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 42.Le comité de gestion se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, soit à la demande de trois membres au moins formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Si le comité de gestion est convoqué à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, la réunion se tient dans les huit jours à compter de ladite requête.
Art. 43.Le siège du comité de gestion est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant voix délibérative et participant au vote, compte non tenu des abstentions.
En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Dans la matière visée à l'article 41, 2°, les membres visés à l'article 39, § 1er, alinéa 2, 2°, n'ont pas voix délibérative.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en cas d'absence d'un membre effectif appartenant à son groupe.
Art. 44.Le président et les vice-présidents du comité de gestion sont habilités à signer, l'un ou l'autre conjointement avec le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités ou son remplacant, les actes qui engagent l'Institut national, en ce qui concerne le Service des indemnités agissant dans le cadre du présent arrêté, sauf ceux qui ont trait à la gestion journalière ou qui émanent de mandataires spéciaux.
Section 2.- Du Bureau de coordination.
Art. 45.Le Bureau de coordination visé à l'article 45, § 3, de la loi du 9 août 1963 comprend des membres du comité de gestion visé à l'article 39 de la loi du 9 août 1963 et des membres du comité de gestion visé à l'article 39 du présent arrêté, à savoir:
1°les présidents de ces deux comités de gestion;
2°un membre représentant les organisations représentatives des employeurs;
3°un membre représentant les organisations representatives des travailleurs indépendants;
4°deux membres représentant les organisations représentatives des travailleurs salariés;
5°deux membres représentant les organismes assureurs.
En cas d'empêchement, les présidents visés au 1° peuvent se faire remplacer par un des vice-présidents.
Les membres visés sous 2°, 4° et 5° sont désignés à la majorité simple, respectivement par les groupes visés à l'article 11, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963.
Le membre visé sous 3° est désigné à la majorité simple par le groupe visé à l'article 39, § 1er, alinéa 2, 1° du présent arrêté.
Les groupes qui désignent leurs représentants au Bureau de coordination, déterminent également la durée du mandat desdits représentants.
Les présidents visés au 1° assument à tour de rôle, pendant un semestre, la présidence du Bureau de coordination.
Art. 46.Le Bureau de coordination est convoqué par le président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale, de l'un des comités de gestion vises à l'article 45, 1° ou du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités de l'Institut national.
Le siège du Bureau de coordination est valablement constitué lorsque, en dehors des présidents ou des vice-présidents qui remplacent, la moitié des autres membres sont présents.
Les avis sont émis à la majorité simple des membres présents.
Section 3.- De la section spéciale du Conseil technique intermutualiste.
Art. 47.Il est créé auprès du Conseil technique intermutualiste, institue auprès du Service des indemnités de l'Institut national, une section spéciale ayant pour mission d'émettre des avis sur les problèmes relatifs à l'octroi des prestations en vue de leur examen par le comité de gestion visé à l'article 39.
Art. 48.La section spéciale dont question à l'article précédent comprend:
1°un membre effectif et un membre suppléant, représentant les agriculteurs et cinq membres effectifs et cinq membres suppléants, représentant les autres travailleurs indépendants. Ces membres sont nommés suivant les modalités prévues pour la nomination des délégués des travailleurs indépendants au comité de gestion visé a l'article 39;
2°huit membres effectifs et huit membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer: pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs affiliés travailleurs independants respectifs. Chaque organisme assureur a droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Les membres sont nommés par le Roi qui désigne parmi eux un président.
Art. 49.Les articles 77, alinéas 3 à 5, 78, 79 et 82 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 sont applicables à la section spéciale du Conseil technique intermutualiste.
Art. 50.La section spéciale se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la requête du comité de gestion visé à l'article 39, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion.
Dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Le siège de la section spéciale est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Art. 51.Les avis émis par la section spéciale sont communiqués par son président au comité de gestion visé à l'article 39.
Section 4.- Disposition générale.
Art. 52.§ 1er. Sauf s'il y est dérogé par le présent arrêté et dans la mesure ou ces attributions ont un objet dans l'assurance instituée par le présent arrêté, [1 le Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux, le Comité général de gestion et la Commission technique du Service du contrôle administratif]1 ainsi que le Conseil médical de l'invalidité institués auprès de l'Institut national [2 et le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité]2 ont, à l'egard du régime instauré par le présent arrêté, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance-indemnités en faveur des travailleurs salariés.
Il en est de même en ce qui concerne le Service des indemnités et les autres services de l'Institut national ainsi que les organismes assureurs et leurs médecins-conseils [3 , collaborateurs de l'équipe multidisciplinaire et " Coordinateurs Retour Au Travail "]3.
§ 2. (abroge) <AR 2006-12-21/46, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2007>
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(1AR 2011-07-27/34, art. 3, 049; En vigueur : 03-09-2011)
(2AR 2014-05-08/26, art. 6, 058; En vigueur : 31-12-2015)
(3AR 2024-01-18/01, art. 17, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 5.- De la constatation de l'état d'incapacité de travail.
Section 1ère.- Du début de la période d'incapacité de travail.
Art. 53.<AR 2001-01-15/36, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2001> Une période d'incapacité de travail ne peut prendre cours que si le titulaire a fait constater son état d'incapacité de travail. A cet effet, il doit envoyer par la poste, le cachet postal faisant foi, au médecin-conseil de son organisme assureur ou lui remettre contre accusé de réception, un certificat médical, complété, daté et signé, motivant son incapacité. Ce certificat qui constitue la déclaration de l'incapacité de travail [3 contient les données d'identification du patient et du prestataire de soins, les données substantielles et les données spécifiques au cas d'espèce approuvées ]3 par le Comité de gestion.
["2 ..."°
["3 Avec le consentement du titulaire qui le mandate \224 cet effet, le m\233decin, ou un autre prestataire de soins, peut aussi transmettre au m\233decin-conseil de l'organisme assureur du titulaire les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, qui sont compl\233t\233es sur le certificat m\233dical, y compris la date et la signature de l'attestation, \224 l'aide d'un proc\233d\233 \233lectronique, dans les conditions fix\233es en ex\233cution de l'article 5, 4\176, a), de la loi du 21 ao\251t 2008 relative \224 l'institution et \224 l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. La date de r\233daction du certificat m\233dical adress\233 \224 l'aide du proc\233d\233 \233lectronique susvis\233 a la m\234me valeur que la date du cachet postal. Ce mode de transmission est limit\233 \224 la d\233claration des incapacit\233s de travail dont la dur\233e d\233passe 14 jours, \224 la d\233claration des prolongations d'incapacit\233 de travail et \224 la d\233claration des rechutes en incapacit\233 de travail. "°
La preuve de l'envoi ou de la remise au médecin-conseil du document susvisé incombe au titulaire.
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(1L 2019-05-22/20, art. 3, 076; En vigueur : 01-07-2019)
(2AR 2020-03-18/22, art. 1, 080; En vigueur : 16-04-2020)
(3AR 2022-07-20/10, art. 1, 093; En vigueur : 01-05-2022)
Art. 54.La formalité visée à l'article 53 doit être accomplie dans un délai de [1[2 sept]2]1 jours qui prend cours le jour qui suit celui au cours duquel a débute l'incapacité de travail. <AR 2001-01-15/36, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2001>
["3 Pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, le certificat d'incapacit\233 de travail [4 sign\233 au plus tard le dernier jour du d\233lai applicable"° est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'expiration de ce délai.]3
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(1AR 2017-12-17/13, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2019-05-22/20, art. 4, 076; En vigueur : 01-07-2019)
(3AR 2020-04-29/06, art. 1, 082; En vigueur : 01-03-2020)
(4L 2021-06-20/12, art. 2, 088; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 55.[4 L'obligation visée à l'article 53 existe également en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail après la date de fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédente ou si l'état d'incapacité de travail se manifeste à nouveau dans les délais fixés par les articles 8, 9, § 2 et 10, § 3.
Dans ce cas, l'obligation en question doit être accomplie au plus tard le septième jour qui suit celui au cours duquel l'incapacité de travail a, selon le cas, perduré ou repris.]4
["3 Pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, le certificat d'incapacit\233 de travail sign\233 au plus tard le dernier jour du d\233lai applicable est r\233put\233 avoir \233t\233 envoy\233 en temps utile via la poste au m\233decin-conseil si le cachet postal est appos\233 au plus tard le cinqui\232me jour ouvrable apr\232s l'expiration du d\233lai applicable."°
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(1AR 2017-12-17/13, art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2019-05-22/20, art. 5, 076; En vigueur : 01-07-2019)
(3AR 2020-04-29/06, art. 2, 082; En vigueur : 01-03-2020)
(4AR 2022-01-27/07, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 56.<AR 1981-06-19/01, art. 2, 002>
§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 53 et 55, il n'est pas requis de déclaration d'incapacite de travail pour la période d'hospitalisation dans un hôpital agrée par le Ministre de la Santé publique ou dans un hôpital militaire. La déclaration est remplacee par un certificat attestant l'hospitalisation.
§ 2. Les délais fixés aux articles 54 et 55, alinéa 2, sont suspendus pendant la période d'hospitalisation dans un hôpital visé au §1er. Ils ne peuvent en aucun cas expirer avant le deuxième jour qui suit celui où l'hospitalisation a pris fin.
["1 Pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, le certificat d'incapacit\233 de travail sign\233 au plus tard le dernier jour du d\233lai applicable est r\233put\233 avoir \233t\233 envoy\233 en temps utile via la poste au m\233decin-conseil si le cachet postal est appos\233 au plus tard le cinqui\232me jour ouvrable apr\232s l'expiration du d\233lai applicable."°
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(1AR 2020-04-29/06, art. 3, 082; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 57.Lorsque le dernier jour des délais visés aux articles 54 [1 , alinéa 1er]1, 55, alinéa 2, et 56 [1 , § 2, alinéa 1er,]1 coincide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ces délais sont prorogés jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
["1 Pour l'application des articles 54, alin\233a 2, 55, alin\233a 3, et 56, \167 2, alin\233a 2, tous les jours de l'ann\233e, sauf les dimanches et les jours f\233ri\233s l\233gaux, sont consid\233r\233s comme des jours ouvrables."°
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(1AR 2020-04-29/06, art. 4, 082; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 58.[1 § 1er. Les instances chargées de déterminer la date de début ou de reprise de l'état d'incapacité de travail, fixent cette date en tenant compte de tous les éléments en leur possession, et notamment de la date mentionnée par le médecin traitant sur le certificat d'incapacité de travail.
§ 2. Si la période d'incapacité de travail reconnue débute plus de quatorze jours avant la date de la signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin traitant, le droit aux indemnités d'incapacité de travail ne peut commencer à courir qu'à partir du quatorzième jour précédant cette date de signature. Cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail au-delà de la date d'expiration de la période précédente d'incapacité de travail reconnue ou en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les délais fixés par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit aux indemnités commence à courir à la date de début de la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail si le médecin conseil estime qu'il s'agit d'une situation de force majeure.]1
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(1L 2021-06-20/12, art. 3, 088; En vigueur : 01-07-2021)
Section 1bis.- De la déclaration tardive de l'incapacité de travail.
Art. 58bis.[1 En cas de déclaration tardive d'incapacité de travail, et sans préjudice des autres conditions d'indemnisation, le titulaire peut prétendre aux indemnités complètes
a)à partir du quatrième jour ouvrable précédant l'envoi du certificat d'incapacité de travail, ou à partir du premier jour suivant le jour de la signature du certificat s'il est postérieur au quatrième jour ouvrable susvisé, avec le cachet postal faisant foi;
b)à compter du premier jour suivant celui où le titulaire a remis le certificat au médecin-conseil de l'organisme assureur [3 ou la date de rédaction du certificat transmis à l'aide du procédé électronique visé à l'article 53, alinéa 2, et dont la transmission est confirmée par la plate-forme eHealth]3.
Pour la période précédant la période visée à l'alinéa 1er, les indemnités sont versées au titulaire ou à son représentant après une réduction de 10 pourcents appliquée au montant journalier des indemnités dues pour cette période.
Pour l'application [2 de l'alinéa 1er]2, tous les jours de l'année, à l'exception des dimanches et jours fériés légaux, sont considérés comme jours ouvrables.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, au cours de la m\234me p\233riode d'incapacit\233 de travail au sens de l'article 6, le montant journalier des indemnit\233s dues pour la p\233riode pr\233c\233dant la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas r\233duit de 10 pourcent pour autant que la dur\233e du retard ne soit pas sup\233rieure \224 un mois. Cette d\233rogation ne peut toutefois \234tre appliqu\233e \224 une seconde reprise au cours d'une m\234me p\233riode d'incapacit\233 de travail reconnue. Pour l'application du pr\233sent alin\233a, le calcul du mois se fait de date \224 date. Lorsque le dernier jour du mois pr\233cit\233 co\239ncide avec un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233 l\233gal, ce d\233lai est prolong\233 jusqu'au plus prochain jour ouvrable. En cas d'application du r\233gime vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'organisme assureur informe le titulaire par \233crit que l'obligation vis\233e \224 l'article 53 a \233t\233 r\233alis\233e tardivement, et que la r\233duction de 10 pourcent appliqu\233e au montant journalier des indemnit\233s n'est, pour une fois, pas prise en compte durant la p\233riode d'incapacit\233 de travail en cours."°
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(1AR 2020-04-29/06, art. 5, 082; En vigueur : 01-03-2020)
(2AR 2022-01-27/07, art. 2, 091; En vigueur : 01-01-2022)
(3AR 2022-07-20/10, art. 2, 093; En vigueur : 01-05-2022)
Art. 58ter.<AR 2002-05-29/35, art. 3, 029; En vigueur : 01-04-2002> Dans les cas dignes d'intérêt, la pénalisation visée à l'article 58bis peut être levée par l'organisme assureur sur avis conforme du fonctionnaire-dirigeant du Service des indemnités de l'Institut national ou du fonctionnaire délégué par lui, pour autant que le montant de la pénalisation s'élève au moins à 25 EUR.
Par cas dignes d'intéret, il y a lieu d'entendre les cas dans lesquels le titulaire s'est trouvé, suite à la force majeure, dans l'impossibilité de déclarer son incapacité de travail, ainsi que les cas dans lesquels la situation sociale et financière du ménage du titulaire peut être considérée comme difficile. Le caractère digne d'intérêt est reconnu dans cette dernière éventualité, lorsque les revenus du ménage du titulaire sont inférieurs au seuil inférieur visé à l'article 7, alinéa premier du règlement du 12 février 2001 portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social.
La levée de sanction de 10 pour cent ne peut toutefois être accordée à une seconde reprise sur base de la situation sociale et financière du ménage du titulaire, pendant la période de trois ans suivant la fin de l'incapacité de travail pour laquelle la première levée de pénalisation a été accordée.
Section 2.- Des décisions relatives à l'état d'incapacité de travail.
a) Des périodes d'incapacité primaire.
Art. 59.[1 Le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin de l'incapacité de travail au cours des périodes d'incapacité primaire sont établis par le médecin-conseil de l'organisme assureur ou, dans les conditions prévues à l'article 90, [2 alinéa 5]2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité.]1
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(1AR 2014-05-08/26, art. 7, 058; En vigueur : 31-12-2015)
(2AR 2024-01-18/01, art. 18, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 60.Le médecin-conseil notifie au titulaire sa décision au sujet du début, du maintien ou de la reprise de l'état d'incapacité de travail.
Il en fait parvenir copie (...) à l'administration de son organisme assureur. <AR 1998-09-13/45, art. 1, 022; En vigueur : 14-12-1998>
["1 Si la d\233cision dont question au pr\233sent article est prise par le m\233decin-inspecteur du Service d'\233valuation et de contr\244le m\233dicaux ou par le m\233decin du Service des indemnit\233s membre du Conseil m\233dical de l'invalidit\233, ces derniers en donnent connaissance au titulaire et au m\233decin-conseil."°
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(1AR 2014-05-08/26, art. 8, 058; En vigueur : 31-12-2015)
Art. 61.§ 1er. [2 Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, suivant le cas, qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que cet état prendra fin à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre accusé de réception, une formule de "fin d'incapacité de travail".
Si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, elle lui est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la poste.
Les décisions prises en vertu du présent paragraphe prennent effet le lendemain du jour de la remise ou de l'envoi de la formule dont question ci-dessus, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure.]2
§ 2. [2 Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités a exigé d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements complémentaires, la formule " fin d'incapacité de travail " est envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques et y compris le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure.]2
§ 3. [2 Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent article sont portées immédiatement à la connaissance de l'administration de l'organisme assureur.
Si ces décisions sont prises par le médecin-inspecteur ou par le médecin du Service des indemnités, ces derniers en donnent connaissance au médecin-conseil.]2
["3 \167 4. [4 Si le m\233decin-conseil estime qu'un titulaire, qui r\233side ou s\233journe dans un autre Etat et qui rel\232ve du champ d'application d'un r\232glement europ\233en ou de conventions internationales de coordination de la s\233curit\233 sociale par lequel la Belgique et l'Etat de r\233sidence ou de s\233jour sont li\233s, ne peut plus \234tre consid\233r\233, apr\232s r\233ception d'un rapport de contr\244le \233tabli par le m\233decin traitant de cet Etat, incapable de travailler au sens de cet arr\234t\233, il notifie sa d\233cision sans d\233lai au titulaire, dans les conditions et selon les modalit\233s fix\233es au \167 1er, alin\233a 3."°
Le médecin-conseil porte également sa décision immédiatement à la connaissance du service administratif de son organisme assureur.]3
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(1AR 2011-07-27/34, art. 4, 049; En vigueur : 03-09-2011)
(2AR 2014-05-08/26, art. 9, 058; En vigueur : 31-12-2015)
(3AR 2018-02-18/02, art. 1, 069; En vigueur : 01-01-2016)
(4AR 2022-10-07/12, art. 6, 094; En vigueur : 01-01-2021)
b) De la periode d'invalidité.
Art. 62.[1 Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et notamment par les articles 94 et 95 de ladite loi et par le Titre III, chapitre Ier, section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.]1
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(1AR 2014-05-08/26, art. 10, 058; En vigueur : 31-12-2015)
Chapitre 5bis.- Demande d'obtention de l'allocation de maternité. (Abrogé) <AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 62bis.(Abrogé) <AR 2003-01-13/40, art. 14, 032; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 6.- Du contrôle.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 63.<AR 22-03-1976, art. 4>(§ 1er. Dès qu'il est en possession de la formule " déclaration d'incapacité de travail " visée à l'article 53, le médecin-conseil envoie au titulaire la feuille de renseignements destinée au calcul des indemnités, ainsi que le questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire, qui doivent être retournés sans délai par l'intéressé à l'organisme assureur.
A ce document est joint un " avis de reprise de travail " à utiliser par le titulaire dans le cas visé à l'article 66, 2°.
["3 Le m\233decin-conseil, le m\233decin-inspecteur du Service d'\233valuation et de contr\244les m\233dicaux ou le m\233decin du Service des indemnit\233s membre du Conseil m\233dical de l'invalidit\233, prend sa d\233cision en se basant notamment sur les indications contenues dans la d\233claration d'incapacit\233 de travail et dans le questionnaire relatif \224 l'activit\233 professionnelle du titulaire. Le m\233decin-conseil peut demander \224 l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants d'effectuer un contr\244le cibl\233 relativement aux activit\233s professionnelles du titulaire et transmet \224 cette fin, audit Institut, une copie du questionnaire compl\233t\233 par l'int\233ress\233. Le rapport d'enqu\234te est adress\233 au m\233decin-conseil dans un d\233lai de deux mois apr\232s la demande."°
La décision relative à l'état d'incapacité de travail est notifiée au titulaire et au service administratif de l'organisme assureur.
["2 A la demande expresse de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants, l'organisme assureur envoie cette d\233cision sur l'\233tat d'incapacit\233 de travail, le cas \233ch\233ant, avec le questionnaire relatif \224 l'activit\233 professionnelle du titulaire audit Institut."°
["3 Si l'\233tat d'incapacit\233 de travail primaire dure depuis plus de six mois, le m\233decin-conseil transmet \224 l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants une copie du questionnaire compl\233t\233 par l'int\233ress\233. Le cas \233ch\233ant, ledit Institut contr\244le les activit\233s professionnelles de l'int\233ress\233 et transmet un rapport d'enqu\234te au m\233decin-conseil avant la fin du neuvi\232me mois de l'incapacit\233 de travail primaire."°
§ 2. Les dispositions du § 1er [3 , alinéas 1 à 4,]3 ne sont pas applicables lorsque l'état d'incapacité de travail se manifeste à nouveau dans les délais visés à l' (article 9, § 2, et à l'article 10, § 3). Dans ces cas, la décision du médecin-conseil [1 , du médecin-inspecteur ou du médecin du Service des indemnités sur l'état d'incapacité de travail]1 doit intervenir dans les cinq jours à compter de la date à laquelle fut accomplie la formalité visée à l'article 53. <AR 2006-12-21/46, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2007>
["3 Toutefois, le m\233decin-conseil peut, s'il l'estime n\233cessaire, envoyer \224 tout moment, \224 fin de contr\244le cibl\233, \224 l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants, une copie du questionnaire relatif \224 l'activit\233 professionnelle de l'int\233ress\233."°
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(1AR 2014-05-08/26, art. 11, 058; En vigueur : 31-12-2015)
(2AR 2018-02-18/02, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2016)
(3AR 2018-02-18/03, art. 1, 070; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 64.[1 Le titulaire est tenu de répondre à toute convocation [2 à un contact physique émanant du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire de son organisme assureur et]2 à un examen émanant du médecin-conseil de son organisme assureur, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, du Conseil médical de l'invalidité ou du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité.
["2 En cas d'incapacit\233 de se d\233placer, il est tenu de signaler imm\233diatement cette impossibilit\233 \224 l'adresse indiqu\233e sur la convocation et doit, d\232s ce moment et pendant huit jours au maximum, se tenir \224 la disposition du contr\244le \224 l'adresse indiqu\233e par lui jusqu'\224 ce qu'il ait \233t\233 avis\233 de la date \224 laquelle le contact ou l'examen est postpos\233 ou qu'il ait re\231u la visite du collaborateur de l'\233quipe multidisciplinaire, du m\233decin-conseil, du m\233decin-inspecteur du Service d'\233valuation et de contr\244le m\233dicaux ou du m\233decin du Service des indemnit\233s membre du Conseil m\233dical de l'invalidit\233 habilit\233s \224 prendre une d\233cision."° ]1
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(1AR 2014-05-08/26, art. 12, 058; En vigueur : 31-12-2015)
(2AR 2024-01-18/01, art. 19, 106; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 65.En cas de changement de (résidence) au cours de son incapacité de travail le titulaire doit, dans les deux jours de ce changement, aviser le médecin-conseil de l'organisme assureur de sa nouvelle adresse. <AR 1992-12-17/38, art. 21, 015; En vigueur : 01-07-1993>
Le titulaire qui, au cours d'une période d'incapacité de travail, désire transférer (sa résidence) à l'étranger, doit en aviser le médecin-conseil au moins quinze jours avant son départ. <AR 1992-12-17/38, art. 21, 015; En vigueur : 01-07-1993>
Dans les cas visés par le présent article, le médecin-conseil avertit sans délai le service administratif de l'organisme assureur et le Service du contrôle médical.
Art. 66.Le titulaire doit signaler dans les deux jours à son organisme assureur:
1°tout fait susceptible de modifier les éléments de la feuille de renseignements visée à l'article 63, § 1er;
2°[1 la reprise d'une activité professionnelle, à moins que le titulaire ne reprenne cette activité qu'après la date de fin de la période d'incapacité de travail notifiée par le médecin-conseil de l'organisme assureur, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le Conseil médical de l'invalidité.]1
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(1AR 2018-02-18/02, art. 3, 069; En vigueur : 01-01-2016)
Section 2.- Des sanctions administratives.
Art. 67.[1 Est exclu du droit aux indemnités à raison de 3 indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :
1°le titulaire qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2°le titulaire ayant négligé de faire connaître à son organisme assureur :
a)la reprise d'une activité professionnelle ou
b)tout élément modifiant la feuille de renseignements visée à l'article 63 et ayant une incidence sur le droit aux indemnités.]1
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(1AR 2017-07-11/03, art. 1, 064; En vigueur : 03-08-2017)
Art. 68.[1 La durée de l'exclusion prévue à l'article 67 est fixée en fonction de la durée de l'infraction :
1°peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2°peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;
3°peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.]1
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(1AR 2017-07-11/03, art. 2, 064; En vigueur : 03-08-2017)
Art. 69.[1 § 1er. Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, au sursis et à la récidive, contenues à l'article 168quinquies, § 3, alinéa 2, § 3/1 et § 4, alinéa 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 s'appliquent aux sanctions administratives prévues par le présent arrêté.
§ 2. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées à l'article 67, la sanction la plus forte visée à l'article 68, 3°, puisse être dépassée.
§ 3. Les dispositions relatives à la notification du procès-verbal à l'assuré, aux modalités du prononcé des sanctions et à la prescription, contenues à l'article 168quinquies, § 5, § 6 et § 8 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 s'appliquent aux sanctions administratives prévues par le présent arrêté.
§ 4. Les sanctions administratives reprises à l'article 67 peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.]1
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(1AR 2017-07-11/03, art. 3, 064; En vigueur : 03-08-2017)
Art. 70.
<Abrogé par AR 2017-07-11/03, art. 4, 064; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 71.
<Abrogé par AR 2017-07-11/03, art. 5, 064; En vigueur : 03-08-2017>
Art. 72.Les journées pour lesquelles il n'est pas accordé de prestations par application d'une sanction administrative, sont néanmoins considérées comme des journées indemnisees pour la détermination du droit aux prestations.
Chapitre 7.- Dispositions financières et statistiques.
Art. 73.Les ressources de l'assurance instituee par le présent arrêté sont constituées par:
1°(Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-1997>
2°(Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-1997>
3°une intervention de l'Etat égale à 50 p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées pendant les deux premières années de la période d'invalidité;
4°une intervention de l'Etat égale à 90 p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la troisième année de la période d'invalidité.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 74.(Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 75.L'Institut national prélève sur les ressources visées à l'article 73 le montant de ses frais d'administration afférents à l'assurance instituée par le présent arrêté, ainsi que le montant de l'excédant des frais d'administration, afférents à cette même assurance, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Art. 76.Dans les conditions déterminées par le comité de gestion visé a l'article 39, l'Institut national:
1°alloue à chaque organisme assureur la part des frais d'administration qui lui revient en application de l'article 77;
2°met à la disposition des organismes assureurs les montants nécessaires pour le paiement des prestations [1 et des primes de reprise du travail]1.
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(1AR 2023-07-20/03, art. 3, 101; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 77.(abrogé) <AR 13-02-1980, art. 7>
Art. 78.L'assurance instituée par le présent arrêté fait l'objet d'une gestion financière séparée de celle de l'assurance-indemnités des travailleurs salariés.
Art. 79.<AR 22-03-1976, art. 5> Les dispositions des articles 307, 312, 315, (...), 318 et 319 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 sont applicables aux documents de recettes et de dépenses dans le cadre du présent arrêté. <AR 07-04-1977, art. 1>
Art. 79bis.<AR 22-03-1976, art. 6> Les organismes assureurs adressent semestriellement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour chacune de leurs fédérations ou pour chaque Office régional, les relevés d'effectifs dont le modele est établi par le Conseil général dudit Institut.
(Ces relevés comportent au moins les critères de ventilation suivants :
- groupe d'âge quinquennaux;
- sexe;
- catégories de titulaires : d'une part les titulaires indemnisables soumis au présent arrêté, subdivisés entre indépendants et époux aidants, et d'autre part, les titulaires soumis au seul arrêté royal du 30 juillet 1964, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 est étendue aux travailleurs indépendants;
- catégories de personnes à charge.) <AR 1990-01-24/37, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-1990>
Les relevés sont établis sur la base des effectifs connus le dernier jour du semestre et sont transmis dans un délai de deux mois prenant cours le dernier jour du semestre auquel ces relevés se rapportent.
Pour l'établissement des statistiques, l'âge du bénéficiaire est établi en soustrayant l'année de sa naissance de l'année à laquelle se rapporte le releve statistique.
Art. 79ter.<AR 1990-01-24/37, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-1990> Les dépenses relatives aux indemnités d'incapacité primaire font l'objet de relevés trimestriels. Les dépenses relatives aux allocations de maternité, octroyées le cas échéant pendant la période d'incapacité primaire, font l'objet de relevés trimestriels distincts.
Ces relevés, dont les modèles sont établis par le Comité de gestion visé à l'article 39, comportent une ventilation entre les dépenses attribuées aux indépendants et celles attribuées aux époux aidants.
En outre, ils reprennent au moins les renseignements suivants :
- le montant payé;
- le nombre de jours indemnisés s'il s'agit de relevés de dépenses relatives aux indemnités d'incapacité primaire;
- le nombre de cas indemnisés s'il s'agit des relevés de dépenses relatives aux allocations de maternité.
Art. 79quater.<Introduit par AR 1990-01-24/37, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-1990> Les dépenses relatives aux indemnités d'invalidité font l'objet de relevés nominatifs trimestriels. Les dépenses relatives aux allocations de maternité octroyées pendant la période d'invalidité font l'objet de relevés nominatifs trimestriels distincts.
Ces relevés, dont les modèles sont établis par le Comité de gestion visé à l'article 39, comportent une ventilation entre les dépenses attribuées aux indépendants et celles attribuées aux époux aidants.
Sur ces relevés figurent au moins les renseignements suivants :
- l'identification du titulaire et notamment son indice statistique ainsi que le numéro qui lui est attribué par le Service des indemnités;
- le montant payé;
- le nombre de jours indemnisés s'il s'agit du relevé des dépenses relatives aux indemnités d'invalidité.
Art. 79quinquies.[1 Les dépenses relatives aux primes de reprise du travail font l'objet de relevés nominatifs trimestriels. Ces relevés, dont les modèles sont établis par le Comité de gestion visé à l'article 39, comportent une ventilation entre les dépenses attribuées aux indépendants exerçant une activité autorisée et celles attribuées aux conjoints aidants exerçant une activité autorisée. Ces relevés reprennent au moins les renseignements suivants :
- l'identification du titulaire dont l'activité autorisée a donné lieu au paiement de la prime de reprise du travail;
- l'identification de l'employeur bénéficiant de la prime de reprise du travail;
- le montant payé.]1
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(1Inséré par AR 2023-07-20/03, art. 4, 101; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 80.<AR 1990-01-24/37, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-1990> Les organismes assureurs sont tenus d'établir des cadres statistiques conformément aux modèles prévus par le Comité de gestion visé à l'article 39.
Les cadres statistiques relatifs aux indemnités d'incapacité primaire comprennent les éléments suivants, répartis entre, d'une part, les indépendants et d'autre part, les époux aidants :
a)le nombre de cas d'incapacité de travail;
b)le nombre de jours calendrier;
c)le nombre de jours indemnisés;
d)le montant des indemnités.
Ces renseignements sont notamment ventilés par sexe, groupes quinquennaux d'âge et durées d'incapacité de travail reconnues.
Les cadres statistiques relatifs aux allocations de maternité comprennent les éléments suivants, répartis entre, d'une part, les indépendantes, et d'autre part, les épouses aidantes :
a)le nombre de cas d'incapacité de travail;
b)le montant des indemnités.
Ces renseignements sont ventilés par groupes d'âge quinquennaux.
Les cadres statistiques susvisés sont établis annuellement par fédération ou par office régional et sont transmis au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.
Chapitre 8.- Dispositions générales.
Art. 81.[1 Les modèles des formulaires à utiliser en vue de l'application du présent arrêté sont arrêtés par les autorités qui ont compétence pour l'établissement des formulaires similaires employés dans l'assurance indemnités organisée par la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Toutefois, la compétence détenue en cette matière par le comité de gestion visé à l'article 79 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est exercée par le comité de gestion visé à l'article 39 du présent arrêté.]1
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(1AR 2014-05-08/26, art. 13, 058; En vigueur : 31-12-2015)
Art. 82.[1 Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté et où les matières qui y sont traitées ont un objet en ce qui concerne l'assurance instituée par le présent arrêté, les dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution sont applicables en ce qui concerne cette dernière assurance.
N'est toutefois pas applicable le Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.]1
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(1AR 2014-05-08/26, art. 14, 058; En vigueur : 31-12-2015)
Chapitre 9.- Dispositions transitoires.
Art. 83.Pour l'application des articles 14 à 17, la période antérieure au 1er juillet 1971 au cours de laquelle une personne était, en la qualité visée à l'article 3, titulaire au regard de l'arrêté royal du 30 juillet 1964, est assimilée à une période au cours de laquelle l'intéresse a la qualité de titulaire au regard du présent arrêté.
Par ailleurs, dans la mesure ou les dispositions des articles 14 à 17 font référence au régime des indemnités organise par la loi du 9 août 1963, les périodes relevant dudit régime sont prises en considération même si elles se situent avant le 1er juillet 1971.
Art. 83bis.<Introduit par AR 1990-01-24/37, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-1990> Pour l'application des articles 14bis à 17, la période antérieure au 1er janvier 1990 au cours de laquelle une personne était titulaire au regard du présent arrêté royal, est prise en considération pour l'octroi, à partir de la date précitée, de l'allocation de maternité visée à l'article 12bis.
Art. 84.§ 1er. Est assimilée à une période d'incapacité de travail reconnue dans le cadre du présent arrêté la période ininterrompue, précédant immédiatement le 1er juillet 1971, au cours de laquelle une personne a été indemnisée par un service d'incapacité primaire ou l'invalidité, organisé par une mutualité ou une fédération et subsidié en application, soit de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'attribution des subsides de l'Etat en faveur des services de l'assurance mutualiste libre, soit de la loi du 5 mai 1912 accordant des primes aux caisses mutualistes d'invalidité.
Pour l'application du présent arrêté à partir du 1er juillet 1971, cette période d'incapacité de travail est censée avoir pris cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a débuté la période d'indemnisation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. L'application des dispositions du § 1er est subordonnée aux deux conditions suivantes:
1°l'intéressé doit avoir été, sans interruption, au cours de la période en question, titulaire, au regard de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 soit en vertu de l'article 3, 2° de ce dernier arrêté, soit en la qualité visée à l'article 3 du présent arrêté, ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doit reconnaître la période en question comme susceptible d'ouvrier le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant;
2°l'état d'incapacité de travail au sens du chapitre III, section 2, à partir du 1er juillet 1971 doit être dûment constaté.
§ 3. Le cours de la période visée au § 1er n'est pas affecté par des interruptions qui sont restées dans les limites fixées aux (articles 8, 9, § 2, ou 10, § 3), suivant le cas. <AR 2006-12-21/46, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2007>
§ 4. Dans les cas visés par le présent article, la procédure en reconnaissance de l'état d'incapacité de travail est engagée d'office par l'organisme assureur qui paie les indemnités visées au § 1er.
Si cet organisme assureur n'est pas celui auquel l'intéressé est affilié en vue de l'assurance-soins de santé, ce dernier organisme reçoit de l'organisme visé à l'alinéa 1er les renseignements nécessaires afin que la procédure en reconnaissance de l'état d'incapacité de travail puisse être engagée.
Art. 85.§ 1er. La période ininterrompue précédant immédiatement le 1er juillet 1971, au cours de laquelle un ancien travailleur indépendant a justifié de sa qualité de titulaire visé à l'article 3,2° de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 est assimilée à une période d'incapacité de travail reconnue dans le cadre du présent arrêté à condition que l'état d'incapacité de travail au sens du chapitre III, section 2, à partir du 1er juillet 1971 soit dûment constaté.
Pour l'application du présent arrêté à partir du 1er juillet 1971, la période d'incapacité de travail visée à l'alinéa 1er est censée avoir pris cours à la date à laquelle a débuté la période visée à l'alinéa 1er et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été introduite, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, la demande tendant à obtenir l'assimilation à une période d'activité d'une période d'inactivité résultant de maladie ou d'invalidité.
§ 2. Dans les cas visés par le présent article, la procédure en reconnaissance de l'état d'incapacité de travail est engagée d'office par l'organisme assureur auquel l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants communique les éléments de son dossier relatif à la demande d'assimilation introduite par l'intéressé dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants.
Art. 86.§ 1er. Les périodes valables au regard de l'article 85 entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 84 et vice versa.
Toutefois les périodes visées à l'article 85 ne sont pas prises en considération dans la mesure ou elles se situent avant le premier du mois qui suit celui au cours duquel a été introduite la demande visée à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa.
Lorsqu'une période visée à l'article 84, § 1er n'est pas suivie sans interruption d'une période visée à l'article 85, § 1er ou vice versa, la prise en considération de la période venant en second lieu est subordonnée à la condition qu'il ne se soit pas écoulé entre le début de cette dernière période et la fin de la période précédente un délai supérieur à celui qui est prévu aux (articles 8, 9, § 2 ou 10, § 3), suivant le cas. <AR 2006-12-21/46, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Lorsqu'une personne réunit à la fois les conditions visées à l'article 84 et celles qui sont exigées par l'article 85, il lui est fait la situation la plus favorable.
§ 3. Dans les cas visés aux articles 84 et 85, la décision au sujet de l'état d'incapacité de travail est prise conformément à l'article 62 ou à l'article 59 suivant que la période d'incapacité de travail en vertu de l'article 84 ou 85 atteint ou non un an au moins au 30 juin 1971.
§ 4. En vue de l'application des articles 84 à 86 et sans préjudice de l'article 26, les périodes qui se situent dans l'année au cours de laquelle le titulaire atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sont prises en considération à condition qu'elles eussent ouvert le droit à la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant si elles s'étaient situées avant l'année susvisée.
Art. 87.§ 1er. Les personnes qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 84, 85 et 86 et dont l'incapacité de travail au sens de l'article 19 a pris cours avant le 1er juillet 1971 peuvent se voir reconnaître cet état d'incapacité de travail dans le cadre du présent arrêté.
Cette reconnaissance est subordonnée à la condition que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constate que la période qui a pris cours le 1er janvier 1971 et qui se termine à la fin du trimestre au cours duquel la demande de constatation de l'état d'incapacité de travail a été introduite est susceptible d'ouvrir le droit à la pension de retraite dans le cadre du régime de pension des travailleurs independants.
Par ailleurs, le maintien de l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 19, à partir du 1er juillet 1971, doit être dûment constaté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté aux personnes visées par le présent article, la période d'incapacité primaire non-indemnisable prend cours le 60e jour qui précède celui au cours duquel la demande de constatation de l'état d'incapacité de travail a été introduite et au plus tôt le 1er juillet 1971.
Par ailleurs, cette période peut débuter au 1er juillet 1971 si la demande visée à l'alinéa précédent est introduite au plus tard le 31 octobre 1971.
§ 3. La demande de constatation de l'état d'incapacité de travail émanant des personnes visées par le présent article est introduite dans les formes visées à l'article 53.
Art. 88.L'article 58, alinéa 2, n'est pas applicable lorsque les formalités visées aux articles 53 et 55 sont accomplies au plus tard le 31 octobre 1971 par des personnes signalant une incapacité de travail survenue après le 30 juin 1971.
Art. 89.Le Roi peut, après avis du Comité de gestion visé à l'article 39, fixer les modalités d'application du présent arrêté aux travailleurs indépendants qui ont obtenu ou demandé, avant une date qu'Il détermine, une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié.
Art. 90.Au cours du second semestre 1971, les prestations dues en vertu du présent arrêté, sont diminuées des montants des indemnités accordés pour les mêmes jours par la caisse d'invalidité d'une fédération ou d'une mutualité, bénéficiant de subsides de l'Etat en application de la loi du 5 mai 1912 accordant des primes aux caisses mutualistes d'invalidité.
TITRE II.- De l'assurance maternité. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 1er.- Des institutions. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 91.<AR 2003-01-13/40, art. 13, 033; En vigueur : 01-01-2003> L'assurance maternité est administrée et gerée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'a l'égard de l'assurance indemnités.
Chapitre 2.- Du champ d'application. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 92.Sont bénéficiaires du droit à l'allocation de maternité telle qu'elle est définie dans ce titre et dans les conditions prévues par celui-ci, les titulaires visées à l'article 3.
Chapitre 3.- Des périodes de repos de maternité. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 93.<AR 2008-12-23/44, art. 1, 041; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. La periode de maternité constitue une période de repos de [2 douze semaines, ou de treize semaines]2 en cas de naissance multiple, au cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle.
§ 2. La période de repos de maternité comprend une période obligatoire et une période facultative.
a)La période obligatoire se compose d'un total de trois semaines : une semaine de repos prénatal obligatoire et deux semaines de repos postnatal obligatoire.
La semaine obligatoire de repos prénatal débute à partir du septième jour qui précede la date présumée de l'accouchement.
Les semaines obligatoires de repos postnatal prennent cours le jour de l'accouchement et s'étendent à une période egale à deux semaines.
b)La période facultative comprend le repos prénatal facultatif et le repos postnatal facultatif.
Le repos prénatal facultatif s'étend au plus tôt à partir de la troisième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, jusqu'au septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
Le repos postnatal facultatif s'étend à une période qui correspond [2 aux douze ou treize semaines]2 en cas de naissance multiple, dont sont déduites l'éventuelle période de repos prénatal facultatif et la période obligatoire.
Le repos postnatal facultatif prend cours au plus tôt à partir du premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire.
["2 Par d\233rogation au \167 1er, la titulaire peut, durant la p\233riode facultative, exercer son activit\233 professionnelle habituelle \224 mi-temps, par p\233riode de sept jours calendrier. Dans ce cas, la p\233riode facultative comprend au maximum dix-huit semaines de repos de maternit\233 \224 mi-temps ou vingt semaines de repos de maternit\233 \224 mi-temps quand une naissance multiple est pr\233vue."°
["2 La p\233riode de repos postnatal facultatif, qu'il s'agisse d'un repos complet ou \224 mi-temps, doit \234tre prise par p\233riode de sept jours calendrier et avant la fin d'une p\233riode maximum de trente-six semaines. Cette p\233riode de trente-six semaines prend cours le premier jour suivant les deux semaines de repos postnatal obligatoire."°
["1 \167 3. A la demande de la titulaire, la p\233riode de repos de maternit\233 vis\233e au \167 2 peut \234tre prolong\233e lorsque l'enfant nouveau-n\233 doit rester hospitalis\233 plus de sept jours \224 compter de sa naissance. Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, la p\233riode de repos de maternit\233 est prolong\233e d'une dur\233e \233gale au nombre de semaines compl\232tes d'hospitalisation de l'enfant qui exc\232de ces sept premiers jours. La dur\233e de cette prolongation ne peut toutefois d\233passer vingt-quatre semaines.[2 La p\233riode maximale de repos de maternit\233 facultatif de vingt-quatre semaines qui d\233coule de la prolongation en cas d'hospitalisation de l'enfant, vis\233e dans l'alin\233a pr\233c\233dent, peut \234tre prise \224 mi-temps, par p\233riode de sept jours calendrier, durant laquelle la titulaire reprend son activit\233 professionnelle habituelle. Dans ce cas, la dur\233e de la prolongation comprend au maximum quarante-huit semaines de repos de maternit\233 mi-temps."°
La prolongation de la période de repos de maternité d'une durée de vingt-quatre semaines [2 ou quarante-huit semaines en cas de repos de maternité à mi-temps,]2 au maximum prend cours à partir du premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire visées au § 2, a), du présent article.
Par dérogation au § 2, b), du présent article, la période de repos postnatal facultatif prend cours, en cas de prolongation pour hospitalisation du nouveau-né, le premier jour qui suit la fin de la période de prolongation.]1
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(1AR 2010-02-21/10, art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2016-05-13/04, art. 2, 059; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 4.- De l'allocation de maternité. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Section 1ère.- Du montant de l'allocation de maternité. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 94.[1 Le montant de l'indemnité de maternité octroyé pour les semaines de repos de maternité visées à l'article 93 prises par la titulaire s'élève à :
1°[2 511,38]2 euros par semaine durant les quatre premières semaines du repos de maternité;
2°[2 467,73]2 euros par semaine à partir de la cinquième semaine du repos de maternité.
En cas de repos de maternité à mi-temps, le montant de l'indemnité de maternité tel que fixé à l'alinéa précédent est réduit de moitié.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'indemnité de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de chaque semaine de repos de maternité.]1
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(1AR 2022-01-21/05, art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2022)
(2AR 2023-04-07/21, art. 3, 100; En vigueur : 01-07-2023)
Section 2.- Des formalités à accomplir en vue de l'octroi de l'allocation de maternité. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 95.<AR 2008-12-23/44, art. 2, 041; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. La titulaire qui souhaite prétendre à l'allocation de maternité visée à l'article 94 doit introduire à cet effet, une demande à envoyer par la poste à son organisme assureur, le cachet postal faisant foi, ou lui remettre cette demande contre accusé de réception.
§ 2. La demande doit mentionner cumulativement les données suivantes :
1°la date présumee de l'accouchement;
2°s'il s'agit ou non d'une naissance multiple;
3°[2 le nombre de semaines durant lesquelles la titulaire souhaite prendre son repos prénatal facultatif complet et/ou à mi-temps ainsi que la ou les période(s) précise(s) de ce repos. Ce repos prénatal facultatif complet et/ou à mi-temps peut débuter au plus tôt à partir de la troisième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Le repos prénatal facultatif complet et/ou à mi-temps peut être pris seulement par période de sept jours calendrier. Si la titulaire souhaite modifier le nombre de semaines de repos prénatal facultatif complet et/ou à mi-temps après avoir introduit cette demande, elle doit le signaler préalablement à son organisme assureur;]2
4°[2 le nombre de semaines pendant lesquelles la titulaire souhaite prendre son repos postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps, endéans la période de trente-six semaines fixée à l'article 93, § 2, b), dernier alinéa, ainsi que la ou les période(s) précise(s) de ce repos. Ce repos postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps peut débuter au plus tôt le premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire. Pour le congé postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps, la titulaire doit spécifier clairement quand, endéans les trente-six semaines prévues, elle souhaite prendre ces semaines. Le repos postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps peut uniquement être pris par période de sept jours calendrier. Si la titulaire souhaite modifier le nombre de semaines de repos postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps, et/ou le moment auquel elle souhaite prendre ces semaines, après avoir introduit cette demande, elle doit le signaler préalablement à son organisme assureur.]2
§ 3. La demande visée au § 2 doit être accompagnée d'un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement et s'il s'agit ou non d'une naissance multiple. La titulaire doit produire par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat médical confirmant l'accouchement.
§ 4. [2 La titulaire informe son organisme assureur, dans les deux semaines qui suivent la naissance de l'enfant, du fait qu'elle souhaite bénéficier de la prolongation visée à l'article 93, § 3 et lui communique le nombre de semaines de prolongation. Elle lui remet à cet effet, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que les conditions prévues par l'article 93, § 3 sont remplies et mentionnant la durée de l'hospitalisation du nouveau-né.
Si la période réelle d'hospitalisation ne correspond pas à la durée mentionnée dans l'attestation susmentionnée, la titulaire remet à la fin de la prolongation susvisée, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé pendant cette prolongation et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
La titulaire informe également son organisme assureur du fait qu'elle souhaite reprendre son activité professionnelle habituelle à mi-temps au cours de tout ou partie de cette prolongation. La titulaire communique la ou les périodes précises de cette prolongation prise à mi-temps. Si la titulaire souhaite modifier le nombre de semaines prises à mi-temps et/ou le moment auquel elle souhaite les prendre après avoir introduit cette demande, elle doit le signaler préalablement à son organisme assureur.]2
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(NOTE : la modification de l'art. 95, par AR 2009-03-12/49, art. 12; En vigueur : 02-05-2009, n'a pas pu être effectuée, le législateur n'ayant pas tenu compte de la dernière modification de celui-ci par AR 2008-12-23/44, art. 2)
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(1AR 2010-02-21/10, art. 4, 046; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2016-05-13/04, art. 4, 059; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- Du paiement de l'allocation de maternité. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 96.[1 § 1er. [2 Sans préjudice de l'application des articles 95 et 98, l'allocation de maternité est payée par l'organisme assureur pour la première fois, au plus tard, le trentième jour calendrier à compter du premier jour du repos de maternité pour chaque semaine de repos de maternité échue au moment de ce paiement.
Par la suite, l'organisme assureur paye l'allocation de maternité mensuellement pour chaque semaine de repos de maternité échue au moment de ce paiement et, au plus tôt, l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois civil en cours et, au plus tard, dans les cinq premiers jours-calendrier du mois civil qui suit.
Sont réputés jours ouvrables pour l'application du présent paragraphe, tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés]2.
§ 2. [2 ...]2.
§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du Chapitre Vbis du titre II du présent arrêté, il est mis fin au paiement de l'allocation de maternité à partir du premier jour de la semaine qui suit la semaine de repos de maternité au cours de laquelle la titulaire est décédée.]1
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(1AR 2010-02-21/10, art. 5, 046; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2019-01-25/03, art. 1, 073; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.- Des cas de refus ou de réduction de l'allocation de maternité. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 97.<Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003> Au cours (des semaines de repos de maternité visées à l'article 93), la titulaire ne peut prétendre aux indemnites d'incapacité primaire ni aux indemnités d'invalidité accordées en vertu du présent arrêté. <AR 2007-06-07/49, art. 5, 039; En vigueur : 01-07-2007>
L'allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, (les semaines de repos de maternité visées à l'article 93). <AR 2007-06-07/49, art. 5, 039; En vigueur : 01-07-2007>
Chapitre 5.- Des conditions d'octroi Disposition particulière à l'assurance maternité. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 98.[1 Pour obtenir le droit aux prestations prévues dans ce titre, les titulaires visées à l'article 92 doivent satisfaire aux conditions visées aux articles 14 à 18, alinéa 1er.]1
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(1AR 2023-02-17/10, art. 1, 097; En vigueur : 02-08-2022)
Chapitre 5bis.[1 - Conversion du repos de maternité en cas de décès de la mère]1
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(1Inséré par AR 2010-02-21/10, art. 6, 046; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 98bis.[1 § 1er. En cas de décès de la mère avant le terme de la période de repos de maternité, le titulaire visé à l'article 3 qui accueille l'enfant dans son ménage, après le décès de sa mère, peut prétendre à un congé dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal non encore épuisée par la mère au moment de son décès. Pour pouvoir prétendre à ce congé, l'enfant doit faire partie du ménage du titulaire.
§ 2. Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables au congé visé au § 1er.]1
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(1Inséré par AR 2010-02-21/10, art. 6, 046; En vigueur : 01-01-2010)
Chapitre 6.- Disposition générale. <Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 99.<Inséré par AR 2003-01-13/40, art. 13; En vigueur : 01-01-2003> Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre, les dispositions du titre I qui concernent l'incapacité de travail sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire; lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 10, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.
Annexe.
Art. N1.Attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre de l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants. <Introduite par AR 1989-07-19/31, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-1989><Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-1989, p. 14898>