Texte 1971062803

28 JUIN 1971. - Arrêté royal déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations.

ELI
Justel
Source
Publication
15-9-1971
Numéro
1971062803
Page
10624
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-06-28/30
Entrée en vigueur / Effet
15-09-1971
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

§ 1er.Terminologie.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;

Installations de distribution de gaz : les canalisations, moyens de stockage, bâtiments, machines, branchements et d'une manière générale tous appareils et éléments nécessaires à la distribution de gaz;

Service de distribution de gaz ou distributeur de gaz : la personne privée physique ou morale, ou l'organisme de droit public qui distribue le gaz et exploite, à cette fin, des installations de distribution de gaz;

Pressions :

a)Pression : la pression effective, c'est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme "pression" n'est pas précisé autrement;

b)Pression maximale de service : la pression maximale à laquelle une canalisation ou un branchement est ou sera effectivement exploité;

c)Pression maximale de service admissible : la pression maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions du présent arrêté;

d)Pression d'épreuve en usine : la pression à laquelle sont effectivement essayés en usine les tubes, appareils accessoires et éléments de raccordement;

e)Pression d'épreuve sur chantier : la pression à laquelle sont effectuées sur chantier l'épreuve de résistance et l'épreuve d'étanchéité;

Canalisations :

a)Canalisation à basse pression : canalisation dont la pression maximale de service admissible ne dépasse pas 0,1 kgf/cm2 (98,07 mbar);

b)Canalisation à moyenne pression, catégorie A : canalisation dont la pression maximale de service admissible est supérieure à 0,1 kgf/cm2 (98,07 mbar) et ne dépasse pas 0,5 kgf/cm2 (490,35 mbar);

c)Canalisation à moyenne pression, catégorie B : canalisation dont la pression maximale de service admissible est supérieure à 0,5 kgf/cm2 (490,35 mbar) et ne dépasse pas 5 kgf/cm2 (4,90 bar);

d)Canalisation à moyenne pression, catégorie C : canalisation dont la pression maximale de service admissible est supérieure à 5 kgf/cm2 (4,90 bar) et ne dépasse pas 15 kgf/cm2 (14,71 bar);

e)Canalisation à haute pression : canalisation dont la pression maximale de service admissible dépasse 15 kgf/cm2 (14,71 bar);

Appareils accessoires : comprennent notamment les vannes, filtres, pots de purge, dispositifs limiteurs de pression;

Eléments de raccordement : comprennent notamment les joints à brides, les joints isolants, les joints de dilatation et les pièces de forme telles que : tés, cônes de réduction, coudes, manchons;

Branchement : la tuyauterie et les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de distribution de gaz en amont du compteur;

Les branchement sont subdivisés en :

a)Branchement à basse pression : branchement dont la pression maximale de service admissible ne dépasse pas 0,1 kgf/cm2 (98,07 mbar);

b)Branchement à moyenne pression, catégorie A : branchement dont la pression maximale de service admissible est supérieure à 0,1 kgf/cm2 (98,07 mbar) et ne dépasse pas 0,5 kgf/cm2 (490,35 mbar);

c)Branchement à moyenne pression, catégorie B : branchement dont la pression maximale de service admissible est supérieure à 0,5 kgf/cm2 (490,35 mbar) et ne dépasse pas 5 kgf/cm2 (4,90 bar);

d)Branchement à moyenne pression, catégorie C : branchement dont la pression maximale de service admissible est supérieure à 5 kgf/cm2 (4,90 bar) et ne dépasse pas 15 kgf/cm2 (14,71 bar);

e)Branchement à haute pression : branchement dont la pression maximale de service admissible dépasse 15 kgf/cm2 (14,71 bar);

Installation intérieure : la tuyauterie et les accessoires en aval du compteur;

10°Organisme de contrôle agréé : organisme agréé par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.

§ 2.Domaine d'application.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les dispositions minimales que les distributeurs de gaz doivent observer en matière de sécurité, lors de l'établissement et dans l'exploitation de leurs installations de distribution de gaz, sans préjudice de l'obligation d'assurer en tous temps le maintien en bon état de fonctionnement de ces installations.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux installations de distribution de gaz par canalisations établies après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi qu'aux extensions ou transformations d'installations existantes.

Toutefois, les articles 1, 2, 5, 6, 35, 37 et suivants, à l'exception de l'article 42, a, de l'article 48, alinéa 2 et de l'article 53, alinéa 1er sont applicables aux installations de distribution de gaz existantes.

Art. 4. a) Les canalisations et branchements à haute pression sont établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité;

b)Les autres canalisations et branchements sont réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté;

Chapitre 2._ Dispositions relatives ou gaz et aux matériaux utilisés pour les installations de distribution de gaz.

§ 1er.Gaz.

Art. 5.Le gaz distribué ne peut pas nuire au bon état des installations de distribution. Le cas échéant, le distributeur de gaz fait subir au gaz un traitement approprié de manière à le rendre conforme à cette prescription.

Art. 6.Le gaz distribué doit être odorisé d'une façon suffisamment intense pour déceler immédiatement les fuites de gaz par l'odorat. Cette odeur doit disparaitre à la combustion du gaz.

§ 2.Tubes, appareils accessoires et éléments de raccordement.

Art. 7.Les matériaux des différents éléments constitutifs des installations de distribution de gaz sont adaptés aux caractéristiques de la distribution de gaz et à la pression maximale de service admissible.

Art. 8. a) Les matériaux utilisés pour la fabrication des tubes des canalisations à basse pression et à moyenne pression catégorie A sont normalement la fonte grise, la fonte nodulaire, l'acier, l'asbeste-ciment et les matières plastiques. Il en est de même pour la partie enterrée des branchements à basse pression et à moyenne pression catégorie A. Les tuyauteries constituant la partie non enterrée de ces branchements sont métalliques.

b)Les matériaux utilisés pour la fabrication des tubes des canalisations à moyenne pression catégorie B sont normalement : la fonte nodulaire, l'acier, l'asbeste-ciment et les matières plastiques. Il en est de même pour la partie enterrée des branchements à moyenne pression catégorie B. Les tuyauteries constituant la partie non enterrée de ces branchements sont métalliques.

c)Le matériau utilisé pour la fabrication des tubes des canalisations et des branchements à moyenne pression catégorie C est normalement l'acier;

2. Si d'autres matériaux sont utilisés pour la fabrication des tubes, des dispositions spéciales sont prises afin d'assurer pour les canalisations et branchements à constituer ainsi, à des conditions d'utilisation identiques, une sécurité au moins égale à celle découlant de l'emploi des matériaux prévus au 1 ci-dessus.

Art. 9.Les matériaux prévus à l'article 8 utilisés pour la fabrication des éléments constitutifs des canalisations et branchements à basse pression et à moyenne pression, doivent être conformes aux normes NBN ou à leur défaut, à une norme éprouvée.

Art. 10.Les appareils accessoires et les éléments de raccordement doivent être appropriés à la pression maximale de service de la canalisation et des branchements auxquels ils sont incorporés. Ils doivent pouvoir supporter les épreuves prévues à l'article 29 pour cette canalisation ou ce branchement.

Art. 11.Les brides sont conformes à une norme éprouvée.

Chapitre 3._ Epreuves, essais et contrôles en usine des tubes, appareils accessoires et éléments de raccordement.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, a, les tubes, les appareils accessoires et les éléments de raccordement sont soumis en usine aux épreuves, essais et contrôles prévus par les normes NBN correspondantes en vigueur, ou à leur défaut, par des normes éprouvées.

Chapitre 4._ Règles concernant la pose des canalisations et branchements, l'assemblage, les essais et les épreuves sur chantier.

§ 1er.Dispositions générales.

Art. 13.Le bon état des tubes, de leur revêtement si celui-ci est prescrit par le présent arrêté, des appareils accessoires et des éléments de raccordement, leur bon état intérieur et l'absence de corps étrangers sont contrôlés sur le chantier après transport et avant assemblage.

Art. 14.L'entreprise exécutant la pose et l'assemblage des éléments constitutifs de la canalisation et des branchements doit disposer d'appareils et d'installations appropriés pour mener les travaux à bonne fin.

§ 2.Pose des canalisations et branchements.

Art. 15.Les canalisations de distribution de gaz sont normalement posées en voirie. Les branchements sont posés partie en voirie, partie en domaine privé.

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la pose est effectuée en voirie communale conformément aux conventions établies entre les autorités communales et le distributeur de gaz. Dans le domaine public de l'Etat et dans la voirie provinciale la pose est subordonnée à une autorisation particulière des pouvoirs dont relèvent ce domaine et cette voirie.

Art. 16. a) Les canalisations et branchements à haute pression et à moyenne pression catégorie C sont posées à la profondeur minimale prescrite par l'article 39 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité;

b)La profondeur minimale d'enfouissement des autres canalisations et branchements est au moins égale à 0,60 m, mesurée entre la génératrice supérieure de la canalisation et la surface du terrain ou de la voirie. Ces branchements peuvent avoir localement un recouvrement moindre.

c)Sous le patin des rails des voles de chemin de fer, la profondeur est d'au moins 1,20 m;

d)Lorsque la canalisation est placée dans une gaine de protection, la profondeur d'enfouissement est comptée à partir de la génératrice supérieure de la gaine.

Art. 17.Lors de la pose des canalisations et branchements, des précautions spéciales sont prises pour ne pas perturber le bon fonctionnement des réseaux de drainage et des autres installations souterraines voisines de la canalisation de gaz ou du branchement et pallier tout inconvénient résultant des travaux de pose, d'entretien ou d'exploitation.

Art. 18.Il est ménagé, entre les parties les plus proches de deux installations, une distance au moins égale à 0,10 m aux points de croisement et 0,20 m en parcours parallèle. Partout où cela est possible, ces distances sont augmentées, notamment à proximité d'ouvrages importants, de façon à réduire le plus possible, pour l'une et l'autre installation, les risques inhérents à l'exécution de travaux sur l'installation voisine.

Art. 19.Lorsque les dispositions des articles 16 et 18 ne peuvent être observées, des mesures spéciales sont prises par celui qui établit de nouvelles installations pour pallier les inconvénients résultant de cette non-observation.

Art. 20.Lorsque certains troncons de canalisation ou de branchement ne sont pas enfouis dans le sol, notamment dans les ouvrages d'art et pour la traversée aérienne de voies d'eau, les projets de construction de ces troncons tiendront compte de la compensation nécessitée par les déformations dues aux variations de température et aux forces longitudinales et transversales pouvant agir sur la canalisation ou le branchement.

§ 3.Assemblage.

Art. 21.Les caractéristiques mécaniques de l'assemblage des tubes, éléments de raccordement, appareils accessoires et autres éléments constitutifs de la canalisation et du branchement doivent être appropriées aux matériaux utilisés.

Art. 22.L'assemblage des tubes des canalisations et branchements à moyenne pression catégorie C se fait normalement par soudage bout à bout.

L'assemblage des appareils accessoires et des éléments de raccordement se fait, soit par soudage, soit par brides, soit par filetage.

Art. 23.Les matériaux d'apport doivent être appropriés aux matériaux de base et répondre à des normes éprouvées.

Art. 24.Le soudage des éléments constitutifs des canalisations et branchements est confié uniquement à des soudeurs ayant prouvé leur compétence par un examen accompli selon des normes éprouvées. Cet examen doit notamment tenir compte des conditions locales de la construction, des matériaux à souder et des conditions de soudage.

Art. 25.La confection des joints est confiée uniquement à du personnel expérimenté, qualifié pour la pression maximale de service admissible de la canalisation ou du branchement.

Art. 26.Il est établi une liste des soudeurs agréés par le distributeur de gaz pour les modes opératoires utilisés lors de la construction des canalisations et branchements à moyenne pression catégorie B et catégorie C.

Art. 27.Les déformations à froid des éléments constitutifs de la canalisation et du branchement ne sont pas autorisées si ces déformations peuvent influencer dangereusement les qualités des matériaux utilisés.

§ 4.Contrôle des soudures.

Art. 28.Les assemblages soudés sur le chantier des canalisations et branchements à moyenne pression catégorie C sont contrôlés par échantillonnage au moyen de la radiographie ou des isotopes radio-actifs.

§ 5.Epreuves.

Art. 29.1. Avant leur mise en service, les canalisations et branchements à basse pression sont soumis à une épreuve d'étanchéité au moyen d'air ou de gaz inerte à la pression d'au moins 1 kgf/cm2 (980,7 mbar) pendant au moins une heure à partir du moment où cette pression est atteinte.

Lorsque la longueur de la canalisation ou du branchement posés est inférieure à 100 m. l'épreuve ci-dessus peut être remplacée par un contrôle d'étanchéité, par un moyen approprié, de chaque joint à la pression de distribution du gaz;

2. a) Avant leur mise en service, les canalisations et branchements à moyenne pression des trois catégories sont soumis à une épreuve d'étanchéité des joints par une méthode appropriée au moyen d'air ou de gaz inerte à la pression minimale de 5 kgf/cm2 (4,90 bar) pendant au moins une heure à partir du moment où cette pression est atteinte.

Si l'étanchéité de tous les joints n'a pu être contrôlée comme prescrit ci-dessus, l'épreuve d'étanchéité de la canalisation à la pression minimale de 5 kgf/cm2 (4,90 bar) est prolongée pendant 6 heures. Pour les branchements à moyenne pression des trois catégories cette épreuve dure au moins une heure.

b)Les canalisations et branchements à moyenne pression catégories B et C sont soumis outre l'épreuve d'étanchéité prévue au 2. a) ci-dessus, à une épreuve de résistance mécanique au moyen d'air, de gaz inerte ou d'eau à une pression au moins égale à 1,1 fois la pression maximale de service admissible. Pour les dites canalisations, cette épreuve dure au moins 6 heures à partir du moment où cette pression d'épreuve est atteinte. Pour les dits branchements, cette épreuve dure au moins une heure.

3. Les assemblages des pièces raccordant le troncon éprouvé à la canalisation en service sont vérifiés à l'eau savonneuse à la pression de service. Il en est de même pour les réparations éventuelles.

§ 6.Surveillance et contrôle.

Art. 30.Au cours de sa pose et avant remblai, la canalisation et le branchement sont contrôlés en vue de constater l'absence de déformations locales, d'écorchures et autres défauts de nature à nuire à la bonne tenue de la canalisation ou du branchement.

Art. 31.La surveillance de la pose et des assemblages, les contrôles, les essais et les épreuves se font, soit par un ou des spécialistes désignés par le distributeur de gaz, soit par un organisme de contrôle agréé, désigné par le distributeur.

Art. 32.Il est tenu pour chaque canalisation et branchement à moyenne pression des documents consignant les dates et résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité. Ces documents ou des photocopies de ces documents sont conservés dans les archives du distributeur de gaz.

Chapitre 5._ Règles de prévention contre la corrosion externe.

Art. 33.Les canalisations et branchements en acier enterrés sont protégés contre la corrosion externe au moyen d'un revêtement continu, présentant les qualités satisfaisantes de résistivité, d'adhérence au métal, d'imperméabilité à l'eau et à l'air, d'inertie par rapport aux agents chimiques du sol, de plasticité et de résistance mécanique aux températures auxquelles ils sont soumis lors de la pose et pendant l'exploitation.

Art. 34.Des précautions particulières sont prises contre la corrosion pour assurer la protection des troncons des canalisations en acier, placés dans des gaines métalliques.

Art. 35.Les troncons des canalisations et branchements en acier installés à l'air libre sont protégés extérieurement soit par peinture, soit par métallisation, soit par tout procédé approprié.

Art. 36.Les canalisations et branchements en acier sont isolés électriquement des constructions ou ouvrages métalliques rencontrés sur leurs parcours.

Art. 37.La protection cathodique est appliquée aux canalisations et branchements moyenne pression en acier enterrés, si une telle protection s'avère nécessaire. Son but est d'assurer à tout moment et en tous points des canalisations et branchements un potentiel négatif par rapport au sol d'au moins 0,85 V. Il est d'au moins 0,95 V s'il y a des risques de corrosion par bactéries sulfatoréductrices. Ces potentiels sont mesurés avec une électrode impolarisable cuivre-sulfate de cuivre.

Chapitre 6._ Règles d'exploitation, de surveillance et d'entretien.

Art. 38.Des appareils limitant à tout moment et en tout point la pression à la pression maximale de service admissible, sont installés sur la canalisation.

Art. 39.Lorsque la pression de distribution au branchement est supérieure à la pression d'utilisation, le branchement comporte l'appareillage nécessaire pour réduire la pression de distribution à la pression d'utilisation.

Cet appareillage est installé conformément à une norme éprouvée.

Art. 40.Des appareils enregistreurs sont installés pour mesurer la pression des différents réseaux à haute, moyenne et basse pression.

Art. 41.Le distributeur de gaz contrôle l'odorisation du gaz, la pression de service et l'étanchéité des canalisations et branchements.

Art. 42. a) Le distributeur de gaz établit et tient à jour, pendant la durée de l'exploitation, des plans conformes aux canalisations exécutées. Sur ces plans figurent notamment le tracé, les cotes de profondeur d'enfouissement de la canalisation, les points fixes visibles à l'extérieur par rapport auxquels est repérée la canalisation, le diamètre, l'épaisseur et le type de matériau de la canalisation et la nature de son revêtement s'il en existe un.

b)Pour les canalisations en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ces plans reprennent le tracé et, dans la mesure du possible les cotes de profondeur d'enfouissement de la canalisation et ses caractéristiques.

c)Les plans visés aux a) et b) sont tenus à la disposition des services intéressés.

d)Le distributeur établit les données permettant de repérer les branchements.

Art. 43.Afin d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation, le distributeur de gaz établit une permanence qui centralise la surveillance de son réseau. Il en informe le Ministre, ainsi que l'Administration de la Protection civile.

Cette permanence dispose de moyens de télécommunication suffisants pour avertir ses services d'intervention, qui doivent être à même de prendre dans les plus brefs délais les mesures de sécurité nécessaires. Cette permanence doit être en mesure de fournir à l'Administration de la Protection civile toute information concernant les mesures prises et les moyens mis en oeuvre à l'occasion d'un incident d'exploitation.

Art. 44.Le distributeur de gaz exerce une surveillance périodique des canalisations et branchements notamment pour observer les conditions de surface au voisinage des canalisations et branchements et les indices de fuite de gaz.

Ses agents lui signalent les anomalies constatées, ainsi que les travaux exécutés par des tiers à proximité des installations de distribution de gaz.

Le Ministre peut imposer des intervalles pour cette surveillance.

Art. 45.Le distributeur de gaz fait procéder à la recherche systématique et périodique des fuites par un personnel expérimenté et suivant une méthode éprouvée.

La fréquence de cette recherche est conditionnée notamment par la nature et les sollicitations du sol, les caractéristiques locales du réseau, les travaux de voirie. Des intervalles pour cette recherche peuvent être imposés par le Ministre. Toute fuite de gaz détectée est localisée et réparée dans le plus bref délai.

Art. 46.Le contrôle de la protection cathodique, là où elle existe, comporte au moins tous les deux mois une visite des appareils de protection et au moins une fois par an, un contrôle de potentiel de la canalisation ou du branchement par rapport au sol.

Art. 47.Afin d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation, le distributeur de gaz organise un service d'entretien pour intervenir d'urgence en cas d'incident et effectuer, dans le plus bref délai, les réparations éventuelles.

Chapitre 7._ Installations intérieures.

Art. 48.A l'ouverture du compteur, le distributeur de gaz s'assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution.

De plus, s'il s'agit d'une installation ou partie d'installation neuve, le distributeur exigera de l'installateur une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur.

Chapitre 8._ Procédures administratives, sécurité publique, dérogations et dispositions pénales.

Art. 49.Les essais, épreuves et contrôles prévus par le présent arrêté sont exécutés à la diligence et aux frais du distributeur de gaz.

Art. 50.L'exécution d'un travail d'établissement, d'entretien, de réparation, de renouvellement ou d'enlèvement de canalisation de gaz par le distributeur se fait conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité. Toutefois, l'avis prévu aux d, f et g dudit article 64 peut être remplacé par une autorisation permanente.

De plus, le distributeur en informe, également de la même manière et dans le même délai minimum les fonctionnaires désignés par le Ministre et l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques, lorsqu'il s'agit d'une canalisation de plus de 100 m de longueur.

Art. 51.Lorsque des travaux sont envisagés à proximité des canalisations et branchements de gaz par des tiers, ceux-ci doivent en informer, par lettre recommandée à la poste, les distributeurs de gaz intéressés, au moins quarante-huit heures d'avance et prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité et la bonne conservation des installations de gaz. Cette information peut être remplacée par un accord permanent.

Les travaux sont commencés de commun accord avec les autorités et les distributeurs de gaz intéressés.

Des documents sont tenus, signalant les diverses interventions.

Art. 52.Indépendamment de toute autre disposition, le distributeur informe dès qu'il en a connaissance et dans le plus bref délai, les administrations, les concessionnaires de la voirie par eau et les concessionnaires ou titulaires de permission de voirie intéressés, de toute avarie susceptible, en raison de la présence des installations de distribution de gaz, de compromettre la sécurité des personnes, des animaux ou des choses, soit directement, soit indirectement.

Sont désignés spécialement suivant le cas, pour recevoir cette information :

a)le cantonnier, le garde-rivière ou le garde-canal ou, à leur défaut, le conducteur des Ponts et Chaussées du ressort, lorsqu'il y a emprunt ou croisement de la voirie par terre ou par eau gérée par l'Etat;

b)le chef de la station la plus rapprochée du lieu de l'accident, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies d'un chemin de fer à grande section;

c)le chef de dépôt de la ligne vicinale, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies d'un chemin de fer vicinal;

d)l'exploitant d'un tramway, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies d'une ligne de tram;

e)le commissaire voyer du ressort, lorsqu'il y a emprunt ou croisement de la voirie par terre ou par eau gérée par une province;

f)les administrations communales intéressées;

g)les administrations exploitant les lignes de télécommunication, conformément au dernier alinéa de l'article 64 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 précité;

h)l'Administration de la Protection civile;

i)dans tous les cas, les Administrations de l'Energie et des Mines du Ministère des Affaires économiques et les fonctionnaires et services désignés par le Ministre.

Le distributeur de gaz doit préciser l'endroit de l'accident et la nature des dégats qu'il a constatés.

Art. 53.Avant de mettre en service les installations de distribution de gaz, le distributeur doit avoir satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Au cours de l'établissement et de l'exploitation de ses installations, le distributeur est tenu de produire aux délégués désignés par le Ministre, tous documents, procès-verbaux ou registres nécessaires à la haute surveillance des installations, ainsi que de leur permettre de procéder à toute enquète sur place.

Art. 54.Les ingénieurs, fonctionnaires et agents dûment commissionnés du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Travaux publics, du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Communications, du Ministère des Affaires économiques, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, de la Société nationale des Chemins de fer belges et de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution des dispositions du présent arrêté.

Art. 55.Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 54 sont qualifiés pour constater concurremment avec les officiers de la police judiciaire, les infractions au présent arrêté.

Art. 56.Le Ministre peut, en cas de nécessité, prendre des mesures temporaires dérogatoires aux dispositions du présent arrêté.

Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour ce qui concerne les canalisations existantes, le distributeur dispose d'un délai de douze mois pour se conformer aux dispositions des articles énumérés à l'alinéa 2 de l'article 3.

Art. 58.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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