Texte 1971042703

27 AVRIL 1971. - Arrêté royal déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques. (NOTE 1 : abrogé pour la Communauté allemande par ACG 1988-11-16/34, art. 5, 2, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE 2 : abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) (NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par DEC 2010-10-29/10, art. 12, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-09-21/07, art. 3,3°, 004; En vigueur : 22-09-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1989 et mise à jour au 06-10-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
29-5-1971
Numéro
1971042703
Page
6933
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-04-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget le Ministre de la Santé publique peut octroyer des subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique ainsi qu'aux associations sans but lucratif pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement des établissements visés ci-dessous, agréés ou susceptibles de l'être en vertu des arrêtés royaux précités :

1. des homes ou des institutions spéciales fonctionnant sous le régime d'internat, hébergeant ou pouvant héberger des oligophrènes indigents, dont l'état ne nécessite pas l'admission dans une institution psychiatrique;

2. des institutions fonctionnant sous le régime d'internat ou de semi-internat, hébergeant ou pouvant héberger des handicapés dont les frais d'entretien sont pris en charge ou sont susceptibles de l'être par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques;

3. des homes hébergeant ou pouvant héberger des handicapés majeurs dont les frais d'entretien sont pris en charge ou susceptibles de l'être par le Fonds mentionné au 2 du présent article.

Art. 2.Ne sont pas pris en considération pour l'octroi des subventions visées à l'article 1er :

Les homes destinés à l'hébergement de handicapés adultes, qui sont à même, par leur propre travail, de subvenir en tout ou en partie à leur subsistance.

Les homes de court séjour destinés à accueillir des handicapés dont la famille ne peut momentanément s'occuper, du fait de circonstances exceptionnelles.

Art. 3.Le taux d'intervention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre de la Santé publique. Le prix du terrain peut également être pris en considération, dans la limite de ce maximum, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle.

Art. 3. REGION WALLONNE. (AR 1977-03-03/02, art. 2)

En ce qui concerne la région wallonne, le taux d'intervention est fixé à 80 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre qui, pour la région wallonne, a la Santé publique dans ses attributions. Le prix du terrain peut également être pris en considération, dans la limite de ce maximum, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle.

Toutefois, le montant du subside est fixé :

a)à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des travaux indispensables pour que l'établissement, déjà affecté avant le 1er janvier 1977 à la destination reprise à l'article 1er, puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité relatives aux établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;

b)à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations supplémentaires, qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service compétent des pompiers, certifiant que les exigences réglementaires en matière de sécurité dans les établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques étaient respectées et qu'il apparaît toutefois, par la suite, que des travaux, fournitures et prestations supplémentaires sont indispensables pour répondre aux exigences de sécurité.

(NOTE : Suivant l'article 2 de l'AR du 3-03-1977, l'ancienne version de l'article 3 reste en vigueur dans certains cas: " Le taux d'intervention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre de la Santé publique. Le prix du terrain peut également être pris en considération, dans la limite de ce maximum, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle.")

Art. 3. Région Bruxelloise. <AR 1977-05-02/02, art. 2>

En ce qui concerne la région bruxelloise, le taux d'intervention est fixé à 80 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre qui, pour la région bruxelloise, a la Santé publique dans ses attributions. Le prix du terrain peut également être pris en considération, dans la limite de ce maximum, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle.

Toutefois, le montant du subside est fixé :

a)à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des travaux indispensables pour que l'établissement, déjà affecté avant le 1er janvier 1977 à la destination reprise à l'article 1er, puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité relatives aux établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;

b)à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations supplémentaires, qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service compétent des pompiers, certifiant que les exigences réglementaires en matière de sécurité dans les établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques étaient respectées et qu'il apparaît toutefois, par la suite, que des travaux, fournitures et prestations supplémentaires sont indispensables pour répondre aux exigences de sécurité.

Art. 4.L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes:

a)l'avant-projet des travaux et de l'équipement doit être approuvé par le Ministre de la Santé publique.

b)le demandeur doit s'engager à :

respecter les normes prescrites en vue de l'agréation des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté;

ne pas modifier, sous peine de restitution des sommes perçues à titre de subvention, l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Ministre de la Santé publique;

assurer les immeubles, ayant fait l'objet d'une subvention, de manière ininterrompue pour leur valeur totale contre les sinistres provoqués par l'incendie, la foudre, les explosions et l'électricité;

c)le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer la partie du prix de revient qui lui incombe.

Art. 5.Le Ministre de la Santé publique détermine la procédure d'introduction des demandes, d'examen des dossiers, ainsi que le mode de liquidation des subventions.

Art. 6.... (NOTE l'alinéa 1 abroge l'arrêté royal du 15-07-1964)

Toutefois les marchés en cours restent régis par les dispositions dudit arrêté pour autant qu'un premier engagement de subside ait été effectué à charge du budget extraordinaire des exercices 1970 ou antérieurs.

Art. 7.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1971.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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