Texte 1971070904
Article 1er.La présente loi s'applique à toute convention ayant pour objet le transfert de la propriété d'une maison ou d'un appartement à construire ou en voie de construction ainsi qu'à toute convention portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer un tel immeuble, lorsque la maison ou l'appartement est destiné à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et que, en vertu de la convention, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage est tenu d'effectuer un ou des versements avant l'achèvement de la construction.
(La présente loi s'applique également à toute convention ayant pour objet un transfert de propriété et portant engagement de transformer ou d'agrandir une maison ou un appartement à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel, lorsque le prix total des travaux de transformation ou d'agrandissement est supérieur au montant minimum dont les modalités de calcul seront déterminées par le Roi et que, en vertu de la convention, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage est tenu d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement de ces travaux.) <L 1993-05-03/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1993>
Art. 2.La présente loi n'est pas applicable aux conventions conclues par :
1°(les sociétés régionales terrienne et du logement et leurs sociétés agréées;) <L 1993-05-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1993>
2°les communes et associations intercommunales;
3°un acquéreur ou un maître de l'ouvrage dont l'activité habituelle consiste à construire ou à faire construire des maisons ou appartements en vue de les céder à titre onéreux; toute convention conclue par cet acquéreur ou maître de l'ouvrage est censée l'être dans le cadre de son activité habituelle.
(La présente loi ne s'applique pas non plus aux conventions ayant pour objet une étude portant sur des travaux visés à l'article 1er à condition que la convention contienne une description des travaux sur lesquels porte l'étude ainsi qu'un relevé des besoins de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage. Le coût ne peut en outre pas être supérieur à 2 % du coût prévu de la construction et l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage devra toujours disposer d'un délai de réflexion de sept jours au moins avant que la convention ne devienne définitive.) <L 1993-05-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1993>
Art. 3.Les conventions visées à l'article 1 sont régies par les dispositions du Code civil relatives à la vente ou au louage d'ouvrage et d'industrie par suite de devis ou marchés, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi.
Art. 4.Par la convention, les droits du vendeur sur le sol et sur les constructions existantes, afférents à la maison ou à l'appartement à construire ou en voie de construction, sont immédiatement transférés à l'acheteur.
Art. 5.Le transfert de propriété des constructions à ériger s'opère au fur et à mesure de la mise en oeuvre des matériaux et de leur incorporation au sol ou à l'immeuble en construction.
Dans le cas tant de vente que de contrat d'entreprise, le transfert des risques visés par les articles 1788 et 1789 du Code civil ne peut s'opérer avant la réception provisoire des travaux, ou, lorsqu'il s'agit d'un appartement, avant la réception provisoire des parties privatives.
Art. 6.Les articles 1792 et 2270 du Code civil sont également applicables au vendeur.
La garantie due par le vendeur en vertu de l'alinéa précédent bénéficie aux propriétaires successifs de la maison ou de l'appartement. L'action ne peut toutefois être exercée que contre le vendeur originaire.
Si, dans un immeuble collectif, un des appartements a été vendu avant son achèvement, la responsabilité du vendeur quant aux parties communes des appartements vendus après leur achèvement est également régie par le présent article.
Art. 7.Les conventions visées à l'article 1 de la présente loi ainsi que les promesses de pareilles conventions doivent :
a)mentionner l'identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes;
b)mentionner la date de la délivrance du permis de bâtir et les conditions de ce permis (ou la convention concernant la condition suspensive de l'obtention d'un permis de bâtir; dans ce dernier cas, le demandeur du permis de bâtir doit s'engager à remettre à son cocontractant, dans le mois de la réception de la notification de la décision concernant la demande de permis de bâtir, une copie certifiée conforme dudit permis et de ses conditions;) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
bbis) (mentionner si l'acheteur ou le maître de l'ouvrage subordonne ou non la convention à la condition suspensive de l'obtention d'un financement pour un montant minimum déterminé à des conditions à préciser; cette condition suspensive ne peut s'appliquer plus de trois mis à compter de la date de conclusion de la convention;) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
c)contenir la description précise des parties privatives et des parties communes qui font l'objet de la convention;
d)(comporter en annexe les plans précis et cahiers des charges détaillés des travaux sur lesquels porte la convention. Ces documents indiquent explicitement la manière dont et les matériaux avec lesquels ces travaux seront exécutés et, le cas échéant, les cas dans lesquels il peut être dérogé à ces spécifications. Ces plans et cahiers des charges doivent être signés par un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique et, lorsqu'il s'agit d'un appartement, accompagnés d'une copie de l'acte de base établi par acte authentique et du règlement de copropriété;) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
L'absence de ces annexes dans l'acte authentique peut être couverte par une déclaration du notaire, reprise dans cet acte et selon laquelle ces documents sont en possession des parties;
e)(préciser le prix total de la maison ou de l'appartement ou, le cas échéant, le prix total de la transformation ou de l'agrandissement) et les modalités de paiement; mentionner que le prix peut être revisé; (Ce prix englobe tous les travaux nécessaires à l'habitabilité normale); <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
(ebis) mentionner l'existence des aides publiques régionales au logement et joindre en annexe du contrat les conditions de base y afférentes;) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
f)déterminer la date du début des travaux, le délai d'exécution ou de livraison et les dommages-intérêts pour retard d'exécution ou de livraison; ces dommages-intérêts doivent correspondre au moins à un loyer normal (du bien achevé auquel se rapporte le contrat); <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
g)indiquer le mode de réception;
h)contenir l'affirmation des parties qu'elles ont depuis quinze jours connaissance des données et documents mentionnés dans le présent article.
(La convention mentionne en tout cas dans un alinéa distinct et en caractères différents et gras, que l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage a le droit d'invoquer la nullité de la convention ou d'une clause contraire à la loi en cas de non-respect des dispositions des articles 7 et 12 ou des dispositions prises en vertu de ces articles, dont le texte doit être repris intégralement dans le contrat.) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
Le Roi peut déterminer les conditions minima auxquelles doivent répondre les dispositions du présent article.
Art. 8.Le prix dont il est question à l'article 7, e, s'entend à la date de la signature de la convention.
Le Roi détermine les modalités de la revision du prix.
Art. 9.La réception définitive de l'ouvrage ne peut avoir lieu qu'après qu'il se soit écoulé un an depuis la réception provisoire, et pour autant qu'il ait déjà été procédé à la réception définitive des parties communes, y compris les accès, de telle sorte qu'une habitabilité normale soit assurée.
Art. 10.Le vendeur ou l'entrepreneur ne peut exiger ou accepter aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, avant la conclusion de la convention visée à l'article 1.
Si, lors de la conclusion du contrat, il est payé un acompte ou des arrhes, le montant de ceux-ci ne peut dépasser 5 p.c. du prix total.
Le promoteur ou l'entrepreneur pourront prétendre, au moment de la passation de l'acte authentique, au paiement d'une somme qui, compte tenu de l'acompte ou des arrhes versés, est égale au prix du terrain ou de la quotité qui en est vendue, majorée du coût des ouvrages exécutés (avec l'approbation d'un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique. Copie de cette approbation est jointe à l'acte.) <L 1993-05-03/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1993>
(Dans les cas d'application prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er, la somme visée à l'alinéa précédent est égale au prix de vente de l'immeuble faisant l'objet du transfert de propriété, majoré du coût des travaux effectués.) <L 1993-05-03/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1993>
Le solde du prix des travaux ne sera exigible, par tranches, qu'à dater de la passation de cet acte authentique, les tranches ne pouvant toutefois dépasser le coût des ouvrages exécutés.
Lorsqu'une promesse de convention n'est pas suivie de la conclusion de celle-ci, l'indemnité contractuelle à charge de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage ne peut excéder 5 p.c. du prix total; l'indemnité contractuelle pourra, nonobstant son caractère forfaitaire, être majorée ou diminuée s'il est établi que son montant est inférieur ou supérieur au préjudice effectivement subi.
Art. 11.La convention ne peut contenir aucune clause de rachat.
Art. 12.Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur répond, relativement à la nature et à l'importance des travaux dont il est chargé, aux conditions de (la loi du 20 mars 1991) organisant l'agréation des entrepreneurs, il est tenu de constituer un cautionnement dont le montant ainsi que les modalités de dépôt et de libération sont déterminés par le Roi. <L 1993-05-03/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-1993>
Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur ne répond pas aux conditions de (la loi du 20 mars 1991), tel qu'il est précisé à l'alinéa précédent, il est tenu de garantir l'achèvement de la maison ou de l'appartement (, ou le cas échéant, de la transformation ou de l'agrandissement) ou le remboursement des sommes versées en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. <L 1993-05-03/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-1993>
Le Roi détermine la nature et les conditions de cette garantie ainsi que les modalités d'information de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage. Ceux-ci ont sur cette garantie un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 27, 5°, de la loi hypothécaire.
Art. 13.Toute clause contraire aux articles 3 à 6 et 8 à 11 ainsi qu'aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 8, alinéa 2, est réputée non écrite.
L'inobservation d'une des dispositions de l'article 7, de l'article 12, ou des arrêtés royaux pris en exécution de ces articles, entraîne la nullité de la convention ou de la promesse de convention ou la nullité de la clause contraire à la loi.
L'une ou l'autre de ces nullités peut, au choix, être invoquée par l'acquéreur ou par le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1, à l'exclusion de toute autre personne, avant la passation de l'acte authentique ou, s'il s'agit d'un contrat d'entreprise, avant la réception provisoire visée à l'article 9.
(L'acte authentique doit mentionner que toutes les prescriptions des articles 7 et 12 de la présente loi ont été respectées.) <L 1993-05-03/36, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-1993>
Art. 14.[1 Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.
Les procès-verbaux dressés par les agents visés à l'alinéa 1er font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.
Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exiger l'aide des services de police.]1
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(1L 2024-02-09/19, art. 70, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14/1.[1 Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 14, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 71, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14/2.[1 Lorsque les agents visés à l'article 14, alinéa 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 72, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14/3.[1 § 1er. Les infractions à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1°l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 14/2;
2°une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3°une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 73, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14/4.[1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 74, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14/5.[1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 75, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14/6.[1 Ceux qui commettent une infraction aux articles 7, 8, 9 et 11, ou ses arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.
Ceux qui commettent une infraction aux articles 10 et 12, ou ses arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 50.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 76, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14/7.[1 Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 77, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14/8.[1 Les articles XV.69, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 78, 003; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 15.Le Roi fixe la date de mise en vigueur de la présente loi. Toutefois, la présente loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.