Article 1er.Article1. Article unique. La compétence des gouverneurs de province, en matière de détermination de l'origine des cours d'eau non navigables dont le bassin hydrographique atteint cent hectares sur la limite de deux provinces, est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :
<Note : Tableau non repris pour des raisons techniques; voir MB 01-04-1971, modifié par AM 17-09-1975, MB 25-10-1975>