Texte 1971032201

22 MARS 1971. - Arrêté royal majorant le taux de l'allocation spéciale prévue à l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. (Cet arrêté royal a été abrogé par l'article 38, 2°, de l'arrêté royal du 24-12-1974. Toutefois, ces dispositions continuent à régir l'octroi des allocations ordinaires ou spéciales qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1975 et qui sont visées à l'article 36.). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 22-12-2001).

ELI
Justel
Source
Publication
27-3-1971
Numéro
1971032201
Page
3856
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-03-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le taux de l'allocation spéciale prévu à l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés est majoré de (2 506,90 EUR) par an. <AR 2001-12-11/45, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 2.La majoration prévue à l'article 1er n'est pas accordée :

au handicapé qui bénéficie de l'allocation de séquestré à domicile ;

au handicapé qui est placé à charge des pouvoirs publics ou aux frais des organismes du secteur assurance maladie-invalidité, en section d'asile d'un établissement public ou privé destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux.

Art. 3.Pour obtenir la majoration visée à l'article 1er, les handicapés bénéficiaires d'une allocation spéciale au 31 mars 1971 sont tenus d'introduire une demande en revision.

Cette demande, introduite conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, ne doit pas être accompagné d'un certificat médical.

La demande en revision introduite avant le 1er octobre 1971 sort ses effets le 1er avril 1971.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1971.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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