Texte 1971033102
Chapitre 1er.- Composition des comités d'avancement.
Section 1ère.- Dispositions communes.
Article 1er.<AM 2002-11-05/36, art. 1, 011; En vigueur : 04-11-2002> Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.
Art. 2.§ 1. Ne peut siéger dans un comité d'avancement l'officier qui :
1°n'est pas nommé à un grade supérieur à celui des officiers dont la candidature est examinée;
2°[2 ...]2 exerce son emploi dans une fonction en dehors des organes et subdivisions visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités; <AM 2002-11-05/36, art. 2, 011; En vigueur : 04-11-2002>
3°n'exerce qu'à titre précaire l'emploi qui lui donne qualité pour siéger dans un comité d'avancement;
4°est en stage ou est détaché dans un établissement d'instruction à l'étranger;
5°est absent pour motif de santé;
6°(bénéficie d'un congé visé au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées ou est dispensé comme délégué permanent auprès d'une organisation syndicale;) <AM 2007-09-07/31, art. 1, 1°, 013; En vigueur : 19-09-2007>
7°est suspendu par mesure d'ordre;
8°[2 est détaché ou mis à la disposition conformément à la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;]2
9°[2 n'est pas compris dans l'enveloppe en personnel conformément à l'article 3, 1° à 3°, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire;]2
(10° est utilisé conformément à la loi du [1 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1.) <AM 2004-09-23/33, art. 1; En vigueur : 01-10-2004>
§ 2. [2 Toutefois, la condition d'exclusion visée au § 1er, 2°, n'est pas d'application pour les officiers généraux qui exercent leur emploi, en Belgique, dans une fonction en dehors des organes et subdivisions visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.]2
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(1AM 2013-12-27/02, art. 3, 016; En vigueur : 31-12-2013)
(2AM 2017-05-17/06, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Les comités supérieurs.
Art. 3.<AM 27-10-1976, art. 1>(Outre le chef de la défense [1 ...]1 et le directeur général human resources), sont appelés à siéger dans le comité supérieur chargé d'examiner les candidatures au grade de lieutenant général (...), les officiers de la force à laquelle appartiennent les candidats, nommés à ces mêmes grades. <AM 2002-11-05/36, art. 3, 011; En vigueur : 04-11-2002>
Le cas échéant, afin d'atteindre, le nombre de membres (prévu), il est fait appel aux plus anciens officiers des autres forces nommés à ces grades. <AM 2002-11-05/36, art. 3, 011; En vigueur : 04-11-2002>
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(1AM 2013-12-27/02, art. 4, 016; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 4.<AM 2002-11-05/36, art. 4, 011; En vigueur : 04-11-2002> Le chef de la défense, [1 ...]1 le directeur général human resources et les lieutenants généraux des forces armées sont appelés à siéger dans le comité supérieur [2 des Forces armées]2, lorsque ce comité doit examiner les candidatures au grade de lieutenant général.
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(1AM 2013-12-27/02, art. 4, 016; En vigueur : 31-12-2013)
(2AM 2017-05-17/06, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4bis.(Abrogé) <AM 2002-11-05/36, art. 5, 011; En vigueur : 04-11-2002>
Art. 5.<AM 2002-11-05/36, art. 6, 011; En vigueur : 04-11-2002> Sont appelés à siéger dans le comité supérieur de la force, lorsque ce comité doit examiner les candidatures au grade de général-major :
1°(le chef de la défense [1 ...]1;) <AM 2004-09-23/33, art. 4, 012; En vigueur : 01-10-2004>
2°le directeur général human resources;
3°les lieutenants généraux de la force;
4°les généraux- majors de la force.
Pour atteindre le nombre de membres prévu, il est fait appel, le cas échéant :
1°pour la force terrestre et la force aérienne, aux plus anciens officiers généraux;
2°pour la marine et le service médical au plus ancien officier général de chaque force.
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(1AM 2013-12-27/02, art. 5, 016; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 6.<AM 2002-11-05/36, art. 7, 011; En vigueur : 04-11-2002> Sont appelés à siéger dans le comité supérieur [2 des Forces armées]2, lorsque ce comité doit examiner les candidatures au grade de général-major :
1°(le chef de la défense [1 ...]1;) <AM 2004-09-23/33, art. 5, 012; En vigueur : 01-10-2004>
2°le directeur général human resources;
3°les lieutenants généraux;
4°les généraux- majors.
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(1AM 2013-12-27/02, art. 5, 016; En vigueur : 31-12-2013)
(2AM 2017-05-17/06, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.<AM 2002-11-05/36, art. 8, 011; En vigueur : 04-11-2002> Le secrétaire général du ministère de la Défense est appelé à siéger dans les comités supérieurs [1 des Forces armées]1 visés aux articles 4 et 6.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 8.(Abrogé) <AM 2002-11-05/36, art. 9, 011; En vigueur : 04-11-2002>
Section 3.<AM 2002-11-05/36, art. 10, 011; En vigueur : 04-11-2002> - Les comités pour l'avancement des officiers supérieurs.
Art. 9.[1 Les comités par filière de métiers militaire par force ou pour l'ensemble des forces et les comités par groupes de filières de métiers militaires de deux ou plusieurs filières de métiers militaires d'une force comprennent des membres permanents ainsi que des membres temporaires ou leurs suppléants.
Les comités par groupes de filières de métiers militaires pour l'ensemble des filières de métiers militaires d'une force, le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires et les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management ne comprennent que des membres permanents.
A défaut d'officiers répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, le comité siège valablement lorsque le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, est atteint.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.[1 Sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire par force qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la filière de métiers militaire de la force concernée :
1°comme membres permanents :
a)le chef de la défense;
b)le directeur général human resources;
c)les officiers généraux de la force concernée;
d)le commandant de la composante, appartenant à la force concernée;
2°comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire et à la même force que celle des officiers dont la candidature est examinée :
a)lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, deux officiers nommés au grade de colonel;
b)lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;
c)lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major.
Toutefois, si le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, ne peut être atteint, le comité visé à l'alinéa 1er est complété par un ou plusieurs officiers d'une autre filière de métiers militaire de la même force déterminée par tirage au sort.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10bis.[1 Sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la filière de métiers militaire concernée :
1°comme membres permanents :
a)le chef de la défense;
b)le directeur général human resources;
c)les officiers généraux des forces concernées;
d)les commandants des composantes, appartenant aux forces concernées;
2°comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire que celle des officiers dont la candidature est examinée :
a)lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, un officier nommé au grade de colonel de chaque force concernée;
b)lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;
c)lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommé au grade de major.
Lorsque trois ou quatre forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b) et c), sont désignés de telle sorte que chaque force soit représentée au minimum une fois.
Lorsque seules deux forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b) et c) sont désignés de telle sorte qu'il ne peut y avoir deux officiers du même grade appartenant à la même force.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11.[1 Sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires de l'ensemble des filières de métiers militaires d'une force, qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la force concernée :
1°le chef de la défense;
2°le directeur général human resources;
3°les officiers généraux de la force concernée;
4°le commandant de la composante, appartenant à la force concernée.
Pour atteindre le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, il est fait appel, le cas échéant, aux plus anciens officiers nommés au grade de colonel de la force concernée]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.[1 Sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires de deux ou plusieurs filières de métiers militaires d'une même force, qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs des groupes de filières de métiers militaires de la force concernée :
1°comme membres permanents :
a)le chef de la défense;
b)le directeur général human resources;
c)les officiers généraux de la force concernée;
d)le commandant de la composante, appartenant à la force concernée;
2°comme membres temporaires, appartenant à la même force que celle des officiers dont la candidature est examinée :
a)lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, quatre officiers nommés au grade de colonel;
b)lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;
c)lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major.
Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de deux filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée deux fois et, le cas échéant, dans des grades différents.
Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de trois ou quatre filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée au minimum une fois et, le cas échéant, dans des grades différents.
Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de plus de quatre filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte qu'ils appartiennent à des filières de métiers militaires différentes.
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de candidat appartenant à l'une ou plusieurs filières de métiers militaires du groupe de filières de métiers militaires concerné, les filières de métiers militaires sans candidat ne sont pas prises en compte pour la désignation des membres visés aux alinéas 2 à 4.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 13.[1 Sont appelés à siéger dans le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires ou dans les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management, qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs :
1°le chef de la défense;
2°le directeur général human resources;
3°les officiers généraux;
4°les sous-chefs d'état-major des départements d'état-major;
5°les directeurs généraux des autres directions générales;
6°les commandants des composantes.]1
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(1AM 2017-05-17/06, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14.
<Abrogé par AM 2017-05-17/06, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 14bis.
<Abrogé par AM 2017-05-17/06, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 15.(§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 1, et de l'article 16, § 3, ne peuvent sièger dans un comité de corps comme membres temporaires les officiers supérieurs qui appartiennent à l'inspection générale de la gendarmerie.) <AM 19-07-1974, art. 13, 1°>
§ 2. Les membres temporaires et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort.
Ce tirage au sort est effectué de manière que dans chaque grade [1 la moitié des membres et leurs suppléants]1 aient justifié de la connaissance approfondie de la langue française et [1 l'autre moitié des membres et leurs suppléants]1 de celle de la langue néerlandaise, conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
(Lorsque le comité examine des candidatures au grade de major, le membre temporaire nommé au grade de colonel ainsi que son suppléant doivent avoir justifié de la connaissance approfondie de l'une des deux langues nationales et le membre temporaire nommé au grade de lieutenant-colonel ainsi que son suppléant, de la connaissance approfondie de l'autre langue nationale, conformément au même article 2.) <AM 19-07-1974, art. 13, 2°>
Dans l'hypothèse où cette manière de procéder ne permet pas de désigner le nombre requis d'officiers, il ne peut être fait appel à des officiers qui, en applications du même article 2, ont subi l'épreuve sur la connaissance approfondie de l'autre langue nationale qu'après avoir, au préalable, fait appel, parmis ces derniers, aux officiers qui ont justifié conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1938, de la connaissance approfondie de la langue prise en considération.
§ 3. Le tirage au sort des membres temporaire des comités d'avancement est exécuté par trois officiers (désignés par le (directeur général human resources)). <AM 1995-07-28/33, art. 11, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1995><AM 2002-11-05/36, art. 19, 011; En vigueur : 04-11-2002>
["1 Pr\233alablement \224 la d\233signation des membres temporaires des comit\233s par groupe de fili\232res de m\233tiers militaires compos\233s de plus de quatre fili\232res de m\233tiers militaires vis\233s \224 l'article 12, alin\233a 4, il est proc\233d\233 au tirage au sort de quatre fili\232res de m\233tiers militaires qui seront repr\233sent\233es parmi les fili\232res de m\233tiers militaires du groupe concern\233."°
["1 En fonction du type de comit\233 institu\233, le tirage au sort est effectu\233 parmi tous les officiers rev\234tus des grades requis, appartenant, selon le cas, \224 la force concern\233e, \224 la fili\232re de m\233tiers militaire concern\233e et/ou au groupe de fili\232res de m\233tiers militaires concern\233s."°
Un nombre de membres suppléants égal à celui des membres temporaires est choisi de la même manière.
§ 4. A l'issue du tirage au sort, il est établi un procès-verbal relatant les opérations. Ce procès-verbal doit signaler les noms des officiers ayant procédé au tirage au sort et les noms des officiers successivement désignés par le sort [1 , ainsi que des filières de métiers militaires visées au § 3, alinéa 2]1.
(§ 5. Dans le cas òu un ou plusieurs officiers, qui auraient été désignés comme membre temporaire ou suppléant d'un comité d'avancement, justifient de leur indisponibilité siéger le jour de la réunion du comité, il peut être procédé à un tirage au sort supplémentaire, suivant la même procedure.
La cause de l'indisponibilité est à communiquer par les intéressés (directement au (directeur général human resources)).) <AM 14-02-1973, art. 1><AM 1995-07-28/33, art. 11, 2°, 003; En vigueur : 01-07-1995><AM 2002-11-05/36, art. 19, 011; En vigueur : 04-11-2002>
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(1AM 2017-05-17/06, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 16.<AM 2002-11-05/36, art. 20, 011; En vigueur : 04-11-2002>(...). <AM 2007-09-07/31, art. 10, 013; En vigueur : 19-09-2007>
Le secrétaire général du ministère de la Défense est appelé à siéger dans le comité interforces visé à l'article 14bis, en qualité de membre permanent.
Chapitre 2.- Fonctionnement des comités d'avancement.
Art. 17.Les comités d'avancement sont chargés de désigner parmi les candidats examinés, ceux qu'ils jugent les plus aptes à exercer les fonctions du grade supérieur. A cette fin, les membres apprécient les aptitudes professionnelles, morales (, caractérielles) et physiques des candidats en vue d'estimer leur rendement dans les fonctions supérieurs qui pourraient leur être confiées dans [1 leur filière de métiers militaire]1, dans un organisme [1 interfilières de métiers]1 ou interforces, dans les quartiers généraux ou organismes nationaux et interalliés. <AM 1995-07-28/33, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(Les dossiers personnels et les propositions d'avancement des candidats sont tenus à la disposition des membres du comité, préalablement à la réunion de celui-ci.) <AM 19-07-1974, art. 15>
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(1AM 2017-05-17/06, art. 12, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 18.<AM 1991-06-25/36, art. 5, 002; En vigueur : 10-07-1991> La procédure de fonctionnement des comités d'avancement comprend, dans l'ordre :
1°la communication des noms des officiers dont la candidature n'est pas en état d'être examinée ainsi que les décisions qu'il a prises à ce sujet;
2°la désignation des candidats que le comité n'estime pas aptes à exercer les fonctions du grade supérieur et qui seront déclarés non recommandables, avec mention de la motivation;
3°la présentation des candidatures recommandables;
4°l'avis du comité concernant le 3°;
5°la notification par le (ministre de la Défense) ou, en son absence, par le président, du nombre maximum d'emplois à conférer; <AM 2002-11-05/36, art. 23, 011; En vigueur : 04-11-2002>
6°la proposition motivée du classement des candidats estimés les plus aptes dans la limite fixée au 5°;
7°l'avis du comité concernant le 6°;
8°la recommandation d'après le classement par le comité des candidats estimés les plus aptes dans la limite visée sub 5°;
9°la notification individuelle aux candidats de l'avis final du comité relatif à leur candidature.
Art. 19.Préalablement à l'examen des candidatures par le comité, le (ministre de la Défense) communique aux membres, le nom des officiers dont la candidature n'est pas en état d'être examinée sur le champ. <AM 2002-11-05/36, art. 23, 011; En vigueur : 04-11-2002>
Il supprime de la liste des candidats ceux dont il estime que la candidature ne pourra être examinée dans un délai raisonnable.
L'examen des autres candidatures litigieuses est réservé.
En l'absence du Ministre, ses décisions sont notifiées par le (président) aux membres du comité. <AM 19-07-1974, art. 17>
Les décisions du Ministre ainsi que leurs motifs sont mentionnés au procès-verbal de la séance et sont portés à la connaissance des intéressés.
Art. 20.Les documents dont font état les comités ne peuvent faire mention que des faits connus des candidats.
Art. 21.§ 1. L'officier chargé de présenter les candidatures propose les noms des candidats qu'il n'estime pas aptes à exercer les fonctions du grade supérieur; il justifie ses propositions.
Chaque membre du comité peut donner son avis sur ces propositions et peut demander, en justifiant son point de vue, que d'autres noms de candidats y soient ajoutés.
§ 2. Le comité désigne les candidats qui ne sont pas jugés aptes à exercer les fonctions du grade supérieur. Cette désignation a lieu (...) par vote secret et à la majorité absolue des voix. <MB 1995-12-13/38, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Art. 22.<AM 1991-06-25/36, art. 6, 002; En vigueur : 10-07-1991>(L'officier chargé de la présentation des candidatures rédige sur la base du dossier d'avancement un avis motivé qu'il soumet au comité d'avancement.
Cet avis comprend :
1 une présentation succincte des candidats;
2 une répartition des candidats en groupes de valeur.) <AM 1995-07-28/33, art. 14, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Chaque membre du comité peut demander, en justifiant sont point de vue, d'apporter des modifications au texte de la présentation succincte et à la répartition proposée en groupes de valeur.
Le comité se prononce par vote secret à la majorité absolue des voix sur les propositions de modification formulées. En cas de parité de voix, la voix de l'officier chargé de présenter les candidatures est prépondérante. S'il n'y a pas de modification proposée, l'avis motivé est approuvé à main levée.
Toute appréciation relative à un officier en particulier doit être émise :
1°s'il s'agit d'un officier de carrière ou d'un officier de réserve issu [1 de la catégorie des officiers de carrière]1, dans la langue dont il a justifié avoir la connaissance approfondie, en application de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2°s'il s'agit d'un officier de réserve issu du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne, dans la langue dans laquelle il a subi les épreuves professionnelles d'accession au grade de sous-lieutenant, prévues à l'article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs;
3°s'il s'agit d'un officier de réserve [1 ...]1 recruté du milieu civil, dans la langue qui est considérée comme sa première langue nationale, aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1956 portant organisation de l'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve, de capitaine de corvette de réserve ou de capitaine technicien de réserve. <AM 2004-09-23/33, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2004>
(4° [2 ...]2
5°[2 ...]2
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(1AM 2017-05-17/06, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2017)
(2AM 2017-05-17/06, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 23.Le (ministre de la Défense) notifie ensuite le nombre maximum d'emplois qui pourront être attribués aux candidats. En l'absence du Ministre, la communication de cette décision est faite par le (président). <AM 19-07-1974, art. 17><AM 2002-11-05/36, art. 23, 011; En vigueur : 04-11-2002>
Art. 24.<AM 1991-06-25/36, art. 7, 002; En vigueur : 10-07-1991> L'officier chargé de présenter les candidatures émet ensuite une proposition motivée de classement des candidats qu'il estime les plus aptes à exercer un emploi au grade supérieur.
Le comité se prononce sur cette proposition. Chaque membre du comité peut demander, en justifiant son point de vue, d'apporter des modifications au classement des candidats au sein des groupes de valeur. Ces modifications sont soumises au vote du comité.
Le comité se prononce par vote secret, à la majorité absolue des voix, sur les propositions de modification. En cas de parité de voix, la voix de l'officier chargé de présenter les candidatures est prépondérante. Le (procès-verbal) du classement ainsi amendé est porté à la connaissance des membres du comité par le secrétaire. Si aucune modification n'est proposée, la proposition de l'officier chargé de présenter les candidatures est approuvée par vote à main levée. <AM 2007-09-07/31, art. 11, 013; En vigueur : 19-09-2007>
Les candidats classés favorablement sont recommandés pour l'avancement.
Art. 24bis.
<Abrogé par AM 2017-05-17/06, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 25.Si des candidatures ont été réservées conformément à l'article 19, (alinéa 1er,) le comité recommande un nombre de candidats égal au nombre d'emplois ouverts diminué du nombre de candidatures réservées. <AM 2004-09-23/33, art. 13, 012; En vigueur : 01-10-2004>
Art. 26.§ 1. Lors d'une séance ultérieure du comité, le Ministre ou en son nom, le (président) communique aux membres ses décisions concernant les candidatures qui ont été réservées; il leur fait connaître le nom des officiers dont la candidature est en état d'être examinée et supprime le nom des autres candidats de la liste. <AM 19-07-1974, art. 17>
Mention est faite au procès-verbal des décisions du Ministre et de leur motifs.
§ 2. Le comité procède comme il est dit aux articles 21 à 24 à la désignation, parmi les candidats restants, d'un nombre égal au nombre d'emplois restés ouverts.
Art. 27.Le dépouillement des résultats s'effectue en séance. Les procès-verbaux relatifs aux délibérations et au scrutin sont conservés (par le (directeur général human resources)). <AM 1995-07-28/33, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-1995><AM 2002-11-05/36, art. 22, 011; En vigueur : 04-11-2002>
Art. 28.<AM 19-07-1974, art. 20> A l'issue des délibérations, le secrétaire du comité informe chaque candidat de la décision et de la composition du comité.