Texte 1971051102

11 MAI 1971. - Arrêté royal fixant l'allocation allouée aux personnes appelées à aider moralement les travailleurs de nationalité étrangère occupés en Belgique. (Cet arrêté a été abrogé, pour la Communauté française, par AECF 1983-03-11/30, art. 4>.

ELI
Justel
Source
Publication
22-5-1971
Numéro
1971051102
Page
6629
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-05-11/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires, les personnes appelées à aider moralement les travailleurs de nationalité étrangère occupés en Belgique et présentées par une fondation pour l'assistance morale laïque, ci-après dénommées "conseillers moraux", peuvent recevoir une allocation destinée à couvrir les charges résultant de leur mission.

Art. 2.Le montant annuel de cette allocation est égal aux deux tiers du traitement annuel minimum de l'assistant social, au service des administrations de l'Etat, correspondant à l'échelle 222 du tableau I annexé à l'arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Art. 3.L'allocation est payée trimestriellement et à terme échu.

Art. 4.Le conseiller moral ne peut recevoir l'allocation fixée à l'article 1er que si son action s'étend au moins soit à cinq mille personnes de nationalité étrangère, originaires d'autres pays.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme personnes bénéficiant de l'action d'un conseiller moral, les travailleurs et les membres de leur famille, habitant avec eux, qui n'ont pas la nationalité belge, à l'exception:1° des travailleurs indépendants et des membres de leur famille;2° des travailleurs et des membres de leur famille, qui sont originaires des pays de langue française ou néerlandaise.

Art. 6.Les demandes d'allocation doivent être adressées au Ministre de l'Emploi et du Travail au plus tard trente jours avant l'échéance du trimestre civil.

Art. 7.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, sont applicables aux allocations allouées en exécution du présent arrêté.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1971.

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