Texte 1971060302
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget le Ministre de la Santé publique peut octroyer des subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique ainsi qu'aux associations sans but lucratif pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement de homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques.
Art. 2.Les homes visés à l'article précédant sont destinés à accueillir les personnes visées à l'article 3, § 1er et 4, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, dont la famille ne peut momentanément s'occuper du fait de circonstances exceptionnelles.
Art. 3.Le taux d'intervention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre de la Santé publique. Le prix du terrain peut également être pris en considération, dans la limite de ce maximum, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle.(Toutefois, le montant du subside est fixé :a) à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des travaux indispensables pour que l'établissement, déjà affecté avant le 1er janvier 1977 à la destination reprise à l'article 1er, puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité relatives aux homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques;b) à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations supplémentaires, qui sont exigés ou cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service compétent des pompiers, certifiant que les exigences réglementaires en matière de sécurité dans les homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques étaient respectées et qu'il apparaît toutefois, par la suite, que des travaux, fournitures et prestations supplémentaires sont indispensables pour répondre aux exigences de sécurité.) <A.R. 15 avril 1977.>
Art. 4.L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes :a) l'avant-projet des travaux et de l'équipement doit être approuvé par le Ministre de la Santé publique;b) le demandeur doit s'engager à :
_ respecter les normes prescrites en vue de l'agréation des homes de court séjour pour handicapés;
_ ne pas modifier, sous peine de restitution des sommes percues à titre de subvention, l'affectation de l'établissement sans autorisation préalable du Ministre de la Santé publique;
_ assurer les immeubles, ayant fait l'objet d'une subvention, de manière ininterrompue pour leur valeur totale contre les sinistres provoqués par l'incendie, la foudre, les explosions et l'électricité;c) le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer la partie du prix de revient qui lui incombe.
Art. 5.Le Ministre de la Santé publique détermine la
procédure d'introduction des demandes, d'examen des dossiers, ainsi que le mode de liquidation des subventions.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.