Texte 1971032201
Article 1er.Le taux de l'allocation spéciale prévu à l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés est majoré de (2 506,90 EUR) par an. <AR 2001-12-11/45, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.La majoration prévue à l'article 1er n'est pas accordée :
1°au handicapé qui bénéficie de l'allocation de séquestré à domicile ;
2°au handicapé qui est placé à charge des pouvoirs publics ou aux frais des organismes du secteur assurance maladie-invalidité, en section d'asile d'un établissement public ou privé destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux.
Art. 3.Pour obtenir la majoration visée à l'article 1er, les handicapés bénéficiaires d'une allocation spéciale au 31 mars 1971 sont tenus d'introduire une demande en revision.
Cette demande, introduite conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, ne doit pas être accompagné d'un certificat médical.
La demande en revision introduite avant le 1er octobre 1971 sort ses effets le 1er avril 1971.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1971.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.