Texte 1971061710
Article 1er.<Disposition modificative.>
Art. 2.<Disposition abrogatoire.>
Art. 3.Lorsque la majoration de rente n'est pas payée au mari parce qu'il ne réside pas en Belgique, l'épouse séparée qui n'a pu obtenir l'application à son profit du § 7 de l'article 33 de l'arrêté royal du 10 mai 1963 précité, avant sa modification par l'article 1er du présent arrêté, peut introduire une demande directement à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, par lettre recommandée à la poste, afin d'obtenir le paiement de la part qui lui revient, toutes autres conditions réunies, en vertu de l'article 33, § 3, tel qu'il est modifié par l'article 1er du présent arrêté.
Ce paiement est effectué avec effet au premier jour du mois qui suit l'introduction de cette demande sauf si celle-ci est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge auquel cas le paiement est effectué avec effet au premier jour du mois qui suit cette publication.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.