Texte 1971070301

3 JUILLET 1971. - Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 22-08-2012)

ELI
Justel
Source
Publication
6-7-1971
Numéro
1971070301
Page
8449
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-07-03/30
Entrée en vigueur / Effet
06-07-1971
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques.

Article 1er.§ 1. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais conformément aux dispositions suivantes :

les députés élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue française et les députés élus par le collège électoral de l'arrondissement de Verviers font partie du groupe linguistique français de la Chambre des représentants; les députés élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue néerlandaise font partie du groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants;

(Les députés élus sur les listes déposées dans [1 la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale]1, dont les candidats ont certifié être d'expression française, font partie du groupe linguistique français.

Les députés élus sur des listes déposées dans [1 la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale]1, dont les candidats ont certifié être d'expression néerlandaise, font partie du groupe linguistique néerlandais.) <L 2002-12-13/41, art. 30, 002; En vigueur : 20-01-2003; cette disposition modificative a toutefois été annulée par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour d'arbitrage, rendu le 26 mai 2003; M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913>

§ 2. (...) <L 1993-07-16/31, art. 100, En vigueur : 21-05-1995>

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(1L 2012-07-19/33, art. 25, 003; En vigueur : 22-08-2012)

Art. 2.<L 1993-07-16/31, art. 101, En vigueur : 21-05-1995> Les groupes linguistiques de la Chambre des Représentants et du Sénat peuvent, chacun, arrêter leur règlement d'ordre intérieur.

Art. 3.(Abrogé) <L 1980-08-09/01, art. 49, En vigueur : 01-10-1980>

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et la Communauté culturelle Néerlandaise.

Section 1ère.- Dispositions en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Art. 4.Une motion motivée, signée par le quart au moins des membres d'un conseil culturel et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de décret qu'elle désigne et dont ce conseil culturel se trouve saisi, contiennent une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Art. 5.Les présidents des Chambres législatives et des deux conseils culturels, siégeant en collège, statuent sur la recevabilité de la motion, eu égard aux dispositions de l'article 4.

En cas de parité de voix, la motion est recevable.

La décision de recevabilité suspend l'examen des dispositions incriminées.

Dans ce cas, le projet ou la proposition de décret ainsi que la motion sont déférés aux Chambres législatives qui statuent sur la motion quant au fond.

Art. 6.L'examen des dispositions désignées par la motion ne peut être repris par le conseil culturel qu'après que chacune des Chambres législatives a déclaré la motion non fondée.

Section 2.- Langue dans laquelle sont sanctionnés, promulgués et publiés les décrets et entrée en vigueur.

Art. 7.(Abrogé) <L 1980-08-09/01, art. 49, En vigueur : 01-10-1980>

Art. 8.(Abrogé) <L 1980-08-09/01, art. 49, En vigueur : 01-10-1980>

Art. 9.(Abrogé) <L 1980-08-09/01, art. 49, En vigueur : 01-10-1980>

Section 3.- Procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, et entre les décrets.

Art. 10.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 11.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 12.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 13.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 14.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 15.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 16.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 17.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 18.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 19.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 20.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Art. 21.(...) (coordonné par AR 1973-01-12/30, art. 2)

Section 4.- Dispositions générales.

Art. 22.(Abrogé) <L 1980-08-09/01, art. 49, En vigueur : 01-10-1980>

Art. 23.Le Roi est habilité à coordonner les dispositions du chapitre II, section III, de la présente loi avec les dispositions de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, modifiée par les lois des 11 juin 1952, 18 mars 1954, 15 février 1955, 15 avril 1958, 8 février 1962, 29 juillet 1963, 2 avril 1965, 5 décembre 1968, 7 juillet 1969 et 3 juin 1971.

A cette fin, le Roi peut :

a)modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, sections, articles, paragraphes et alinéas des textes à coordonner, les regrouper d'une autre manière, grouper certaines dispositions dans des titres, chapitres ou sections nouveaux et munir ceux-ci d'un intitulé;

b)modifier les références contenues dans les textes à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

c)modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'uniformiser leur terminologie.

Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Disposition transitoire.

Art. 25.(Abrogé) <L 1980-08-09/01, art. 49, En vigueur : 01-10-1980>

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