Texte 1971022502

25 FEVRIER 1971. - Arrêté royal fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 01-04-1995.)

ELI
Justel
Source
Publication
20-3-1971
Numéro
1971022502
Page
3500
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-02-25/30
Entrée en vigueur / Effet
20-03-1971
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ LA REQUETE EN REGLEMENTATION.

Article 1er.Les fédérations professionnelles qui introduisent une requête en réglementation en exécution de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 3, § 2, de la loi.

Art. 2.La requête, accompagnée de quatre copies, est adressée, par lettre recommandée à la poste, au Ministre des Classes moyennes. Elle est rédigée dans les deux langues nationales. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.

Les fédérations professionnelles constituées en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898 et aux lois qui la modifient, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge. Celles constituées en associations sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921, joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs, en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.

Art. 3.§ 1er. Toute requête en réglementation définit l'activité à réglementer, demande l'application des connaissances de gestion prévues par la loi et détermine les connaissances professionnelles qu'il importe d'imposer.

§ 2. Lorsqu'elle définit l'activité à réglementer, la requête précise la nature et les limites de cette activité.

Lorsqu'elle détermine les connaissances professionnelles, elle en fixe le programme, la liste des diplômes, brevets et certificats qui devront être acceptés comme preuves de ces connaissances et la durée maximum de l'activité prévue à l'article 7, b, de la loi.

§ 3. Lorsque la requête subordonne la prise en considération d'un des titres repris ci-dessus à la preuve d'une pratique professionnelle susceptible d'être acquise au cours des études, elle détermine les conditions de cette pratique et ses modalités de preuve.

Art. 4.Le cas échéant, le Ministre des Classes moyennes demande, dans les quinze jours de la réception, les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.

Le délai fixé à l'article 3, § 3, de la loi, prend cours à partir de la réception d'une requête complète.

Art. 5.Lorsque le Ministre est en possession d'une requête complète, il vérifie, dans le délai fixé à l'article 3, § 3, de la loi, si elle répond aux conditions requises.

Si la requête ne répond pas à ces conditions, le Ministre notifie une décision de rejet motivée, par lettre recommandée à la poste, à la fédération ou aux fédérations requérantes.

Art. 6.Les observations envisagées à l'article 3, § 3, de la loi, doivent être faites par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.Lorsqu'il y a lieu de modifier la requête dans les limites prévues à l'article 3, § 5, de la loi, le Ministre des Classes moyennes invite les fédérations requérantes par lettre recommandée à la poste à lui faire connaître leurs intentions à cet égard. La requête est rejetée lorsque les modifications nécessaires ne sont pas proposées dans les trois mois de cette formalité.

Chapitre 2._ LES CONNAISSANCES DE GESTION.

Art. 8.<AR 1995-02-24/38, art. 1, 003; En vigueur : 1995-09-01> Le programme des connaissances de gestion prévues aux articles 2 et 4 de la loi porte sur les notions suivantes :

A. Notions de droit.

I. Droit civil :

Les principales dispositions du droit civil applicables lors de l'établissement comme indépendant ;

Les accords commerciaux ;

Les baux.

II. Droit commercial :

Les obligations du chef d'entreprise lors de la création d'un établissement ;

Les différentes formes de l'entreprise et leurs caractéristiques essentielles ;

Notions de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

III. Réglementations spécifiques :

Les principales dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de professions réglementées, de fermeture du soir et de repos hebdomadaire.

IV. Statut social des indépendants :

Droits et obligations de l'indépendant, de l'aidant et du conjoint-aidant.

V. Notions générales d'assurances.

B. Commerce.

I. Politique commerciale :

Notions d'études de marché et de stratégie commerciale : le produit, l'assortiment, la localisation de l'entreprise, les prix, la clientèle, les promotions.

II. L'achat et la vente :

1. Conditions et techniques ;

2. Les diverses opérations pouvant intervenir depuis la demande de prix à l'achat jusqu'au règlement et depuis la remise de prix à la vente jusqu'à l'encaissement ;

3. Documents accompagnant les opérations ;

4. Intermédiaires de la vente.

III. Modes et instruments de paiement, modes et instruments de crédit en vue du paiement.

IV. 1. Analyse des frais : examen des frais de l'entreprise ; notions du chiffre d'affaires, du bénéfice brut, du bénéfice net et de marges bénéficiaires ;

2. Plan financier : budget prévisionnel des recettes et des dépenses, d'investissement et de financement.

V. Gestion des stocks.

C. La comptabilité.

I. Dispositions légales relatives à la comptabilité des indépendants et des P.M.E..

II. La comptabilité simplifiée et introduction à la comptabilité en partie double :

1. Principes de base et application pratique (documents sociaux) ;

2. comptes du bilan et comptes de résultats.

III. La T.V.A. et la taxe d'égalisation :

1. principes et obligations ;

2. rédaction de la déclaration.

IV. Notions de fiscalité : catégories de revenus, précomptes, versements anticipés, déclaration fiscale.

D. Notions générales d'informatique.

I. Avantages de l'utilisation de l'informatique en vue de la gestion des P.M.E..

II. Quelques notions techniques.

Le Ministre peut élargir le programme avec des notions générales de gestion totale de la qualité.

Chapitre 3._ L'ATTESTATION CONSTATANT LA REALISATION DES CONDITIONS PRESCRITES.

Section 1ère._ L'ATTESTATION.

Art. 9.L'attestation prévue à l'article 5 § 1 de la loi, est délivrée au chef d'entreprise ou à la personne morale qui exercera l'activité réglementée, même si d'autres personnes sont appelées à répondre aux conditions imposées conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du même article.

Art. 10.§ 1er. Toute personne qui exerce des activités faisant l'objet de réglementations distinctes, visées aux articles 2 ou 19, § 2, de la loi, doit être titulaire des différentes attestations requises.

§ 2. Lorsque le chef d'entreprise satisfait personnellement aux conditions de connaissances de gestion ou de connaissances générales et commerciales conformément à l'article 6 ou à l'article 19, § 2, de la loi, l'attestation qui lui est délivrée permet l'exercice de toute activité réglementée par un arrêté imposant uniquement ces connaissances de gestion.

Art. 11.§ 1er. Les attestations sont établies en trois exemplaires destinés respectivement à l'intéressé, à la Chambre des métiers et négoces ou au Conseil d'Etablissement et au Ministère des Classes moyennes. Lorsqu'elles sont délivrées en exécution de l'article 13 de la loi, copie en est adressée à la Chambre des métiers et négoces.

§ 2. Les attestations sont conformes à l'annexe I ou II du présent arrêté.

Restent toutefois valables les attestations délivrées en exécution des articles 11 ou 13 de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie.

Section 2._ LA PROCEDURE DEVANT LES BUREAUX DES CHAMBRES DES METIERS ET NEGOCES.

Art. 12.§ 1er. La demande d'attestation est adressée, par lettre recommandée à la poste, au secrétaire de la Chambre des métiers et négoces de la province où l'activité professionnelle sera exercée pour la première fois.

La demande faite par une personne morale est adressée au secrétaire de la Chambre de la province où sera établi le premier siège d'exploitation.

§ 2. La demande est établie sur un formulaire mis à la disposition des intéressés par le secrétaire de la Chambre.

Art. 13.§ 1er. Dans les huit jours de la réception d'une demande, accompagnée de pièces tendant à établir qu'il est satisfait aux différentes conditions imposées, le secrétaire convoque, par lettre recommandée à la poste, les membres du bureau de la Chambre ou de la section intéressée et le délégué du Ministre.

Le cachet de la poste fait foi de la date d'introduction de la demande.

§ 2. La convocation doit être notifiée huit jours au moins avant la date de la réunion.

Elle mentionne l'identité du demandeur, la nature de l'activité professionnelle et le lieu où celle-ci sera exercée.

Art. 14.§ 1er. Le bureau de la Chambre des métiers et négoces ou la section ne siège valablement que lorsque trois membres au moins sont présents

§ 2. A défaut du président, le vice-président le plus âgé assure la présidence de la réunion. Lorsque les vice-présidents sont également absents, la fonction est remplie par le plus âgé des membres présents.

§ 3. Le secrétaire de la Chambre est chargé de la rédaction des décisions. En cas d'absence justifiée sa tâche sera assurée par le rédacteur, désigné à cet effet par le bureau.

§ 4. Les réunions ne sont pas publiques.

Art. 15.Les décisions doivent être prises à la majorité absolue des voix. En cas de parité, la demande est rejetée. Toute décision doit être motivée.

Art. 16.Le Ministre des Classes moyennes nomme ses délégués parmi les fonctionnaires de son département. Les délégués assistent aux réunions et aux délibérations du bureau ou des sections. Ils y ont voix consultative.

Art. 17.Aucune demande ne peut être rejetée, sans que le demandeur ait été entendu ou régulièrement convoqué. La convocation doit se faire dans les formes et délais prévus à l'article 13.

Le demandeur a la faculté de se faire représenter. Sauf pour les avocats le mandat doit être écrit.

Art. 18.Lorsque la décision est favorable et n'a pas été frappée de recours, le secrétaire de la Chambre envoie l'attestation au demandeur au plus tard huit jours après expiration du délai de recours.

Il y joint une copie, certifiée conforme, destinée à être annexée à la demande en vue d'obtenir l'immatriculation au registre du commerce.

Art. 19.Le secrétaire de la Chambre, en accord avec le délégué du Ministre, rectifie les erreurs matérielles qui entacheraient les attestations.

Art. 20.§ 1er. (Lorsqu'un ou plusieurs établissements supplémentaires sont créés au sein de l'entreprise, l'attestation est adaptée, à la demande de l'intéressé, par le bureau de la Chambre ou la section.) <AR 28-06-1978, art. 1er>

§ 2. Ces adaptations se font selon les mêmes règles que celles prévues aux articles 12 à 17.

Section 3._ ORGANISATION DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT ET PROCEDURE.

Art. 21.§ 1er. Le Conseil d'Etablissement comprend deux chambres. L'une connaît des recours introduits contre les décisions des bureaux des Chambres des métiers et négoces ayant statué en langue française, ainsi que des demandes d'attestation qui sont adressées au Conseil à la suite de la violation par ces bureaux du délai de notification prévu à l'article 11, § 1er, de la loi.

L'autre connaît des recours introduits contre les décisions rendues en langue néerlandaise, ainsi que des demandes d'attestation qui sont adressées au Conseil dans cette langue.

§ 2. Les présidents, de commun accord, réunissent périodiquement en assemblée les membres effectifs et suppléants des différentes chambres du Conseil d'Etablissement.

Art. 22.Le Conseil supérieur des Classes moyennes présente au Ministre des Classes moyennes, dans les quarante-cinq jours de la demande qui lui est faite, deux candidats du rôle linguistique français et deux candidats du rôle linguistique néerlandais pour les fonctions d'assesseur effectif au Conseil d'Etablissement, ainsi que deux candidats du rôle linguistique français et deux candidats du rôle linguistique néerlandais pour les fonctions d'assesseur suppléant.

Art. 23.Le greffe du Conseil d'Etablissement est tenu par deux greffiers nommés par le Ministre des Classes moyennes; l'un appartient au rôle linguistique français, l'autre au rôle linguistique néerlandais.

Le Conseil d'Etablissement siège dans les locaux du Ministère des Classes moyennes.

Sur décision de leur président, les Chambres peuvent, en cas de nécessité, siéger dans un autre local.

Art. 24.Le délai de trente jours fixé par l'article 13, § 2, de la loi prend cours à partir du jour suivant celui au cours duquel est reçue la notification de la décision du bureau de la Chambre des métiers et négoces.

Le jour de l'échéance est compté dans ce délai. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de la poste.

Le recours ou la demande d'attestation est signé par l'auteur du recours ou par le demandeur; ils doivent être adressés au greffier du Conseil d'Etablissement par lettre recommandée à la poste.

Art. 25.Dès réception du recours ou de la demande d'attestation, le greffier l'inscrit dans un des registres constitués à cette fin sous un numéro d'ordre et demande au secrétaire de la Chambre des métiers et négoces de lui communiquer le dossier.

Chaque semaine le greffier envoie au président et au fonctionnaire désigné par le Ministre la liste des affaires qui n'ont pas encore été fixées à une audience.

Le président fixe la date à laquelle les recours et les demandes d'attestation sont examinés.

Art. 26.§ 1er. Le greffier convoque les membres effectifs de la Chambre du Conseil d'Etablissement à l'audience où celle-ci est appelée à siéger. Si un membre effectif est empêché, le greffier convoque immédiatement le suppléant.

A la demande du président, le greffier lui transmet les dossiers.

§ 2. Le greffier convoque les parties, par lettre recommandée à la poste, huit jours au moins avant l'audience, en indiquant les lieu, jours et heures auxquels le dossier peut être consulté. Cette consultation se fait sur place, en présence du greffier.

Les personnes habilitées à assister ou à représenter l'auteur du recours ou le demandeur peuvent également l'assister ou le représenter lors de la consultation du dossier.

Art. 27.Les Chambres du Conseil d'Etablissement siègent au nombre de trois membres, y compris le président.

Le président dirige les audiences; il ouvre et lève celles-ci, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.

Les audiences ne sont pas publiques.

Le Conseil délibère à huis-clos et statue à la majorité des voix.

Le Conseil peut entendre des témoins, ordonner des expertises, se rendre sur les lieux, requérir des traductions et prendre toutes mesures d'instruction nécessaire. Il peut également déléguer un de ses membres pour procéder à ces devoirs.

Art. 28.Les décisions contiennent les motifs et le dispositif et mentionnent :

l'identité complète de l'auteur du recours ou du demandeur, et, le cas échéant, celle de la personne qui le représente ou l'assiste;

la date de convocation des parties, ainsi que leur présence éventuelle;

les nom et prénom des membres du Conseil qui ont participé à la délibération;

la date du prononcé.

Art. 29.La décision est rendue par défaut à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n'a ni exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l'audience.

Une décision rendue par défaut est susceptible d'opposition; celle-ci doit être signifiée par lettre recommandée à la poste. Cette lettre doit être envoyée au plus tard le dixième jour qui suit celui de la réception de la copie de la décision.

Le greffier signale immédiatement l'opposition à la partie adverse et il réinscrit l'affaire.

La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

Art. 30.Le greffier transmet, par lettre recommandée à la poste, une copie certifiée conforme de la décision au Ministre, à l'intéressé et au secrétaire de la Chambre des métiers et négoces. La notification à l'intéressé fait état de la possibilité de recours, prévue à l'article 13, § 5, de la loi.

Art. 31.§ 1er. Le greffier, en accord avec le président, rectifie les erreurs matérielles qui entacheraient les attestations.

§ 2. (Lorsqu'un ou plusieurs établissements supplémentaires sont créés au sein de l'entreprise, l'attestation est adaptée, à la demande de l'intéressé, par le Conseil d'Etablissement.) <AR 28-06-1978, art. 2>

Chapitre 4._ MODES DE PREUVE DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES.

Section 1ère._ TITRES RETENUS COMME PREUVE DES CONNAISSANCES DE GESTION

Art. 32.Doivent également être considérés comme apportant la preuve des connaissance de gestion prévues aux articles 2 et 4 de la loi, les porteurs d'un des titres suivants :

un diplôme de l'enseignement normal primaire;

un diplôme ou un certificat d'aptitude délivré par une école normale technique primaire;

un certificat établissant que l'intéressé a suivi avec fruit les trois premières années d'une école technique secondaire inférieure, section commerce ou vente;

un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école professionnelle pour autant que ces titres soient délivrés par une section "travaux de bureau";

un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique, un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours professionnel, pour autant que ces titres mentionnent un cours de commerce et de comptabilité et qu'ils aient été délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ou qu'ils répondent aux conditions fixées par Nous;

une attestation établissant que l'intéressé a suivi avec fruit la première année d'une école technique secondaire supérieure, section commerce, comptabilité ou distribution;

un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances commerciales devant le jury central prévu aux articles 8 et 13 de l'arrêté royal du 15 avril 1959, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1964 pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958;

un certificat équivalent (à l'un des titres mentionnés aux points 1° à 7°) à l'article 6, a, de la loi et délivré par un jury d'Etat. <AR 1989-06-12/33, art. 1, 002; En vigueur : 28-09-1989>

(9° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle accéléré d'au moins 128 heures de cours de gestion, réparties sur trois mois au moins, pour autant que le respect de ces normes et la conformité des cours avec le programme fixé à l'article 8 du présent arrêté soient attestés par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou par son délégué.) <AR 1989-06-12/33, art. 1, 002; En vigueur : 28-09-1989>

Section 2._ AUTRES TITRES POUVANT ETRE RETENUS COMME PREUVE DES CONNAISSANCES EXIGEES.

Art. 33.§ 1er. Dans la mesure où les titres retenus en vertu des articles 6, a, et 7, a, de la loi font défaut, les bureaux des Chambres des métiers et négoces et le Conseil d'Etablissement pourront admettre comme preuve d'autres titres, après avoir vérifié si le programme des études dont il est fait état correspond à celui des connaissances de gestion fixé à l'article 8, ou à celui des connaissances professionnelles figurant à l'arrêté réglementant l'activité.

§ 2. Pour être admissibles, ces titres doivent avoir été délivrés :

soit par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat;

soit par un établissement d'enseignement organisé ou agréé par un Etat étranger;

soit dans le cadre du régime de formation professionnelle organisé par l'arrêté royal du 13 avril 1959;

soit dans le cadre d'un régime de formation professionnelle organisé ou agréé par un Etat étranger;

soit par un jury organisé par l'Etat.

Section 3._ DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE.

Art. 34.§ 1er. Le chef d'entreprise ne peut se prévaloir de la disposition figurant à l'article 6, b, de la loi que s'il réunit les conditions suivantes :

être âgé de vingt et un ans au moins au début de la période pendant laquelle l'activité a été exercée;

être immatriculé au registre du commerce ou au registre de l'artisanat pendant toute la durée d'exercice d'activité.

§ 2. La preuve de l'activité sera faite à l'aide d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce ou de l'artisanat.

En outre, la production d'un au moins des modes de preuve énumérés ci-dessous sera exigée;

des factures relatives à l'exécution de travaux ou à la livraison de marchandises au cours de la période considérée;

une attestation du contrôleur des contributions directes relative aux impôts sur les revenus de l'intéressé au cours de cette période ou une attestation du contrôleur en chef de l'office de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la taxe perçue au cours de la même période;

une attestation d'affiliation à une cause d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, à une caisse de pension pour travailleurs indépendants ou à une caisse mutuelle d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;

une attestation d'affiliation à un organisme assureur de la responsabilité patronale en matière d'accidents du travail;

Les attestations d'affiliation envisagées aux points 3° et 4° doivent mentionner la date de l'affiliation et celle de la demande d'affiliation.

Art. 35.§ 1er. Celui qui a assumé, en dehors des liens d'un contrat de louage de travail, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement, ne peut se prévaloir de la même disposition que s'il réunit les conditions suivantes :

être âgé de vingt et un ans au moins au début de la période pendant laquelle cette gestion a été assumée;

être investi d'une fonction de gérant.

§ 2. La preuve de la gestion sera faite soit par la production d'un contrat de gérance, soit s'il s'agit de l'organe d'une société, par la production de l'acte de nomination.

En outre, la production d'un au moins des modes de preuve énumérés ci-dessus sera exigée :

une attestation du contrôleur des contributions directes relative aux impôts sur les revenus de l'intéressé au cours de la période considérée;

une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, à une caisse de pension pour travailleurs indépendants ou à une caisse mutuelle d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.

Ces attestations doivent mentionner la date d'affiliation et celle de la demande d'affiliation.

Art. 36.§ 1er. Pour pouvoir se prévaloir de la disposition figurant à l'article 6, c, de la loi, l'intéressé doit :

être âgé de vingt et un ans au moins au début de la période pendant laquelle il a participé à l'activité;

avoir été engagé dans les liens d'un contrat d'emploi ou d'un contrat de travail ou bien avoir été l'aidant d'un chef d'entreprise.

§ 2. La preuve de cette participation sera faite à l'aide de deux au moins des documents suivants :

un contrat d'emploi ou une attestation patronale indiquant la période d'occupation, la nature précise des fonctions exercées, le numéro éventuel de l'attestation du patron, ainsi que le numéro d'inscription de celui-ci à l'Office national de Sécurité sociale;

une attestation du contrôleur des contributions directes relative aux déclarations aux impôts sur les revenus faites par l'intéresse pendant la période d'activité exigée;

une attestation de l'Office national de Sécurité sociale certifiant que des cotisations ont été versées pour des prestations effectuées par l'intéressé pendant cette période;

une attestation d'affiliation comme aidant à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, à une caisse de pension pour travailleurs indépendants ou à une caisse mutuelle d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. Ces attestations doivent mentionner la date d'affiliation et celle de la demande d'affiliation.

§ 3. Les documents énumérés au paragraphe 2 ne seront pris en considération que s'il est établi que le demandeur a été investi d'une fonction dirigeante.

Chapitre 5._ DEROGATIONS ET DROITS ACQUIS.

Section 1ère._ DEROGATIONS.

Art. 37.§ 1er. Toute personne désireuse d'obtenir la dérogation prévue à l'article 9, § 3, de la loi doit en faire la demande auprès du Ministre des Classes moyennes, par lettre recommandée à la poste.

La demande doit mentionner : l'identité complète et l'adresse de l'intéressé, l'activité pour l'exercice de laquelle la dérogation est demandée, la commune où cette activité sera exercée ainsi que les conditions pour lesquelles une dérogation est sollicitée.

§ 2. Avant de rendre une décision favorable le Ministre requiert par lettre recommandée à la poste, l'avis du bureau de la Chambre des métiers et négoces de la province où l'intéressé désire exercer l'activité professionnelle.

Art. 38.§ 1er. Le secrétaire du bureau réunit les éléments permettant de motiver l'avis.

Le bureau de la Chambre ou la section composé selon les règles prévues à l'article 14, rend son avis à la majorité absolue des votes exprimés.

§ 2. L'avis est notifié au Ministre par lettre recommandée à la poste, soixante jours au plus tard après avoir été requis.

A la notification est joint un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'avis a été rendu.

En cas d'avis favorable cet extrait mentionne :

_ le nombre d'habitants de la commune, selon le dernier relevé de la population du royaume établi par l'Institut national de Statistiques et publié au Moniteur belge;

_ le nombre de personnes qui exercent l'activité visée dans la commune et celui des titulaires d'une attestation délivrée à cette fin après application 6, 7 ou 9, § 1er, de la loi;

_ les circonstances locales justifiant la demande;

_ la décision du bureau de la Chambre ou du Conseil d'Etablissement constatant à quelles conditions le demandeur satisfait.

§ 3. Lorsque l'avis n'a pas été notifié dans le délai prévu au § 2, le délégué du Ministre requiert l'inscription de la demande au rôle de la prochaine réunion du bureau tenue en application de l'article 11 de la loi.

Art. 39.Dans les quinze jours de la réception de l'avis, formulé selon les règles prévues à l'article précédent, le Ministre signifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Section 2._ DROITS ACQUIS.

Art. 40.§ 1er. Les commerçants qui ne sont pas encore réimmatriculés au registre du commerce conformément aux lois coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964, doivent solliciter l'attestation envisagée à l'article 18, § 3, de la loi du 15 décembre 1970, auprès du bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le siège principal d'exploitation de leur entreprise.

Cette demande est introduite, par lettre recommandée à la poste, dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal réglementant l'activité professionnelle.

§ 2. La demande d'attestation mentionne l'identité et l'adresse du demandeur.

Elle doit être accompagnée d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce.

A titre subsidiaire, doivent être joints un ou plusieurs documents établissant que l'activité professionnelle exercée à la date requise correspond à celle qui est déterminée dans l'arrêté de réglementation. Tous modes de preuve peuvent être pris en considération y compris les témoignages, pour autant que ceux-ci émanent d'un organisme public ou d'intérêt public ayant constaté l'activité antérieurement à la demande dans l'exercice de sa mission propre.

§ 3. Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation dans les soixante jours de la réception de celle-ci.

L'attestation constate que l'intéressé exerçait l'activité professionnelle à la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal de réglementation. Elle mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'activité pour laquelle cette immatriculation a été prise, ainsi que les autres éléments qui, à titre accessoire, justifient son octroi.

L'attestation est établie conformément à l'annexe III au présent arrêté, en quatre exemplaires, destinés respectivement au demandeur, à l'administration communale, à la Chambre des métiers et négoces et au Ministère des Classes moyennes.

Elle est octroyée conformément aux instructions données par le Ministre des Classes moyennes.

Toute décision défavorable est motivée et notifiée à l'intéressé et au Ministre, par lettre recommandée à la poste.

Art. 41.§ 1er. Les personnes qui, au moment de la publication au Moniteur belge de la requête en réglementation, exerçaient une profession réglementée par un arrêté royal pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958, modifiée par la loi du 8 juillet 1964, doivent solliciter l'attestation envisagée à l'article 19, § 3, de la loi du 15 décembre 1970 dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal en question.

§ 2. Les personnes physiques qui ont participé à l'une activités réglementées par un arrêté royal pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958, modifiée par la loi du 8 juillet 1964, pendant la période et dans les conditions qu'il détermine, doivent solliciter l'attestation dans le même délai.

§ 3. La demande d'attestation mentionne l'identité et l'adresse du demandeur. Elle doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au bourgmestre de la commune où se trouvait le siège principal d'exploitation de l'entreprise intéressée ou, éventuellement, le siège d'exploitation où le demander a participé à l'activité réglementée.

Lorsque le siège d'exploitation est situé à l'étranger, la demande doit être adressée au bourgmestre du domicile du demandeur ou à celui de sa résidence, s'il s'agit d'un étranger.

§ 4. Lorsque l'intéressé peut invoquer un cas de force majeure ou des circonstances spéciales indépendantes de sa volonté de nature à justifier l'introduction tardive de sa demande, le délai de trois mois prend cours le jour où, soit l'empêchement, soit les circonstances invoquées ont cessé d'exister. Dans ce cas, la demande doit être transmise au Ministre des Classes moyennes qui se prononce, par décision motivée, sur sa recevabilité. Cette décision est signifiée, par lettre recommandée à la poste, au bourgmestre et au demandeur.

§ 5. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent joindre aux demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté :

un extrait d'immatriculation au registre du commerce;

des documents prouvant que la profession exercée à la date requise, est celle définie dans l'arrêté du réglementation.

Celles visées au paragraphe 2 doivent y joindre des documents prouvant leur participation à l'une des activités réglementées pendant la période prévue par l'arrêté de réglementation.

Tous modes de preuve peuvent être pris en considération, y compris les témoignages, pour autant que ceux-ci émanent d'un organisme public ou d'intérêt public ayant constaté le fait attesté antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre, ou, le cas échéant, d'un employeur du demandeur.

§ 6. Le bourgmestre statue dans les soixante jours de la réception de la demande d'attestation ou, s'il s'agit d'une demande tardive, dans les soixante jours de la signification de la décision ministérielle.

L'attestation constate que l'intéressé exerçait la profession réglementée à la date de la publication au Moniteur belge de la requête en réglementation ou qu'il a participé à l'une des activités qui la constituent, pendant la période et dans les conditions exigées par l'arrêté de réglementation.

L'attestation mentionne les éléments qui justifient son octroi et, en cas de demande tardive, la décision ministérielle de relevé de forclusion.

Les attestations sont établies conformément aux annexes IV et V au présent arrêté en quatre exemplaires destinés respectivement au requérant, à l'administration communale, à la Chambre des métiers et négoces et au Ministère des Classes moyennes.

§ 7. Les décisions défavorables sont motivées et notifiées aux intéressés et au Ministre des Classes moyennes, par lettre recommandée à la poste.

§ 8. Les attestations délivrées en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1958, modifiée par la loi du 8 juillet 1964, restent valables.

Art. 42.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 du présent arrêté, les personnes physiques qui détiennent une attestation délivrée en application de l'article 18, § 1er, de la loi du 24 décembre 1958 ou de l'article 19, §3, de la loi du 15 décembre 1970, peuvent poursuivre leurs activités au sein de la société à laquelle elles ont fait apport de leur entreprise et dont elles assument la gestion journalière.

Chapitre 6._ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 43.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 19, § 2, de la loi du 15 décembre 1970, les arrêtés pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958, modifiée par la loi du 8 juillet 1964, sont abrogés.

Restent en vigueur toutefois :

les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 24 décembre 1958, modifiée par la loi du 8 juillet 1964, à l'exclusion de celles de leurs dispositions qui font référence à la procédure devant les bureaux des Chambres des métiers et négoces ou le Conseil d'Etablissement et celles relatives aux attestations délivrées par ces instances;

les articles 8 et 13 de l'arrêté royal du 15 avril 1959, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1964 et l'arrêté ministériel du 17 octobre 1960 réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys centraux;

l'arrêté royal du 21 mars 1962 fixant les indemnités et allocations à attribuer aux membres des jurys centraux créés en application des dispositions prévues au 2° du présent article; les arrêtés ministériels nommant les membres et le secrétaire de ces jurys ainsi que l'arrêté ministériel du 14 janvier 1966 attribuant une allocation forfaitaire à leur secrétaire;

l'arrêté royal du 6 juin 1963 fixant les indemnités et allocations à attribuer aux membres des Chambres des métiers et négoces réunis en application de la loi du 24 décembre 1958; les articles 24 et 25 de l'arrêté ministériel du 23 novembre 1960, modifié par les arrêtés du 19 novembre 1963 et du 30 décembre 1963.

Art. 44.Les bureaux des Chambres des métiers et négoces et le Conseil d'Etablissement délivrent les attestations prévues par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 24 décembre 1958, modifiée par la loi du 8 juillet 1964, selon les dispositions du chapitre III du présent arrêté. Ces attestations sont conformes aux modèles prévus par son article 11.

Restent valables toutefois, les attestations établies et délivrées à ce jour conformément aux dispositions de ces arrêtés.

Art. 45.§ 1er. Seront examinés conformément aux dispositions du présent arrêté :

les demandes d'attestation et les appels introduits en application des articles 11 ou 13 de la loi du 24 décembre 1958, qui à la date de la publication de la loi du 15 décembre 1970 n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive;

les demandes de dérogation introduites en application de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1958 et sur lesquelles il n'a pas encore été statué à la date de la publication de la loi du 15 décembre 1970;

les demandes d'attestation introduites en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1958 et qui à la date de la publication de la loi du 15 décembre 1970 n'ont pas encore fait l'objet d'une décision quant au fond ou quant à leur recevabilité.

§ 2. Les conjoints survivants d'un chef d'entreprise qui bénéficiaient de la dispense prévue par l'article 5 de la loi du 24 décembre 1958 doivent solliciter l'attestation requise auprès du bureau de la Chambre des métiers et négoces compétent. Ils disposent à cet effet d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 47.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.